Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2023, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTO2
Madame [B] [I]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2023 (R.G. n°22/00102) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2024.
APPELANTE :
Madame [B] [I] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée par Madame [H] de l’ADDAH 33, porteuse d’un pouvoir
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame Aurore [C], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2019, la société [5] a déclaré à la [8] dans les termes suivants l’accident dont sa salariée, Mme [B] [I], née en 1963, secrétaire, avait été victime : ' Pendant que la salariée faisait le tour de l’atelier, elle a ressenti des vertiges (malaise). Chute ' la suite des vertiges, malaise ' .
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2019, mentionnait : « Fracture tête radius droit ».
La [4] (en suivant : la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 avril 2021, la [8] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 31 mai 2021.
Par décision notifiée le 17 juin 2021, sur avis de son médecin conseil, la [8] a attribué à Mme [I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% en indiquant : ' Raideur douloureuse du coude droit en extension, dimunution de la force de serrage main droite chez une droitière suite à une fracture tête radius droit traitée par la mise en place d’une prothèse radiale.Absence de séquelle indemnisable suite à une fracture de la tête radiale gauche.'
Mme [I] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 18 août 2021 devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 9 novembre 2021, notifiée le 15 novembre 2021.
* le 10 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel -- après avoir fait diligenter une consultation médicale confiée au Docteur [T] qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le 16 octobre 2023-- a, par jugement du 20 novembre 2023 - :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 31 mai 2021, le taux d’IPP en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [I] a été victime le 4 octobre 2019, est de 8% ;
— en conséquence,
— rejeté le recours de Mme [I] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 9 novembre 2021, confirmant la décision de la [8] du 17 juin 2021 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation est à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2024, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 mai 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 novembre 2023 adoptant les conclusions médicales de son médecin consultant ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer son taux strictement médical d’IPP au 31 mai 2021 des suites de son accident du 4 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner Mme [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Mme [I] fait valoir que pour bien comprendre les enjeux et les séquelles dont elle souffre il est important d’en connaître la chronologie médicale. Elle explique qu’elle a subi une fracture des deux coudes, avec une fracture de la tête radiale à droite, qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 30 octobre 2019 aux fins de lui poser une prothèse de la tête radiale, que malheureusement si cette solution chirurgicale a été bénéfique sur le plan fonctionnel, elle lui a laissé un tableau douloureux avec une impression d’enserrement du coude, qu’en effet, elle présente une allergie au nickel présent dans sa prothèse, que les infiltrations pratiquées ne la soulagent que très peu et de manière temporaire et que dans cette situation médicale douloureuse, le taux, évalué par le médecin conseil, est manifestement en dessous des séquelles qu’elle présente.
Elle fait valoir que le médecin consultant du pôle social a considéré qu’elle avait conservé la fonction du coude et que même s’il a constaté les douleurs importantes en raison du nickel présent dans sa prothèse, il a estimé que comme cette thérapeutique était innovante, le recul n’était pas suffisant et qu’il fallait maintenir le taux de 8 %.
Elle soutient que la difficulté ici est de ne pas se limiter à l’évaluation des amplitudes articulaires comme le propose le barème mais d’évaluer la nature de l’infirmité, l’état général mais aussi ses facultés physiques.
La [7] conclut à la confirmation de la décision attaquée au vu de l’ensemble des éléments médicaux concordants.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
*L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d’origine professionnelle.Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé,
* R 461-8 du même code, le taux cité précédemment est fixé à 25 %.
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
L’article 1.1.2 du barême indicatif invalidité accident du travail prévoit :
' Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Au cas particulier, les pièces médicales produites au dossier sont les suivantes :
* le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2019, qui mentionne : « Fracture tête radius droit »,
* les conclusions médicales figurant sur la notification de la décision attributive d’une indemnité en capital du 26 avril 2021 qui indique : ' Raideur douloureuse du coude droit en extension, dimunution de la force de serrage main droite chez une droitière suite à une fracture tête radius droit traitée par la mise en place d’une prothèse radiale.Absence de séquelle indemnisable suite à une fracture de la tête radiale gauche.'
* le certificat du 1er décembre 2021 établi par le docteur [G] [F] qui indique que la limitation des amplitudes articulaires du coude droit n’était pas majeure, que la restriction de charges préconisées par le chirurgien était de 5 kg, que celle préconisée par le médecin du travail était de 3 kg, c’est-à-dire largement supérieure à celle susceptible d’être régulièrement portée sans aide technique par la patiente, notamment dans le cadre de son emploi de secrétaire,( pages 5 et 6 du jugement attaqué),
* la décision de la [6] du 17 juin 2021 qui au vu des pièces médicales produites confirme la décision le taux d’IPP accordé à Mme [I],
* la consultation réalisée le 16 octobre 2023 par le docteur [T] en présence du docteur [G] [F], médecin assistant Mme [I] lors de la consultation médicale, qui explique : ' droitière. Mono-supination complète bilatérale. À droite : définitif flexion 10°, extension complète, hyperextension 0°. À gauche : flexion ' extension complète, hypertension 5°. Pas d’amyotrophie retrouvée.', qui indique qu’elle maintenait un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation du 31 mai 2021, « du fait de la fonction du coude conservée, des douleurs liées au rejet du nickel de la prothèse » et qui précise : " Le docteur [G] [F] propose un taux d’incapacité de 10%. (Elle) estime qu’on peut extrapoler sur les autres douleurs équivalentes (type épicondylites, qui quand elles sont chroniques sont à 10%) et à un port de charge limité à 3kg par le médecin du travail. Or, j’explique que ce sont des thérapeutiques innovantes où le recul n’est pas suffisant et amenant à un principe de précaution extrême. Je maintiens le taux de 8%. ".
* le certificat médical du docteur [F] du 24 janvier 2024 ' et les pièces médicales s’y rapportant, à savoir : la consultation du 6 février 2020 du Docteur [U], le compte rendu de la radiographie du coude droit du 6 février 2020, la consultation du 5 novembre 2020 du Docteur [U], la consultation du 17 décembre 2020 du Docteur [U], le courrier du 21 juillet 2020 du Docteur [U], les ordonnances du 26 mai et 30 juin 2021' qui indique : ' le soutien de cette contestation s’est fait après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier, mais surtout après m’être renseignée auprès de spécialistes, avoir compulsé la littérature et le barème de référence afin de vérifier les taux accordés à des pathologies entraînant des gênes similaires puisque la pathologie’ n’est pas répertoriée du fait de son caractère innovant. En effet il ne peut être question ici de se limiter à l’évaluation de limitations des amplitudes articulaires comme le propose le barème au chapitre 1.1.2 au niveau du coude. Le dossier’ témoigne de l’apparition très précoce de complications s’exprimant par des douleurs dont les étiologies’ telles que complications tendineuses, allergie à l’un des composants de la prothèse, ont motivé diverses consultations spécialisées et le recours à un traitement antalgique important toujours en cours à la date de consolidation. La prothèse a été maintenue en place non du fait de l’amélioration des symptômes au cours du temps mais du fait des complications qu’engendrerait le remplacement ou la simple ablation de la prothèse actuelle. C’est donc bien sur l’évaluation de douleurs importantes, d’une perte de force et de restriction dans l’utilisation du membre supérieur dominant qu’il convient de se positionner ; le taux de base de 10 % étant accordé à plusieurs reprises dans le barème pour des pathologies douloureuses reconnues dans leur organicité, abstraction faite de limitation articulaire’ il me paraît juste de ne pas accorder moins aux séquelles de la victime. Je maintiens l’opinion exprimée précédemment, le taux ne peut à mon avis être inférieur à 10 %''
Il en résulte que l’assurée ne présente aucun élément médical nouveau et que les termes du débat devant la cour d’appel sont identiques à ceux qui se sont déroulés devant le pôle social.
Si la réparation des conséquences de l’accident du travail doit être intégrale, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut pas conduire à la réparation des préjudices éventuels résultant d’un acte chirurgical.
En effet, l’allergie développée par Mme [I] au nickel contenu dans la prothèse qui lui a été posée constitue un élément étranger à l’accident du travail qui casse le lien de causalité entre l’accident du travail et ses conséquences réparables.
De ce fait, elle ne doit pas être prise en considération pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle découlant dudit accident et sa réparation ne peut intervenir éventuellement que dans le cadre d’une action en responsabilité de droit commun.
En conséquence, à défaut d’élément médical contraire, il convient de confirmer le jugement attaqué et de débouter Mme [I] de sa demande d’organisation d’une expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par Mme [I] qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute Mme [I] de sa demande d’expertise médicale,
Y ajoutant
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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