Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01655 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWFE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2023 – RG N°21/01416 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
— Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [T]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [G] [Y]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A.S. BE-UP CONCEPT
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Mâcon sous le numéro 820 990 448
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Selon contrat du 26 février 2019, [C] [T] et [G] [Y] ont commandé à la société Be-Up Concept la construction d’une maison passive pour un montant de 177 057, 58 euros TTC.
Ils se sont acquittés de l’intégralité du montant des travaux.
Par mise en demeure en date du 5 décembre 2019, ils exigeaient de la société Be-Up Concept qu’elle procède « à la pose des panneaux Viroc et visserie » considérant que 'les panneaux Viroc faisaient partie du contrat s’agissant tant de la fourniture et de la pose'.
La société leur opposait un refus en relevant que le contrat portait sur 'la fourniture des panneaux de viroc d’habillage extérieur ainsi que la visserie et le produit d’étanchéité avec nos prix professionnels’ mais non leur pose.
Le 14 octobre 2021, les consorts [Y] [T] assignaient la société Be-Up Concept devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins :
de lui enjoindre de livrer les panneaux Viroc et le bardage dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de la voir condamner à leur payer la somme de 35 229,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux engendré par l’imprécision des documents contractuels ainsi qu’à une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul les déboutait de l’ensemble de leurs demandes.
Ils interjetaient appel du jugement selon déclaration le 13 novembre 2023, sollicitant dans leurs dernières conclusions du 27 août 2024 l’infirmation du jugement et :
à titre principal :
la condamnation de la société Be-Up Concept à livrer les panneaux viroc, le bardage, la box de 250 screws, l’hydrofuge Roc Seal, les couvertines, les boîtes à eau, les descentes de chéneaux prévus au contrat dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
la condamnation de la société Be-Up Concept à leur payer la somme de 59 276 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux engendrés par l’imprécision des documents contractuels ;
à titre subsidiaire :
la condamnation de la société Be-Up Concept à leur payer la somme de 19 500,91 euros au titre des matériaux non livrés ;
à titre infiniment subsidiaire :
juger que la société Be-Up Concept devait tenir à leur disposition les panneaux Viroc ;
En tout état de cause :
la condamnation de la société Be-Up Concept à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Garniron.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2024, la société Be-up Concept sollicitait :
la confirmation du jugement en ce qu’il avait débouté les demandeurs de leurs demandes en livraison sous astreinte et à titre de dommages et intérêts ;
son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était fixée au 28 novembre 2024. L’affaire était appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits tandis que l’article 1192 du code civil précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [Y] [T] soutiennent avoir été trompés par la rédaction jugée ambiguë du contrat signé avec la société Be-Up Concept les ayant amenés à considérer que la pose de panneaux Viroc était comprise dans la prestation.
Plusieurs éléments viennent contrarier cette interprétation.
D’une part, le devis du 19 juillet 2018 ne proposait aucune information relative à la pose des panneaux Viroc alors même que cette précision était explicitement indiquée s’agissant d’autres prestations (fourniture et pose de la membrane étanchéité, fourniture et pose du gravier roulé de lestage, fourniture et pose des couvertines, fourniture et pose des descentes en 120X120).
D’autre part, la lecture du contrat signé par les parties le 26 février 2019 fait apparaître la mention suivante :
« FOURNITURE ET POSE D’UNE STRUCTURE POP UP HOUSE, ETANCHEITE FOURNITURE ET POSE : FINITION HORS D’EAU FOURNITURE DE PANNEAUX VIROC + VISSERIE »
La formulation contractuelle vise donc, sur une même ligne dénommée 'FOURNITURE ET POSE', la 'finition hors d’eau’ et la 'fourniture de panneaux Viroc + vitrerie'. L’absence de formalisation d’une distinction explicite entre ces deux prestations (par un signet séparatif ou un passage à la ligne), si elle peut nuire à la clarté du propos, ne permet pas à l’inverse de considérer que la fourniture des panneaux emporterait l’engagement à les poser.
Par ailleurs, l’argument consistant à considérer que la pose des panneaux Viroc serait une partie intégrante de la mise hors d’eau, soutenu par les appelants, n’est adossé à aucune documentation technique qui viendrait l’établir incontestablement. Ils n’en rapportent dès lors pas la preuve. Les intimés exposent au contraire que ces panneaux ont une fonction de parement et de vêture mais aucunement d’étanchéité en soulignant que le système de pose, conforme au dossier technique d’application (DTA), rend obligatoire un espacement entre les panneaux Viroc de 5 à 8 mm. On ne peut donc déduire de ces éléments contradictoires que la pose de panneaux Viroc conditionnerait la mise hors d’eau de la maison.
Enfin, plusieurs écrits produits en procédure démontrent que les consorts [Y] [T] ne pouvaient avoir de doutes sur le fait que les opérations de bardage relevaient d’un tiers au contrat. Cela ressort explicitement :
du courriel adressé par [G] [Y] à la société Be-Up Concept le 24 septembre 2019 évoquant les devis sollicités par les acquéreurs ('lors de la venue des entreprises de bardage afin d’établir des devis […])'
du courriel adressé par [U] [O] à [G] [Y] le 25 septembre ('je vous rappelle que le pare-pluie est posé depuis juin sur les façades pour éviter toute dégradation de l’ossature en attendant votre bardeur […]) ,
les propos échangés établissant ainsi de manière univoque que cette prestation n’était donc pas comprise dans celle proposée par la société Be-Up Concept.
Cela est corroboré par le courriel adressé par [V] [Z], agent commercial de la société, à [U] [O] le 4 novembre 2021 dans lequel l’expéditeur énonce avoir ' rencontré à plusieurs reprises les clients [T] [Y] pour leur projet de construction POP UP […] Ils ont décidé, à la signature de garder à leur charge la pose du VIROC et BOIS, selon les façades. La fourniture étant prévu dans le contrat'.
Dès lors que le contrat exclut clairement la pose des panneaux, c’est également à bon droit que le premier juuge a écarté la demande indemnitaire en tant qu’elle était fondée sur un manquement à l’obligation de conseil.
Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de livraison sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du surcoût des travaux, sera par conséquent confirmé.
Dès lors néanmoins qu’il est constant que la livraison des panneaux Viroc et de la visserie, à laquelle la société Be-Up concept est contractuellement tenue, n’est pas encore intervenue, au motif d’impératifs liés aux conditions de stockage, il y aura lieu de donner acte à celle-ci, comme elle le sollicite dans le corps de ses écritures, qu’elle tient ces matériaux à la disposition des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
et y ajoutant,
Donne acte à la SAS Be-Up Concept de ce qu’elle tient les panneaux Viroc et la visserie à la disposition de M. [T] et Mme [Y] ;
Condamne M. [T] et Mme [Y] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamne in solidum à verser à la société Be-Up Concept la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux , greffier.
Le greffier Le président
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