Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 6 septembre 2022, N° f21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01927 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4N2
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 14],
/
[S]
[O], S.E.L.A.R.L. MJ CORP
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00065
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association UNEDIC, AGS, CGEA de [Localité 14], représentée par sa Directrice Nationale, Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel SCARFOGLIERO suppléant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ CORP représentée par Maître [Y] [V], Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
INTIMES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL PREPA KIT ELECTRICITE – PKE (RCS LE-PUY-EN-VELAY 452 700 420), ou société PKE, a pour activité principale la fabrication, la vente de pieuvres électriques, béton et pavillonnaires prêts à poser, la vente de kits prêts à poser se rapportant à l’électricité, au chauffage et/ou à la climatisation, la fabrication, l’achat, la vente, la location de tous appareils ou produits liés à l’électricité, au chauffage et/ou à la climatisation.
À l’origine, la SARL PREPA KIT ELECTRICITE avait son siège social situé [Adresse 16] à [Localité 8] et était alors représentée par son gérant, Monsieur [W] [D], associé à parts égales avec Madame [Z] [X] épouse [D] (époux [D].
Selon acte sous seing privé signé le 23 mars 2018 (enregistré le 14 juin 2018), Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE – PKE à la société [B] BUSINESS CONSULT, société de droit anglais dont le siège social est situé à [Localité 12]. Dans le cadre de cette cession, Monsieur [F] [I] était nommé gérant de la société PREPA KIT ELECTRICITE – PKE (en lieu et place de Monsieur [W] [D]) et le siège social de l’entreprise était transféré sis [Adresse 2].
Dans le cadre de la cession de l’intégralité des parts de la SARL et afin d’assurer la transmission du savoir-faire de l’entreprise, Monsieur [W] [D] est embauché à compter du 1er juin 2018 par la SARL PREPA KIT ELECTRICITE – PKE (désormais dirigée en principe par Monsieur [F] [I]), en qualité de directeur technique, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Le nouveau propriétaire des parts de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE – PKE a conservé les salariés en poste au moment de la cession et ayant embauché l’ancien gérant, la société employait alors habituellement les 5 salariés suivants : Monsieur [J] [P], Monsieur [W] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [R] [K] et Monsieur [S] [O].
La SARL PREPA KIT ELECTRICITE (RCS LE MANS B 452 700 420), ou société PKE, dont le siège social est situé [Adresse 2], a été radiée du RCS le 24 décembre 2018 avec effet au 17 juillet 2018.
Monsieur [S] [O], né le 22 juillet 1991, a été embauché à compter du 1er novembre 2012 par la SARL PREPA KIT ELECTRICITE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein (35 heures par semaine), en qualité d’ouvrier spécialisé (coefficient 140, convention collective nationale de la métallurgie et convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d'[Localité 15]).
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [S] [O] était employé sur un poste d’ouvrier spécialisé (statut ouvrier ; niveau III ; échelon 1 ; coefficient 215), à temps complet (151,67 heures par mois).
Par lettre recommandée datée du 23 novembre 2018, Monsieur [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, entretien fixé au 6 décembre 2018.
Par lettre recommandée datée du 7 décembre 2018, la SARL PREPA KIT ELECTRICITE a notifié à Monsieur [S] [O] un licenciement pour motif économique, avec communication du contrat de sécurisation professionnelle.
Le courrier de notification du 7 décembre 2018 est ainsi libellé :
'Objet : notification de licenciement économique
Lettre recommandée avec AR
PJ : convention de reclassement 'contrat de sécurisation professionnelle'
Monsieur,
Nous vous confirmons par la présente votre licenciement économique tel qu’il a été exposé lors de votre entretien préalable le jeudi 6 décembre 2018.
Vous trouverez ci-inclus la convention de reclassement 'contrat de sécurisation professionnelle’ : nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain de réception de cette convention pour nous faire part de votre acceptation de cette disposition.
L’absence de réponse de votre part dans le délai équivaudra à un refus de votre part.
Vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que vos documents Pôle emploi à l’issue de votre préavis légal. Si vous ne souhaitez pas effectuer votre préavis, merci de nous l’indiquer également par courrier.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.'
Monsieur [S] [O] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2019 (accusé de réception signé le 27 mai 2019), adressé au gérant de la société PREPA KIT ELECTRICITE PKE, Monsieur [S] [O] mettait en demeure son ancien employeur de lui régler le dernier salaire du mois de décembre 2018, soit la somme de 1.144,29 euros, une indemnité de licenciement de 2.421 euros, une indemnité de congés payés pour 14 jours, une indemnité kilométrique de 236,55 euros, sous peine de saisine du conseil de prud’hommes.
Par courrier daté du 31 mai 2019, les cinq anciens salariés de la société PREPA KIT ELECTRICITE (Monsieur [J] [P], Monsieur [W] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [R] [K] et Monsieur [S] [O]) ont saisi l’inspecteur du travail de LE MANS du fait qu’ils n’avaient pas été réglés de toutes les sommes dues par leur ancien employeur.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2020, quatre anciens salariés de la société PREPA KIT ELECTRICITE (Monsieur [J] [P], Monsieur [W] [D], Monsieur [M] [A] et Monsieur [S] [O]) ont assigné la SARL PREPA KIT ELECTRICITE devant le tribunal de commerce DU MANS pour que soit ouverte une procédure collective de liquidation judiciaire à l’encontre de leur ancien employeur. L’huissier n’a pas été en mesure de trouver le siège social ou adresse de la société PREPA KIT ELECTRICITE qui avait été radiée du RCS.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce DU MANS a notamment :
— constaté que les rémunérations dues au personnel ne sont pas payées, qu’un dossier pénal est en cours, qu’il n’y a plus d’activité sur le site, que le principal actionnaire, situé en Angleterre, est injoignable ;
— constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont la date est fixée provisoirement au 18 juin 2020 ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE.
— désigné la SELARL MJ CORPS, représentée par Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce du Mans a notamment :
— constaté que la société n’a plus d’activité depuis deux ans, que le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience, qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE ;
— désigné la SELARL MJ CORPS, représentée par Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2021, Monsieur [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de solliciter le versement de différentes sommes au titre de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail avec la SARL PREPA KIT ELECTRICITE.
La première audience devant le bureau de jugement s’est tenue en date du 2 novembre 2021 (convocation notifiée aux défendeurs les 15 et 16 septembre 2021).
En première instance, ont été régulièrement convoqués le CGEA DE [Localité 14], en tant que délégation AGS, et la SELARL MJ CORPS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE.
Le CGEA DE [Localité 14], en tant que délégation AGS, était régulièrement représenté devant le conseil de prud’hommes.
La SELARL MJ CORPS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE, n’était pas représentée et n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes. Maître [Y] [V] a écrit au conseil de prud’hommes pour indiquer qu’il ne disposait pas de fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire et qu’il s’en rapportait à justice.
Par jugement (RG N°21/00065) rendu le 6 septembre 2022 (audience du 17 mai 2022), le conseil de prud’hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
— Fixé au passif de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE représentée par la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, les créances de Monsieur [S] [O] suivantes :
*415,54 euros bruts à titre de salaire du 1er au 7 décembre 2018, outre 41,25 euros bruts de congés payés afférents,
* 3.094,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,41 au titre des congés payés afférents,
* 1.023,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*48,42 euros bruts à titre de prime d’ancienneté,
* 2.421 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.547,03 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* les dépens de l’instance ;
— Dit que ces créances seront portées par la SELARL MJ CORP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce du Mans et donneront lieu au versement correspondant par le CGEA de [Localité 14] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable ;
— Ordonné à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maitre [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, de remettre à Monsieur [S] [O] les bulletins de paie rectifiés et l’attestation destinée au Pôle emploi ;
— Débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de remboursement de frais kilométriques ;
— Dit le jugement opposable à l’AGS et au CGEA DE [Localité 14] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites et plafond de sa garantie ;
— Jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la SELARL MJ CORP ;
— Dit que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le 3 octobre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 14] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 12 septembre 2022.
Le 16 novembre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 14] a notifié à la cour ses premières conclusions.
Le 23 novembre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 14] a fait signifier à Monsieur [S] [O] la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces.
Le 28 novembre 2022, Monsieur [S] [O] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 28 novembre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 14] a fait signifier à la SELARL MJ CORP la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces (signification à la personne du destinataire).
La SELARL MJ CORP n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 16 février 2023, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 14] a notifié à la cour et à l’avocat de Monsieur [S] [O] de nouvelles conclusions.
Le 20 février 2023, Monsieur [S] [O] a notifié à la cour et à l’avocat de l’appelant ses conclusions au fond.
Le 28 février 2023, Monsieur [S] [O] a fait signifier à la SELARL MJ CORP ses conclusions et pièces (signification à la personne du destinataire).
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 février 2023 par l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 14],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 février 2023 par Monsieur [S] [O],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’association UNEDIC AGS, CGEA DE [Localité 14] conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de Monsieur [S] [O] et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Déclarer prescrites les demandes de Monsieur [S] [O] relatives à la rupture du contrat de travail et notamment la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de dommages et intérêts pour irrespect par l’employeur de ses obligations ;
— Déclarer prescrites les demandes de Monsieur [S] [O] relatives à l’exécution du contrat de travail et notamment les rappels de salaire de décembre 2018, la prime d’ancienneté, le remboursement de frais kilométrique et le cas échant les dommages et intérêts pour irrespect par l’employeur de ses obligations ;
— Débouter Monsieur [S] [O] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [O] de certaines de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Se faisant et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [S] [O] de sa demande de remboursement de frais kilométrique ;
— Débouter Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour irrespect par l’employeur de ses obligations ;
— Débouter Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
— Débouter Monsieur [S] [O] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [O] de certaines de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 13] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L’association UNEDIC AGS, CGEA DE [Localité 14] expose que Monsieur [S] [O] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et qu’il disposait d’un délai de douze mois à compter de la notification du licenciement pour contester la mesure de licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet, ainsi que solliciter les créances pouvant résulter de cette rupture, soit jusqu’au 7 décembre 2019. Cependant, il a saisi le Conseil de prud’hommes le 9 septembre 2021. Dès lors, les demandes qu’il formule au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour procédure irrégulière sont prescrites. De même, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour irrespect par l’employeur de ses obligations, puisque cette demande est en réalité justifiée par l’absence de paiement du solde de tout compte et porte donc sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
L’association UNEDIC AGS, CGEA DE [Localité 14] soutient que Monsieur [S] [O] disposait d’un délai de 2 ans à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit s’agissant des créances résultant de l’exécution du contrat de travail. Or, Monsieur [S] [O] ayant connaissance des faits au mois de décembre 2018, il disposait donc d’un délai expirant en décembre 2020 pour exercer son action. Elle conclut que la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2018 est également prescrite.
L’association UNEDIC AGS, CGEA DE [Localité 14] fait valoir, à titre subsidiaire que :
— S’agissant des frais kilométriques, Monsieur [S] [O] n’apporte pas d’explication quant à son fondement et à son montant et conclut au débouté de la demande que le salarié formule à ce titre ;
— S’agissant dommages et intérêts pour irrespect par l’employeur de ses obligations contractuelles et irrespect de la procédure de licenciement, Monsieur [S] [O] ne peut se contenter d’affirmer qu’il subit nécessairement un préjudice mais il doit apporter la preuve de l’existence et l’étendue de son préjudice. L’association UNEDIC AGS, CGEA DE [Localité 14] conclut au débouté de la demande qu’il formule à ce titre.
L’association UNEDIC AGS, CGEA DE [Localité 14] expose, à titre infiniment subsidiaire, l’arrêt lui est opposable dans la limite des plafonds prévus par le Code du travail étant précisé que certaines sommes sont exclues de sa garantie.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [O] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre des frais kilométriques. Formant appel incident de ce chef, Monsieur [S] [O] demande à la Cour de fixer à la somme de 236,55 euros sa créance au titre des frais kilométriques, et, y ajoutant, de condamner l’AGS et le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
A titre liminaire, Monsieur [S] [O] expose que postérieurement à son licenciement, il a sollicité auprès de son employeur le règlement des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, sans obtenir de réponse. Les salariés ont appris que la SARL PREFA KIT ELECTRICITE avait été radiée du registre du commerce et des sociétés et ont saisi le Tribunal de commerce. La SARL PREFA KIT ELECTRICITE a été placée en redressement judiciaire le 08 septembre 2020 puis en liquidation judiciaire le 13 octobre 2020. Monsieur [S] [O] indique que la prescription de son action a été interrompue par la reconnaissance de dette et suspendue par son impossibilité d’agir contre son employeur. En assignant la SARL PREFA KIT ELECTRICITE le 18 juin 2020 en liquidation judiciaire et en faisant valoir ses créances salariales, la prescription courant à l’encontre de Monsieur [S] [O] a été de nouveau interrompue jusqu’au 8 septembre 2020, date d’ouverture de la procédure collective. Monsieur [S] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes le 7 septembre 2021 dans le délai minimal de prescription de douze mois. Le salarié conclut que ces demandes sont recevables car non prescrites.
Monsieur [S] [O] fait valoir, s’agissant du délai de prescription applicable à ses demandes, que :
— S’agissant des sommes à caractère salarial, à savoir, le règlement du salaire pour la période du 1er et 7 décembre 2018, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d’ancienneté, et de dommages et intérêts en raison de l’absence de paiement de ces sommes, la prescription triennale s’applique à compter du jour où le salarié a connu les faits lui permettant de l’exercer donc à compter du 28 décembre 2018 ;
— S’agissant de l’indemnité de licenciement, la prescription d’un an a été suspendue puis interrompue jusqu’à l’ouverture de la procédure collective soit jusqu’au 08 septembre 2020.
Monsieur [S] [O] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de règlement des sommes et par la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés effectuée au mépris de ces droits.
Monsieur [S] [O] sollicite de remboursement de ses frais kilométriques et expose qu’il justifie de l’ensemble de ces frais au sein des pièces qu’il produit. Il conclut que ces sommes doivent être fixées au passif de la procédure collective.
Monsieur [S] [O] expose qu’il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 06 décembre 2018 et que la lettre de licenciement lui a été adressée le 07 décembre 2018. L’employeur n’a pas respecté le délai de 7 jours ouvrables pour notifier le licenciement à compter de la date prévue de l’entretien préalable auquel le salarié a été convoqué. Monsieur [S] [O] sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la prescription -
Monsieur [S] [O] sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE (PKE) pour des sommes correspondant à :
1/ un rappel de salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2018, outre les congés payés afférents,
2/ une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
3/ un rappel sur prime d’ancienneté,
4/ un remboursement de frais kilométriques,
5/ des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations,
6 une indemnité compensatrice de congés payés,
7/ une indemnité de licenciement,
8/ une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Selon l’article D.3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
La suspension de la prescription lorsqu’un droit se trouvait subordonné à la solution d’une action en cours supposait que soit caractérisée une impossibilité d’agir.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Les causes d’interruption de prescription visées par le code civil ont un caractère limitatif. Ainsi, la prescription de l’action en paiement des salaires n’est pas interrompue, hors textes spéciaux, par l’envoi d’une lettre recommandée (même avec avis de réception) ni par une mise en demeure.
La reconnaissance du principe de la dette du salarié par l’employeur qui accepte de la régler, même partiellement, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. La Cour de cassation juge que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. Autrement dit, la saisine de la juridiction prud’homale emporte interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du même contrat de travail.
Il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique.
Une société dispose de la personnalité juridique, on parle de personne morale par opposition à une personne physique. Grâce à cette personnalité juridique, une société dispose de son propre patrimoine, distinct de celui de ses membres. Pour une société commerciale, la personnalité juridique est acquise à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C’est donc à cette date qu’elle acquiert la personnalité processuelle qui lui donne la capacité d’agir (et de se défendre) en justice. S’agissant de la fin de vie d’une société, celle-ci sera en principe dissoute, liquidée puis radiée.
La radiation du RCS n’a pas d’incidence sur la personnalité juridique de la société. La personnalité juridique de la société dissoute subsiste uniquement pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Ce maintien de la personnalité morale d’une société dissoute permet de sauvegarder les droits des créanciers pendant le temps que dure la liquidation. En principe, lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique et elle ne peut plus être partie à un procès. Toutefois, la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe juridique. Ainsi en cas de dissolution, la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés. En outre, tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d une société qui a été radiée du RCS suite à sa dissolution et liquidation amiable.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. La possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé'. La société peut donc être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Cette désignation d’un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l’instance.
Pour les liquidations amiables, la Cour de cassation, qui considère que la personnalité juridique de la société dissoute survit pour les besoins de la liquidation en la personne de son liquidateur, a jugé que l’instance judiciaire introduite avant la dissolution de la société continue de plein droit contre le liquidateur, sans interruption d’instance, et donc sans qu’il y ait lieu de procéder à une reprise d’instance.
Le législateur a organisé la coexistence de plusieurs délais de prescription extinctive (décennal, quinquennal, triennal, biennal, annal…). La question de la détermination du délai applicable présente une certaine complexité en matière prud’homale, vu notamment la concurrence pouvant résulter entre l’article L. 1471-1 du code du travail, qui prévoit un délai biennal pour les demandes relatives a l’exécution du contrat de travail, et l’article L. 3245-1 du code du travail, qui fixe un délai triennal pour les demandes de nature salariale, alors que le paiement du salaire est une des obligations essentielles que l’employeur doit exécuter.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, alors que la demande en justice est caractérisée par son objet et non par le moyen invoqué à son soutien.
La distinction entre les prescriptions biennale et triennale repose sur le point de savoir si l’objet de la demande porte sur des droits acquis en contrepartie du travail ou s’ils ont une autre nature. Ainsi, lorsque le salarié invoque une inégalité de traitement, la demande de rappel de salaire qui en découle relève de la prescription triennale, alors que la demande de dommages-intérêts échappe aux prévisions de l’article L. 3245-1 du code du travail pour entrer dans le champ de l’article L. 1471-1 du même code (délai biennal).
En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail et non pas à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable à l’action en paiement ou en répétition du salaire.
La prescription triennale ne s’applique pas aux actions en paiement concernant les frais professionnels (délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail).
La prescription triennale ne s’applique pas aux actions en paiement de dommages-intérêts du fait d’un manquement de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail ou lors de la rupture de celui-ci (délais de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail).
Le paiement des indemnités de congés payés étant soumis aux règles applicables au paiement des salaires (article D. 3141-7 du code du travail), l’action en paiement est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail applicable aux salaires.
Le délai de prescription en demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ne commence à courir que si l’employeur a permis au salarié de prendre ses jours de congés. Ainsi, en matière d’indemnité compensatrice de congés payés, la prescription est de trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. L’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l’action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) n’a pas le caractère d’un salaire mais constitue une créance indemnitaire (dommages-intérêts) dont la source prend naissance dans la rupture et non dans l’exécution du contrat de travail, ce dont il résulte que l’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription prévue par L. 1471-1 du code du travail (délai annal de l’article L. 1471-1 du code du travail).
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (article L. 1235-2 du code du travail) n’a pas le caractère d’un salaire mais constitue une créance indemnitaire (dommages-intérêts) dont la source prend naissance dans la rupture et non dans l’exécution du contrat de travail, ce dont il résulte que l’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription prévue par L. 1471-1 du code du travail (délai annal de l’article L. 1471-1 du code du travail).
En l’espèce, un délai de prescription extinctive de trois ans (article L. 3245-1 du code du travail) est applicable aux demandes de :
— rappel de salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2018, outre les congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— rappel sur prime d’ancienneté,
— indemnité compensatrice de congés payés.
Un délai de prescription extinctive de deux ans (article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail) est applicable aux demandes de :
— remboursement de frais kilométriques,
— dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations (retard dans le versement des différentes sommes susvisées).
Un délai de prescription extinctive de un an (article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail) est applicable aux demandes de :
— indemnité de licenciement,
— indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
La mise en demeure du 23 mai 2019 par lettre recommandée et la saisine de l’inspecteur du travail en date du 31 mai 2019 ne sont pas des actes suspensifs ou interruptifs de prescription.
Il n’est pas justifié que la SARL PREPA KIT ELECTRICITE (RCS LE MANS B 452 700 420), ou société PKE, n’avait plus de personnalité juridique après décembre 2018, mais seulement que le tribunal de commerce DU MANS a relevé, dans son jugement d’ouverture d’une procédure collective, que la société avait été 'radiée du RCS le 24 décembre 2018 avec effet au 17 juillet 2018". Il n’est pas produit d’extrait du RCS ou de procès-verbal ou d’autre document pouvant établir une liquidation (avec clôture des opérations) ou même une dissolution de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE.
On peut déduire des seules pièces versés aux débats que la société PKE n’avait plus d’activité réelle, ni de siège social actif ou d’adresse connue, après décembre 2018, mais pas qu’elle n’avait plus de personnalité juridique ni de représentant légal.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [S] [O] était dans l’obligation d’attendre une éventuelle réponse de l’employeur, ou d’être certain de la 'disparition’ d’adresse de l’employeur, ou de saisir le tribunal de commerce ou d’attendre l’ouverture d’une procédure collective, pour saisir le conseil de prud’hommes de ses demandes relatives à l’exécution comme à la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la SARL PREPA KIT ELECTRICITE.
L’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil n’étant pas établie, Monsieur [S] [O] ne peut se prévaloir de l’absence de cours de la prescription ou de sa suspension sur un tel fondement.
Monsieur [S] [O] ne peut pas plus invoquer, sur le fondement de l’article 2241 du code civil, une interruption (ou même une suspension sur le fondement de l’article 2234 du code civil) de la prescription en ce qu’il a saisi le 18 juin 2020 le tribunal de commerce d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE, en ce qu’il n’a obtenu l’ouverture d’une procédure collective et la désignation d’un mandataire judiciaire que le 8 septembre 2020, avant de saisir le conseil de prud’hommes de ses prétentions concernant l’exécution comme la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la SARL PREPA KIT ELECTRICITE.
Surabondamment, il échet de relever que l’assignation du 18 juin 2020 (cf 'PAR CES MOTIFS') n’avait pour objet que de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE, non d’effectuer une déclaration de créance de la part de Monsieur [S] [O], et que, selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (fin décembre 2018 à juin 2020 + septembre 2020 à septembre 2021 = durée supérieure à un an).
S’agissant des saisines judiciaires, seule la requête présentée au conseil de prud’hommes le 9 septembre 2021, par laquelle Monsieur [S] [O] a pour la première fois expressément revendiqué devant un juge que soit admise sa créance au titre l’exécution comme de la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la SARL PREPA KIT ELECTRICITE, est interruptive des prescriptions extinctives prévues par le code du travail au sens de l’article 2241 du code civil.
Par courrier daté du 16 juillet 2019, l’inspecteur du travail [Localité 9] (Monsieur [G] [C]) indiquait à Monsieur [W] [D] qu’il avait été contacté par Monsieur [N] [B] 'qui semble être le véritable dirigeant de la société PKE’ et lui communiquait en pièce jointe un courrier adressé par Monsieur [N] [B].
La courrier communiqué par l’inspecteur du travail est ainsi libellé:
'Le 28 juin 2019
Courrier international avec avis de réception
A l’attention de Monsieur [G] [C]
Affaire PKE
Cher Monsieur,
Je fais suite à mon appel téléphonique du 27 juin 2019 pour vous apporter les informations demandées.
Les formalités de radiation de la SARL PKE auprès du tribunal de commerce ont été effectuées en date du 24 décembre 2018.
En janvier 2019, nous avons informé Maître Willy VILLE, avocat des salariés, qu’une somme a été mise à disposition sur le compte de la SARL PKE auprès de la banque NUGER agence [Localité 10] (63) – compte n° [XXXXXXXXXX011]- en vue de payer les soldes de tous comptes.
De plus, lors de cet entretien, Maître VILLE nous a informé avoir mis sous séquestre des encaissements clients pour un montant de 18.656 TTC (arrêté à janvier 2019)
(Maître Willy VILLE [Adresse 5])
De plus, un virement de 7.800 euros nets (arrondi) a été effectué en novembre 2018 sur le compte personnel de Monsieur [D] au titre d’acompte sur son salarié.
Notre conseil maître Emily LAFITAN [Adresse 6] FRANCE en copie de ce courrier, se tient à votre disposition sur toute demande ultérieure.
Espérant ainsi vous avoir apporté les informations souhaitées, je vous prie de croire cher Monsieur [C] à l’assurance de mes sentiments courtois.
[N] [B]'
Monsieur [S] [O] soutient que la SARL PREPA KIT ELECTRICITE ne lui a pas réglé toutes les sommes dues, au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail, après le licenciement pour motif économique intervenu fin décembre 2018.
La cour considère que le courrier du 28 juin 2019, dont Monsieur [S] [O] n’a eu connaissance que le 16 juillet 2019 selon ses dires (cf ses dernières conclusions), constitue, au sens de l’article 2240 du code civil, une reconnaissance, même partielle, du principe de la dette du salarié par l’employeur qui a accepté le principe de la régler, même partiellement.
En conséquence, s’agissant de chacune des prétentions de Monsieur [S] [O], le délai de prescription extinctive a été interrompu le 16 juillet 2019, et a recommencé à courir intégralement à compter du 17 juillet 2019.
Monsieur [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 9 septembre 2021.
Un délai de plus de deux ans, mais de moins de trois ans, a couru entre le 17 juillet 2019 et le 9 septembre 2021.
La prescription extinctive ne peut donc être opposée à Monsieur [S] [O] s’agissant de ses demandes de :
— rappel de salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2018, outre les congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— rappel sur prime d’ancienneté,
— indemnité compensatrice de congés payés.
Par contre, entre le 17 juillet 2019 et le 9 septembre 2021, le délai biennal de prescription a couru s’agissant des demandes de :
— remboursement de frais kilométriques,
— dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
De même, entre le 17 juillet 2019 et le 9 septembre 2021, le délai annal de prescription a couru s’agissant des demandes de :
— indemnité de licenciement,
— indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] ne conteste pas avoir reçu courant décembre 2018 la lettre recommandée datée du 7 décembre 2018 par laquelle la SARL PREPA KIT ELECTRICITE lui notifiait, de façon claire et définitive, un licenciement pour motif économique qui prendrait effet au plus tard le 28 décembre 2018 en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ou immédiatement à défaut d’adhésion.
Les demandes de Monsieur [S] [O] aux fins de voir fixer comme créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE des sommes au titre de l’indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) et de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (article L. 1235-2 du code du travail) sont irrecevables comme prescrites.
Les demandes de Monsieur [S] [O] aux fins de voir fixer comme créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE des sommes au titre d’un remboursement de frais kilométriques et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail sont irrecevables comme prescrites.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur le rappel de rémunération -
Monsieur [S] [O] réclame le paiement du salaire dû par l’employeur, la SARL PREPA KIT ELECTRICITE, pour la période du 1er au 7 décembre 2018, soit la somme de 412,54 euros (brut), ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 41,25 euros, et un rappel sur prime d’ancienneté de 48,42 euros (brut)
Les bulletins de paie versés aux débats font apparaître :
— un salaire mensuel brut de référence de 1.547,03 euros (taux horaire brut de 10,20 euros x 151,67) ;
— une prime d’ancienneté payée chaque mois à hauteur de 48,42 euros (968,47 x 0,05) ;
— en décembre 2018 : une durée de travail de 40,45 heures (412,54 euros) et pour le surplus des 'congés de départ’ (1.023,73 euros).
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, chacune des parties au contrat de travail est tenue à des obligations réciproques. L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié et de payer le salaire. Le salarié a, quant à lui, l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur et d’exécuter le travail fourni.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires, c’est-à-dire de la rémunération due contractuellement au salarié qui exécute la prestation de travail ou en tout cas s’est tenu à la disposition de l’employeur pour l’exécuter.
C’est donc à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire dû. La seule remise d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que l’employeur a effectivement payé le salaire. L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile. L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne vaut donc ni renonciation ni présomption de paiement du salaire et de ses accessoires.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 décembre 2018. L’appelant ne conteste pas sérieusement la demande de rappel sur rémunération du salarié en ce qu’il ne démontre pas un paiement effectif par l’employeur des sommes réclamées par Monsieur [S] [O].
S’agissant de la créance de Monsieur [S] [O], il échet de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE les sommes suivantes :
*412,54 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2018, outre 41,25 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
*48,42 euros (brut) à titre de rappel sur prime d’ancienneté.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés -
Selon le bulletin de paie de décembre 2018 établi par l’employeur, Monsieur [S] [O] avait, à la date de rupture du contrat de travail, un droit à congés payés de 14 jours restant à prendre.
Hors question de la prescription qui a été rejetée pour cette demande, le jugement déféré n’est pas contesté sur le fond en ce qu’une créance de 1.023,73 euros a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis -
N’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, Monsieur [S] [O] avait droit à un préavis d’une durée de deux mois pour un salaire mensuel brut de référence de 1.547, 03 euros, soit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.094,06 euros (brut), outre la somme de 309,40 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
Hors question de la prescription qui a été rejetée pour cette demande, le jugement déféré n’est pas contesté sur le fond en ce qu’une telle créance a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de l’article R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation du conseil de prud’hommes (à défaut devant le bureau de jugement) valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 8 septembre 2020.
— Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA de [Localité 14], en qualité de délégation gestionnaire de l’AGS.
Les sommes susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE PKE seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
— Sur la remise de documents -
La SELARL MJ CORP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, devra remettre à Monsieur [S] [O] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat de travail conformément aux dispositions du présent arrêt.
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction concernant un mandataire de justice d’une astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens comme les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garanties par l’AGS.
La SELARL MJ CORP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la SELARL MJ CORP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, dit que les demandes de Monsieur [S] [O] aux fins de voir fixer comme créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d’un remboursement de frais kilométriques, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, sont irrecevables comme prescrites ;
— Réformant le jugement déféré, fixe la créance de Monsieur [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE aux sommes suivantes :
*412,54 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2018, outre 41,25 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
*48,42 euros (brut) à titre de rappel sur prime d’ancienneté,
* 1.023,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.094,06 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— Rappelle que les intérêts de retard sur les sommes allouées ne pourront courir à compter du 8 septembre 2020 ;
— Dit que la SELARL MJ CORP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, devra remettre à Monsieur [S] [O] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Rappelle que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA de [Localité 14], en qualité de délégation gestionnaire de l’AGS, et que les sommes susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE PKE seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
— Dit que la SELARL MJ CORP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREFA KIT ELECTRICITE, doit supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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