Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 mai 2025, n° 22/01927
CPH Le Puy-en-Velay 6 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du salaire

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement du salaire dû, rendant légitime la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à un préavis suite à licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car il n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

  • Accepté
    Droit à des congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux bulletins de paie.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que la prime d'ancienneté n'avait pas été payée, justifiant ainsi la demande de rappel.

  • Rejeté
    Justification des frais kilométriques

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de justification suffisante pour ces frais.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations par l'employeur

    La cour a estimé que cette demande était prescrite et a donc été rejetée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que cette demande était prescrite, car elle a été formulée après le délai légal.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que cette demande était également prescrite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, l'UNEDIC, délégation AGS, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE en faveur de M. S.O. La question principale était la prescription des demandes de M. S.O. concernant son licenciement et les sommes dues. La première instance avait reconnu certaines créances, mais l'appelant soutenait qu'elles étaient prescrites. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, déclarant irrecevables les demandes de M. S.O. pour l'indemnité de licenciement et d'autres créances, les considérant comme prescrites. En revanche, elle a confirmé le jugement pour les rappels de salaire et les indemnités compensatrices, fixant les montants dus au passif de la liquidation.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/01927
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01927
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 6 septembre 2022, N° f21/00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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