Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 janvier 2026, n° 22/00919
TGI La Roche-sur-Yon 4 mars 2022
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CA Poitiers
Infirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information, ce qui entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

  • Accepté
    Réception tardive du courrier d'information

    La cour a constaté que la société [3] a été privée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, ce qui justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S.U. [4] à la CPAM de la Vendée, la société a contesté la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de l'une de ses salariées, arguant d'un non-respect du principe du contradictoire par la CPAM. Le tribunal de première instance a débouté la société de sa demande d'inopposabilité, considérant que la CPAM avait respecté ses obligations d'information. En appel, la cour a examiné si la CPAM avait effectivement informé l'employeur de son droit à formuler des observations avant la saisine du CRRMP. La cour a constaté que la société n'avait pas été en mesure de consulter le dossier à temps, ce qui a conduit à une violation de ses droits. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant la prise en charge inopposable à la société et condamnant la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/00919
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00919
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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