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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2025, n° 24/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03393 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
Chez Madame [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline SIMEON, avocate au barreau de ROUEN, substituant
Me Alexis JULIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
36 Rue aux juifs
76037 ROUEN
représentée par M. COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Jérémy PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance en date du 31 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, M. [L] [K] était placé en détention provisoire, suite à sa mise en examen du chef d’extorsion en bande organisée.
Au cours de son incarcération, M. [L] [K] exécutait, à partir du 13 février 2024, une peine d’emprisonnement prononcée par jugement correctionnel du 26 septembre 2022.
Par jugement en date du 09 avril 2024, le tribunal corrrectionnel de Rouen relaxait M. [L] [K] des fins de la poursuite.
Selon certificat de non-appel en date du 27 septembre 2024, la décision devenait définitive.
Par acte de saisine du 26 septembre 2024, M. [L] [K] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention provisoire qu’il a subie. Aux termes de sa requête, il sollicite l’allocation de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 24 780 euros au titre de son préjudice matériel, 2 400 euros en remboursement de ses frais d’avocat, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a maintenu oralement ses demandes à l’audience du 04 mars 2025.
Par des conclusions déposées le 24 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, propose de voir allouer au requérant la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, de 11 679 euros en indemnisation de son préjudice matériel, de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, et indique s’en remettre à la juridiction de céans s’agissant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations retournées au greffe le 21 janvier 2025, le ministère public requiert le rejet de la demande au titre de la période du 13 février 2024 au 09 avril 2024, l’intéressé étant alors détenu pour autre cause, et de minorer ses demandes financières au titre du préjudice moral, le requérant ayant déjà été incarcéré à de multiples reprises avant la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
L’article 150 du même code prévoit que la réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Sur la recevabilité
L’article 149-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, M. [L] [K] a été relaxé par jugement du 09 avril 2024, lequel est devenu définitif selon certificat de non-appel du 27 septembre 2024.
La requête de M. [L] [K] a été déposée le 26 septembre 2024, soit dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Toutefois, il convient de constater qu’à partir du 13 février 2024, jusqu’au 16 mai 2024, M. [L] [K] a exécuté – suite à la révocation de l’aménagement de peine ab initio dont il bénéficiait -, une peine d’emprisonnement, confirmée par arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rouen du 18 janvier 2024, en raison de son incarcération dans le cadre de la procédure dont s’agit, outre sa reconnaissance de l’usage de stupéfiants postérieurement à sa condamnation à la peine aménagée.
Ces éléments caractérisent une fin de non-recevoir, prévue à l’article 149 du code de procédure pénale, lequel dispose qu’aucune réparation n’est due au titre de la détention provisoire injustifiée, lorsque la personne est dans le même temps détenue pour autre cause.
En conséquence, la requête de M. [L] [K] doit être déclarée recevable pour l’indemnisation de la période de détention allant du 31 mars 2023 au 13 février 2024 uniquement.
Sur la réparation
Il résulte de la détention provisoire injustifiée de M. [L] [K] à la maison d’arrêt d'[Localité 6] du 31 mars 2023 au 13 février 2024, un préjudice personnel, directement causé par la privation de liberté, fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur le préjudice moral
M. [L] [K] soutient que, incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 6], il a souffert de l’éloignement familial et a rencontré des difficultés à garder des liens avec sa famille, notamment avec sa mère et sa compagne avec laquelle il vivait en concubinage. De plus, il expose que, atteint d’une dermatite atopique depuis plusieurs années, il n’a pu avoir accès à son traitement, ni bénéficier du suivi habituel de sa pathologie pendant sa détention, durant laquelle il a souffert de brûlures et de démangeaisons. Enfin il met en avant les conditions de détention particulièrement difficiles à la maison d’arrêt d'[Localité 6], dont atteste un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, d’une visite effectuée du 4 au 8 octobre 2021.
Il convient de tenir compte de la situation familiale, de la dégradation de l’état de santé au cours de la détention, et des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles celle-ci a eu lieu, comme facteurs d’aggravation du préjudice subi par
M. [L] [K].
En revanche, il apparaît de l’examen du bulletin n°1 du casier judiciaire de
M. [L] [K], que celui-ci a déjà exécuté plusieurs peines d’emprisonnement, ce qui est de nature à minorer le choc carcéral ressenti.
En considération de la durée de la détention injustifiée de M. [L] [K], et des éléments versés au dossier, le requérant a subi un préjudice moral dont l’indemnité sera fixée à 20 000 euros.
Sur le préjudice matériel
Sur les pertes de salaires
M. [L] [K] sollicite l’indemnisation de sa perte de salaire au cours sa détention provisoire, outre celle de sa rémunération certaine après sa libération.
Sur la perte de salaire consécutive à son incarcération, M. [L] [K] justifie avoir été employé de la SAS [7] avant sa mise sous écrou, jusqu’au mois de février 2023.
En revanche, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir sa situation d’emploi au mois de mars 2023, pas plus qu’il ne démontre être encore salarié au moment de sa détention.
Dès lors, la perte de salaire sollicité ne peut faire l’objet que d’une indemnisation au titre de la perte de chance, qu’il convient d’évaluer à 80%.
Pour l’année 2022, M. [L] [K] justifie avoir perçu un salaire net annuel de 16 704,87 euros, soit tenant compte des 319 jours d’emprisonnement du requérant, et du pourcentage de 80% retenu par application de la perte de chance, l’allocation d’une indemnisation de 11 680 euros au titre de la perte de salaire subie pendant la durée de sa détention provisoire injustifiée.
Sur l’indemnisation compensatrice de salaire postérieurement à la décision de relaxe, il est constant que M. [L] [K] est demeuré incarcéré pour autre cause jusqu’au 16 mai 2024, et ne peut dès lors prétendre être indemnisé d’un préjudice qui ne ressort pas de la détention provisoire. Il sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de défense
Les frais de défense ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Dès lors que ni une convention d’honoraires, ni une facturation, ne permettent d’identifier les dépenses supportées par l’intéressé au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie, le coût afférent à une demande de mise en liberté ne peut faire l’objet d’une évaluation à partir de pièces non détaillées.
En l’espèce, M. [L] [K] ne fournit aucune facture à même de justifier de frais d’avocat directement liés à sa détention, et susceptibles de donner lieu à réparation, et ce nonobstant la production de trois ordonnances de rejet d’une demande de mise en liberté, des 13 juillet 2023, 7 novembre 2023, et 16 janvier 2024.
En conséquence, M. [L] [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat et, en équité, de faire droit à la demande d’indemnité formée par M. [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la requête de M. [L] [K] recevable, mais seulement à concurrence de la période du 31 mars 2023 au 13 février 2024 ;
Dit que l’Etat français devra verser à M. [L] [K] les sommes de :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 11 680 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
du fait de sa détention provisoire injustifiée du 31 mars 2023 au 13 février 2024 ;
Déboute M. [L] [K] du surplus de ses demandes ;
Dit que l’Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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