Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08111 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSRQ
Nom du ressortissant :
[N] [E]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[E]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [N] [E]
né le 03 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [U] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [N] [E] le 7 juin 2023.
Suite à sa condamnation prononcée le 30 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et à sa levée d’écrou, le 30 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 2 et 28 août et 27 septembre 2025, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 5 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [E] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 octobre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2025 a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 octobre 2025 à 17 heures 10 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire est contestable en ce que la cour d’appel a jugé que de nombreuses signalisations au FAED permettaient de caractériser une menace pour l’ordre public et que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire national la caractérise.
Il fait valoir que :
— [N] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de tentative de vol par effraction à une peine de six mois d’emprisonnement en 2023 puis en 2025 pour des faits de vol par effraction à 10 mois d’emprisonnement,
— l’infraction commise en 2025 l’a été après que [N] [E] ait été éloigné vers l’Algérie et soit revenu en toute illégalité de son interdiction de retour sur le territoire français,
— la cour d’appel de Lyon avait d’ailleurs retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public pour ordonner la troisième prolongation de la rétention et tend à retenir l’existence d’une démonstration de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire lorsque l’étranger a été précédemment identifié ou qu’un laissez-passer avait antérieurement été délivré.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
[N] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public e a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [N] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire
[N] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [N] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [N] [E] est constitutif d’une menace à i’ordre public puisqu’il a été :
' condamné et écroué le 30/01/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive ;
' Écroué le 27/04/2023 et condamné le 28/04/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
— [N] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage mais a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 29/09/2023 qui ont délivré un laissez-passer consulaire le 10/10/2023 ayant permis son éloignement le 13/10/2023. Un vol a été prévu le 22/09/2025 et le Consulat d’Algérie en a été avisé le 12/08/2025 et relancé les 22/08/2025 et 15/09/2025 ;
— en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le vol a été annulé et des relances ont été envoyées aux autorités consulaires algériennes les 23/09/2025 et 08/10/2025 avant prise d’un nouveau routing ;
Le premier juge a retenu par une motivation pertinente que la menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce et permettait à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Cette menace pour l’ordre public avait d’ailleurs été retenue pour conduire à la troisième prolongation et [N] [E] ne tente pas d’invoquer un élément nouveau depuis cette ordonnance de nature à revoir cette appréciation.
Ainsi, il n’était pas besoin de vérifier si l’administration établissait la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le conseil de [N] [E] est infondé à procéder par généralités concernant le caractère notoire de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes sans fournir de quelconques éléments concrets sur cette certitude qui est présumée.
Au contraire, l’existence même d’une identification antérieure permet de retenir la subsistance de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [E] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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