Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 avril 2023, N° 20/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/05029 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBOZ
[U]
C/
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Avril 2023
RG : 20/00767
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par M. [P] [C], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 octobre 2017, M. [U], cariste manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail.
Une déclaration d’accident de trajet a été renseignée par l’employeur le lendemain, accompagnée d’un certificat médical du 5 octobre 2017 faisant état d’une 'fracture base de M4 main gauche traitée par ostéosynthese avant bras main gauche par plaque Leibinger le 03.10.2017".
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
L’état de santé de M. [U] (l’assuré) a été déclaré consolidé au 31 mai 2019.
Le 14 août 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] à 2 % à compter du 1er juin 2019, compte tenu de la persistance 'd’une fracture du 4e métacarpien gauche côté non dominant une gêne fonctionnelle douloureuse'
Contestant ce taux, M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé le taux attribué par la caisse.
L’assuré a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 20 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [D].
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [U] mais le rejette,
— confirme la décision de la CMRA du 3 février 2020 confirmant la décision notifiée par la CPAM le 14 août 2019 qui fixe à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 31 mai 2019 en raison de son accident de travail déclaré le 3 octobre 2017,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 8 décembre 2023, réceptionnée le 16 décembre suivant, M. [U] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [U] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 16 décembre 2023.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de l’appel de M. [U], ni d’aucun moyen en infirmation ou en annulation du jugement, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [U], partie appelante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [U] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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