Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24/00208
CPH Narbonne 11 décembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun motif n'était établi pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en matière de sécurité.

  • Rejeté
    Travail dominical sans autorisation

    La cour a estimé que la société LOUMA n'avait pas à solliciter de dérogation à la règle du repos dominical.

  • Rejeté
    Non-respect du repos hebdomadaire

    La cour a jugé que la société LOUMA était admise à donner le repos hebdomadaire par roulement.

  • Rejeté
    Droit aux majorations pour dimanches travaillés

    La cour a jugé que la demande de majoration n'était pas fondée car la société LOUMA était admise à donner le repos hebdomadaire par roulement.

  • Rejeté
    Droit aux majorations pour jours fériés travaillés

    La cour a jugé que la demande n'était pas fondée car les jours fériés autres que le 1er Mai étaient habituellement travaillés.

  • Rejeté
    Droit au paiement d'heures complémentaires et supplémentaires

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que l'horaire moyen de la salariée ait dépassé celui prévu dans son contrat.

  • Rejeté
    Droit au paiement des temps de caisse

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la salariée ait droit au paiement des sommes réclamées pour les temps de caisse.

  • Rejeté
    Droit au paiement des temps de pause

    La cour a jugé que l'employeur a prouvé que la salariée bénéficiait de pauses comme toute l'équipe.

  • Rejeté
    Installation de vidéo-surveillance sans autorisation

    La cour a jugé qu'il n'était pas exigé que le salarié ait été personnellement informé de l'installation.

  • Rejeté
    Droit à une prime d'été

    La cour a jugé qu'aucun élément contractuel ou conventionnel n'établit ce droit.

  • Rejeté
    Violation de la convention collective

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouve que l'employeur ait contrevenu aux dispositions de la convention collective.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande sans en préciser les motifs.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00208
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00208
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 décembre 2023, N° F22/00167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

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