Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 janv. 2025, n° 22/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2022, N° 19/03426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08801 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWJY
Société [9]
C/
[I]
MSA AIN RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Décembre 2022
RG : 19/03426
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[S] [I]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 1] ( REUNION) ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON
MSA AIN RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [Y] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] (la victime, la salariée) a été embauchée par le [9] (le GAEC, l’employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2016 en qualité d’employée d’abattoir.
Elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail ordinaire du 12 au 28 octobre 2016.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 22 novembre 2016, pour une lésion musculo-tendineuse de l’épaule droite.
Le 21 février 2017, la salariée a adressé à la Mutualité sociale agricole (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle afin d’obtenir la prise en charge de sa pathologie.
Le 20 avril 2017, la MSA a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [I] comme étant rattachée au tableau n° 39 des maladies professionnelles.
Le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail à l’issue d’un examen médical du 4 octobre 2017, dans les termes suivants : 'ne peut plus travailler sur un poste comportant des gestes répétitifs, ne peut plus porter de charges, ne peut plus travailler bras surelevés au-dessus de l’épaule. Parmi les postes existants dans l’entreprise : ouvrier en production animale, employée d’abattoir, je ne retrouve aucun poste compatible avec 'l’état de santé de la salariée. Sur un plan théorique, un reclassement sur un poste administratif serait possible'.
Par lettre datée du 27 octobre 2017, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 4 juin 2018, et son taux d’incapacité permanente partiel fixé à 20%.
Le 1er décembre 2018, la salariée a saisi la MSA d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire, le 8 novembre 2019, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal :
— dit que le GAEC a commis une faute inexcusable a l’origine de la maladie professionnelle reconnue à Mme [I] le 26 janvier 2017 au titre d’une 'tendinite poignet droit’ prise en charge selon le tableau 38 des maladies professionnelles du régime agricole,
— ordonne la majoration de la rente attribuée a Mme [I] au taux maximum prévu par la loi,
— alloue à Mme [I] une provision de 3 000 euros a valoir sur la réparation de ses préjudices,
Avant dire droit sur l’indemnisation :
— ordonne une expertise médicale de Mme [I],
— désigne pour y procéder le Docteur [G] [P], [Adresse 6]
[Localité 8],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de Mme [I],
*examiner Mme [I],
*détailler la maladie professionnelle diagnostiquée le 26 janvier 2017,
*décrire précisément les séquelles consécutives à Ia maladie professionnelle du 26 janvier 2017 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si I’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives a l’accident,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif a l’accident,
*évaluer le préjudice d’agrément consécutif a l’accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif a l’accident,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
*dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la MSA Ain Rhône doit faire l’avance de la provision et des frais de l’expertise médicale,
— condamne le GAEC à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Ie GAEC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le jugement commun à la MSA Ain Rhône,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2022, le GAEC a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit qu’il avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle reconnue à Mme [I] le 26 janvier 2017 au titre d’une « tendinite poignet droit », prise en charge selon le tableau 38 des maladies professionnelles du régime agricole,
* ordonné la majoration de la rente attribuée au taux maximum légal,
* alloué à Mme [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale,
Et en cela :
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de faute inexcusable commise par l’employeur,
— débouter Mme [I] de sa demande de majoration maximale de la rente,
— débouter Mme [I] de sa demande d’expertise,
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation provisionnelle du GAEC,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement dont appel, sauf à élever à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant,
— condamner le GAEC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre dr l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de :
— lui donner acte de ses écritures,
— noter qu’elle a fait l’avance de la majoration de rente et de la provision au titre des préjudices complémentaires de Mme [I] fixées par le tribunal, pour ensuite en récupérer le montant auprès de l’employeur qui doit en supporter la charge définitive,
— noter qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable du GAEC, elle versera le montant correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels, ainsi que les frais d’expertise, puis les récupérera auprès du GAEC, ainsi que le montant du capital représentatif et la provision au titre des préjudices complémentaires déjà versés,
— condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour relève liminairement qu’à l’audience, l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée, et qu’en tout état de cause, lorsque les conditions prévues au tableau correspondant à la pathologie sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail, l’employeur ayant alors à établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Il convient, par conséquent, d’étudier si la faute inexcusable de l’employeur peut être recherchée.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Ici, l’employeur relève liminairement et à juste titre que le jugement déféré mérite infirmation en ce qu’il vise au titre de la maladie professionnelle en cause une 'tendinite du poignet droit’ alors qu’en réalité elle consiste dans une lésion de l’épaule, la cour ajoutant à cet égard, que cette pathologie relève du tableau 39 et non 38 comme mentionné également par erreur purement matérielle au dispositif du jugement critiqué. Le jugement sera rectifié sur ce point.
Par ailleurs, l’employeur conteste une exposition continue et prolongée dans l’accomplissement de ses tâches : il indique ainsi que les fonctions conférées à la salariée selon les termes du contrat de travail, s’exerçaient sur des postes différents, alternés toutes les heures pour éviter la pénibilité.
Il ajoute que le poste 'abattage’ n’était tenu qu’une fois par semaine, à raison d’une heure à chaque fois, les salariés évoluant à chaque poste de travail au cours de la journée et qu’au surplus, Mme [I] n’a occupé le poste d’abattage depuis son embauche, qu’à 5 reprises compte tenu de ses arrêts de travail.
Il souligne également n’avoir jamais été informé de plaintes de la salariée dont il ignorait le statut de travailleur handicapé, ni avoir connu les motifs des arrêts de travail d’octobre et novembre 2016.
Mme [I] répond que son employeur n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé, alors qu’elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé et qu’il n’a procédé à aucune visite médicale d’embauche qui aurait permis d’envisager un aménagement de son poste.
Elle ajoute que ses conditions de travail étaient particulièrement éprouvantes au sein de l’abattoir, et que c’est en raison de ces conditions travail, qu’elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail le 12 octobre 2016 et que de nouveau, le 21 novembre 2016, alors qu’elle était au poste d’éviscération nécessitant des mouvements répétitifs du bras et de l’épaule, elle s’est plainte de douleurs importantes à son épaule droite auprès de sa hiérarchie, sans aucune réaction de celle-ci.
Elle relève encore qu’aucun document unique d’évaluation des risques, pourtant obligatoire, n’était présent dans l’entreprise.
Elle considère, en définitive, que la faute inexcusable de l’employeur réside dans la tardiveté de la visite médicale, dans l’absence d’adaptation de son poste de travail et dans le défaut de réaction face à ses doléances.
La cour relève que l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun document unique d’évaluation des risques professionnels pour justifier avoir tenté d’évaluer les risques auxquels il expose ses salariés et par ce moyen envisager les mesures préventives à adopter. Il ne produit en outre, aucune fiche de poste, ni aucun élément de nature à établir la réalité et le déroulement des tâches confiées à un employé d’abattoir, étant observé comme l’a retenu le premier juge, que l’organisation de la ligne de production telle que décrite par l’employeur, sans pièces à l’appui, démontre par elle-même qu’il avait conscience du risque auquel étaient exposés les employés d’abattoir et notamment Mme [I].
S’il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur a effectivement été avisé du statut de travailleur handicapé de Mme [I], il ne peut en revanche alléguer, sans même le démontrer, que la visite médicale d’embauche n’a pas pu se dérouler comme convenu le 12 octobre 2016 du seul fait de la salariée, alors que cette visite n’a eu lieu que le 16 novembre suivant, soit bien au-delà de la période d’essai d’un mois prévue au contrat de travail, cette visite ayant d’ailleurs conduit à prévoir une étude de poste 'afin de cerner les restrictions'.
Il s’ensuit que, par cette négligence, l’employeur ne peut être considéré comme ayant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son employé.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que l’employeur, qui se contente de soutenir que la salariée n’était pas amenée à occuper un poste soumis à des mouvements pénibles et répétés, n’a mis en oeuvre aucune des mesures de prévention nécessaires.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que le GAEC avait ou aurait dû avoir conscience du risque de tendinite de l’épaule auquel était exposée Mme [I] dans le cadre de son travail d’employée d’abattoir et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il sera donc jugé que la maladie professionnelle du 26 janvier 2017 est due à la faute inexcusable de la société et le jugement confirmé, sauf à préciser que la maladie porte sur une tendinite de l’épaule droite au titre du tableau n° 39.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la majoration de la rente servie à Mme [I], conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en ce qu’il a ordonné une expertise médicale.
S’agissant de la provision allouée à Mme [I], celle-ci a été justement évaluée à la somme de 3 000 euros, la salariée n’apportant aucun élément de nature à justifier une augmentation de son montant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à ce même titre, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur purement matérielle affectant l’intitulé de la pathologie,
Réparant l’erreur purement matérielle du jugement entrepris et y ajoutant,
Dit qu’en lieu et place de la formule ''tendinite poignet droit’ prise en charge selon le tableau 38 des maladies professionnelles du régime agricole figurant au dispositif du jugement entrepris, il convient de lire 'l’épaule douloureuse simple’ prise en charge selon le tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole ,
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC [9] et le condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [I] la somme de 1 500 euros,
Condamne le GAEC [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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