Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 février 2024, N° 23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKH
Ordonnance de référé (N° 23/00330)
rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
La SCI Concept Immo
prise en la personne de la SELAS BMA administrateurs judiciaires en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Concept Immo
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
La SELAS MJS Partners
prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Concept Immo
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL [R]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
La SCI [P]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Concept Immo est propriétaire d’un appartement (rez-de-chaussée et 1er étage) d’un immeuble situé à Dunkerque, au [Adresse 5] et au [Adresse 6].
Par jugement des 15 février 2019 et 25 septembre 2020, la SCI Concept Immo a été placée en redressement judiciaire. La SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, tandis que la SELAS BMA administrateurs judiciaires a été nommée en tant qu’administrateur provisoire.
La SCI [P] est propriétaire d’un local situé à Dunkerque [Adresse 7] et [Adresse 6], cadastré section 510 AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lot n° 1 : un hangar situé [Adresse 6] et lot n° 2, un hangar, un vestiaire, un réduit, un bureau, une terrasse, situés [Adresse 7] à Dunkerque.
Suivant bail notarié du 27 décembre 2022, la SCI [P] a loué ses locaux à la SAS Ambulance Coudekerquoise Dewitte qui, depuis le 1er janvier 2023 a été absorbée par la SARL [R].
La SCI [P] a constaté des infiltrations d’eau dans le hangar loué à la SARL [R].
A la demande de la SCI [P], la société Nord Intervention a procédé à la recherche de l’origine des fuites et établi un rapport le 12 janvier 2023.
Le 20 septembre 2023, la SELAS MJS Partners a adressé à la société Ambulances Coudekerquoise Dewite un devis établi par la société Solutech évaluant les travaux de réfection nécessaires à la somme de 6 875 euros.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2023, la SCI [P] et la SARL [R] ont fait assigner la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des désordres, la nature des travaux de remise en état nécessaires ainsi que le chiffrage de ceux-ci.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront
Mais dès à présent : Organisé une mesure d’expertise entre la SCI [P] et la SCI [R] d’une part, et la SCI Concept Immo et la société MJS Partners d’autre part
Commis pour y procéder Monsieur [S] [G] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de DOUAI, qui aura pour mission de :
' Entendre les parties et tous sachants
' Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants
' Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction
' Se faire communiquer tous documents utiles
' Visiter les lieux situés [Adresse 8] et [Adresse 9]
' Rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des demandeurs, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du Code de procédure civile)
' Rechercher et déterminer le préjudice subi par les demanderesses
' Décrire la nature des désordres et l’intensité de ceux-ci en fournissant tous éléments techniques permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer, pour chaque désordre constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de la construction
' Donner tous éléments permettant au juge du fond qui sera le cas échéant saisi de trancher les responsabilités, les imputabilités, et les dédommagements susceptibles d’être fixés
' Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté
' Décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux troubles constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences
' Chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels
' Faire toutes observations utiles à la résolution du litige
' A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
' Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit,
'Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
— Dit qu’une consignation d’un montant de quatre mille euros devra être versée solidairement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SCI [P] et la SCI [R] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal
— Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile,
— Rappelé que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités,
— Débouté la SCI Concept Immo de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SCI Concept Immo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 6 mars 2024, la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners, commissaire à l’exécution du plan de la SCI Concept Immo ont interjeté appel de l’ordonnance.
Le 2 avril 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners, commissaire à l’exécution du plan de la SCI Concept Immo demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Dunkerque (RG : 23/00330) en ce qu’il a statué dans les dispositions suivantes :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront
Mais dès à présent : Organisons une mesure d’expertise entre la SCI [P] et la SCI [R] d’une part, et la SCI Concept Immo et la société MJS Partners d’autre part
Commettons pour y procéder Monsieur [S] [G] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Douai, qui aura pour mission de :
' Entendre les parties et tous sachants
' Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants
' Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction
' Se faire communiquer tous documents utiles
' Visiter les lieux situés [Adresse 8] et [Adresse 9]
' Rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des demandeurs, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du Code de procédure civile)
' Rechercher et déterminer le préjudice subi par les demanderesses
' Décrire la nature des désordres et l’intensité de ceux-ci en fournissant tous éléments techniques permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer, pour chaque désordre constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de la construction
' Donner tous éléments permettant au juge du fond qui sera le cas échéant saisi de trancher les responsabilités, les imputabilités, et les dédommagements susceptibles d’être fixés
' Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté
' Décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux troubles constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences
' Chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels
' Faire toutes observations utiles à la résolution du litige
' A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
' Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit,
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
— Disons qu’une consignation d’un montant de quatre mille euros devra être versée solidairement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SCI [P] et la SCI [R] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal
— Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal
— Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile,
— Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités,
— Déboutons la SCI Concept Immo de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboutons la SCI Concept Immo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
débouter la SCI [P] et la SARL [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner la SCI [P] et la SARL [R] à verser chacune à la SCI Concept Immo la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,
condamner la SCI [P] et la SARL [R] à verser chacune à la SCI Concept Immo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mettre à leur charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiée par RPVA le 10 octobre 2025, la SCI [P] et la SARL [R] demandent à la cour :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners, Commissaire à l’exécution du plan de la SCI Concept Immo à l’encontre de l’ordonnance de référé de Madame le Président du tribunal judiciaire en date du 22 février 2024
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamner la SCI Concept Immo à payer à la SELARL [R], d’une part, et à la SCI [P], d’autre part, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
La SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners soutiennent qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire étant donné que la cause des infiltrations a été identifiée par l’intervention de la société Nord Intervention, que les travaux sont planifiés et qu’elle a choisi son entrepreneur, à savoir la société Concept Invest Solutech. Elles précisent qu’elles sont libres de choisir leurs prestataires, que le devis de la société Soltech a été approuvé par l’administrateur provisoire.
La SCI [P] et la SARL [R] font valoir qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire aux motifs qu’il est essentiel de déterminer la nature et la cause des désordres ainsi que le coût de la réparation, que la production d’un seul devis du 27 mars 2023 d’une entreprise qui a des liens familiaux avec la SCI Concept Immo n’est pas de nature à les priver d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée. Elles précisent que les travaux de réfection ne sont pas réalisés et qu’il n’est pas justifié le paiement d’un compte. Elles versent aux débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2024 qui démontre, selon elles, que les désordres persistent.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à la SCI [P] et la SARL [R] de démontrer l’existence d’un motif légitime, qui suppose qu’une action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure d’expertise sollicitée soit utile, notamment en ce qu’elle améliorera la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2022 et du rapport établi à la demande de la SCI [P] et la SARL [R] par la société Nord Intervention du 12 janvier 2023 les éléments suivants :
— dégradation des matériaux en pied des murs et au plafond dans la chambre, dans les toilettes, dans le garage et dans les vestiaires,
— dégradation de la peinture en cueillie de plafond dans la salle de bain,
— taux d’humidité de130 à 140 graduations, considéré comme anormal, dans la salle de bain,
— matériaux humides dans la salle de bain,
— raccord entre les conduites d’évacuation et la sous-face des siphons de la tersasse non collés,
— fuite sur le tampon de visite dans le garage au rez-de-chaussée depuis la terrasse de Mme [V] (gérante de la SCI IMMO CONCEPT),
— infiltrations d’eau dans le garage et la chambre depuis la faillance et les siphons de sol de la tersasse de Mme [V],
— absence de protection en tête des relevés d’étanchéité sur la terrasse de Mme [V],
— joints ciment entre les carreaux de carrelage fissurés sur la terrasse de Mme [V],
— infiltration d’eau dans le garage et les toilettes depuis le raccord entre la traverse basse de la porte-fenêtre et le complexe d’étanchéité de la tersasse de Mme [V],
— parpaings des façades et pignons non étanches,
— infiltration d’eau dans les vestiaires depuis les pignons et façades,
— écoulement d’eau dans le garage au droit des dégâts dans la salle de bain et dans les vestiaires,
— pente insuffisante de la toiture.
Par ailleurs, il est versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2024. Il a été constaté au niveau des sanitaires situés en dessous de la terrasse de Mme [V] des traces piquetées noirâtres multiples sur les murs et au niveau des faux-plafonds, des auréoles brunâtres ainsi que d’autres traces d’humidité ; les mêmes constatations sont faites au niveau du local de douche. Il est également constaté des traces d’humidité très importantes sur le mur et plafond du vestiaire.
L’ensemble de ces éléments suffisent à démontrer qu’une expertise est nécessaire pour déterminer l’origine et la cause des désordres, que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec dans la mesure où la réalisation de travaux de réfection peut s’avérer nécessaire. Si les appelants affirment qu’ils souhaitent réaliser les travaux, il est nécessaire que ceux-ci soient déterminés par un expert tant pour leur ampleur que pour leur chiffrage.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’expert a déposé son rapport le 2 avril 2025.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners ne démontrent pas que les intimés ont empêché la réalisation des travaux ni avoir commis une faute en engeant une action judiciaire.
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
La SCI Concept Immo est condamnée aux dépens et à payer à la SELARL [R] la somme de 1000 euros et à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Concept Immo et la SELAS MJS Partners, commissaire à l’exécution du plan de la SCI Concept Immo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI Concept Immo à payer à la SELARL [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE la SCI Concept Immo à payer à la SCI [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE la SCI Concept Immo aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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