Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03441 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QKXP
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] au fond N° RG 23/05218
du 11 mars 2025
Société Civile de Construction GREEN MARKET
C/
S.A.S. PREMYS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
Société Civile de Construction GREEN MARKET
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 880 972 377 dont le siège est situé [Adresse 2]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société PREMYS
SASU immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 323 592 881 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, de la SELARL CAIRN, avocat au barreau de LILLE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné la SCCV Green Market à payer à la société Premys :
la somme de 50'053,80 € TTC assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure en ordonnant la capitalisation des intérêts,
la somme de 120 € titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également condamné la SCCV à fournir à la société Premys la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Enfin la SCCV a été condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure au profit de la SELARL Abada.
La SCCV Green Market a interjeté appel par déclaration enregistrée le 11 mars 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 septembre 2025, la société Premys demande au conseiller de la mise en état :
Ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SCCV Green Marker faute d’avoir exécuté le jugement dont elle a interjeté appel,
En tout état de cause,
Condamner la SCCV Green Market au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées le 1er octobre 2025 à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025.
Par conclusions d’incident régularisé le 31 octobre 2025, la SCCV Green Market demande :
Rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire,
En conséquence,
Débouter la société Premys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Premys à une somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 mise en délibéré.
Par message au RPVA du 12 novembre 2025, il a été demandé au conseil de l’intimée, la justification de la signification du jugement dont appel.
La pièce a été produite le 18 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.,
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société intimée fait valoir que le jugement n’a pas été exécuté et qu’elle a été contrainte d’engager une procédure de recouvrement forcé qui n’a pas encore abouti.
La société appelante produit des conclusions dont la partie discussion cite outre l’article 524 du code de procédure civile nombre d’articles ne concernant pas l’incident ainsi que plusieurs pages de développement sur la juridiction du premier président alors qu’en l’espèce l’affaire est portée devant le conseiller de la mise en état.
Concernant plus précisément la présente espèce, elle indique qu’eu égard au montant de plus de 60'000 € auquel elle a été condamnée et à sa situation financière, elle est dans l’incapacité d’exécuter la décision critiquée et dit invoquer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Elle plaide ensuite l’irrecevabilité de la demande initialement présentée par la société Premys et donc le fond du dossier.
Sur ce,
La décision dont appel a été signifiée par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025.
La SCCV Green Market n’invoque pas de conséquences manifestement excessives au cas d’exécution de la décision.
Si elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter, la seule production de la balance générale du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, de la balance générale du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, outre d’un extrait d’un compte bancaire au 22 octobre 2025, ne suffit pas à démontrer l’incapacité de régler le montant des condamnations.
Par ailleurs, l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée est inopérant en considération de l’article 524 ci-avant rappelé.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable au droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, La SCCV Green Market est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SCCV Green Market aux dépens et à payer à la SASU Premys la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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