Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 mars 2026, n° 25/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 8 octobre 2024, N° 12-24-000426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026 /161
Rôle N° RG 25/04944 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXRR
[Z] [L]
C/
[Q] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 08 octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-24-000426, minute 234.
APPELANTE
Madame [Z] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-011235 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 23 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi RACINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Q] [B]
né le 03 janvier 1940 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, M. [Q] [B] a donné à bail à Mme [Z] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer révisable initial de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [B] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme principale de 2 000 euros au titre des loyers échus et impayés des mois de février 2024 et mars 2024, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, M. [B] a fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, aux fins d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 octobre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation de plein droit du bail du 15 mars 2023 consenti à Mme [L] par M. [B] et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 9 juin 2024, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire ;
dit que Mme [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2], en satisfaisant au obligations des locataire sortants, notamment par la remise des clefs,
ordonné, faute de départ volontaire de Mme [L] dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamné Mme [L] à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre de la dette locative, loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées, pour les mois de février 2024 à septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus en totalité, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 5 000 euros, et à compter du 8 octobre 2024 pour le surplus ;
condamné Mme [L] à payer à M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
condamné Mme [L] à payer à M. [B] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2024 ;
rejeté l’ensemble des autres demandes.
Suivant déclaration transmise le 22 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre de la dette locative, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
À titre principal et in limine litis de,
juger l’assignation introductive d’instance délivrée le 13 juin 2024 nulle pour vice de forme ;
annuler l’ordonnance entreprise rendue sur la base d’un acte nul ;
À titre subsidiaire et sur le fond de,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre d’une dette locative avec intérêts à taux légal ;
Statuant à nouveau de,
À titre principal,
ramener la dette locative à la somme de 2 529 euros, compte tenu de son départ des lieux loués au 1er mai 2024 et de la suspension, par la caisse d’allocations familiales, de l’allocation pour le logement, pour insalubrité au 1er avril 2024 ;
À titre subsidiaire,
ramener la dette locative à la somme de 5 174 euros compte tenu de la suspension de l’allocation pour le logement pour insalubrité à compter du 1er avril 2024 ;
En tout état de cause,
juger qu’elle ne peut être condamnée au paiement des intérêts légaux ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. [B] la somme de 1200 euros ;
la décharger de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser à la charge de chacun ses frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la provision sur loyers impayés à la somme de 12 000 euros au 31 janvier 2025, date du procès-verbal de reprise des lieux ;
Sur appel incident,
condamner Mme [L] à lui payer une provision sur loyers impayés à la somme de 12 000 euros au 31 janvier 2025, date du procès-verbal de reprise des lieux ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
Par soit-transmis envoyé le 16 février 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur les conséquences à tirer de l’absence, dans le dispositif des conclusions de Mme [L], d’une quelconque demande d’infirmation portant sur l’indemnité d’occupation et sur l’étendue de la saisine de la cour au regard de l’appel incident formé par M. [B] dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne formule qu’une demande de confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette qu’il entend actualiser, mais ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 23 février 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par messsage RPVA du 21 février 2026, le conseil de Mme [L] a fait valoir qu’elle a sollité l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait été condamnée à payer la somme de 8 000 euros en principal, somme qui comprend tant les loyers et provisions sur charges impayés que l’indemnité d’occupation, de sorte que sa demande d’infirmation portait bien sur les deux postes englobés dans cette somme. Par ailleurs, il a soutenu que M. [B] ne formulait pas de demande d’infirmation de l’ordonnance et n’était donc pas recevable en son appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 655 du même code énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
À ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d’établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue toujours son domicile. La notion d’adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
Aux termes des dispositions de l’article 1371 du même code l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, aux termes de l’acte de signification dont Mme [L] sollicite l’annulation, remis à étude, l’huissier de justice énonce s’être rendu au [Adresse 3] à [Localité 2] le 13 juin 2024.
L’huissier de justice, qui fait état d’une impossibilité de remettre les actes à Mme [L] au motif que personne n’est présente au domicile au moment de son passage, mentionne que le domicile du destinataire est confirmé par le nom figurant sur la boîte aux lettres et par la confirmation par Mme [L] de la certitude de son domicile.
Ainsi, il ressort des mentions de ces actes que, conformément à l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, le commissaire de justice a relaté les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Dès lors que l’acte authentique, en application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, Mme [L], qui n’a procédé à aucune inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification, ne peut se prévaloir de l’inexactitude des faits que le commissaire de justice énonce comme ayant été accomplis et s’étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le nom figurant sur la boîte aux lettres et par elle-même.
A l’inverse, elle est fondée à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par le commissaire de justice afin de s’assurer de l’exactitude de son domicile et, le cas échéant, de déterminer si elle possédait un domicile connu, étant par ailleurs rappelé que les constatations matérielles qu’un officier ministériel a pu faire n’ont qu’une valeur de simple renseignements.
Or, Mme [L] ne verse aux débats aucun élément pour démentir les constatations faites par le commissaire de justice, de sorte qu’ajoutant à l’ordonnance entreprise qui n’a pas statué de ce chef, il convient de débouter Mme [L] de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, M. [B] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la provision sur loyers impayés à la somme de 12 000 euros au 31 janvier 2025, date du procès-verbal de reprise des lieux.
A l’appui de ses prétentions, il produit le procès-verbal de reprise des lieux dressé par Maître [N] le 30 janvier 2025.
Mme [L] fait valoir que le logement qu’elle occupait était insalubre raison pour laquelle elle a pris un nouveau bail à compter du 1er mai 2024. Elle explique que la caisse d’allocations familiales (CAF) avait, dès le mois d’avril 2014, suspendu le versement de l’allocation pour le logement (APL) pour cause d’insalubrité. S’agissant de la dette locative, elle affirme qu’elle ne saurait excéder la somme de 2 529 euros décomposée comme suit, 2 000 euros au titre du loyer des mois de février mars 2024 et 529 euros pour le mois d’avril déduction faite de la part de l’APL suspendu d’un montant de 471 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle produit la copie du bail qu’elle a signé avec effet au 1er mai 2024, les messages téléphoniques qu’elle prétend avoir échangé avec la fille du propriétaire et la copie du signalement qu’elle a fait au mois de janvier 2024 à l’agence régionale de santé.
En l’absence de tout élément probant permettant de démontrer que le logement était insalubre, Mme [L] n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution de son obligation de régler ses loyers et charges qu’elle a cessé de payer depuis le mois de février 2024, suivant le décompte figurant sur le commandement de payer, en raison d’un manquement de M. [B] à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence.
Si elle démontre avoir pris un autre bail à compter du 1er mai 2024, elle reste tenue de payer les loyers tant que le bail d’habitation n’a pas été régulièrement résilié même si elle a quitté physiquement les lieux, la suspension du versement de l’APL de la part de la CAF, par ailleurs non démontrée, étant sans incidence.
Or, il convient de relever que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 9 juin 2024, de sorte que Mme [L] est tenue de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur jusqu’à cette date.
En effet, une fois la clause résolutoire acquise et le bail résilié, le bailleur peut prétendre à une indemnité d’occupation fondée sur le loyer et les charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux, en l’occurrence jusqu’au 31 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [L] à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, les charges et l’indemnité d’occupation, arrêtée au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement effectif.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il convient de rappeler que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux.
Si M. [B] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que Mme [L] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 12 000 euros correspondant aux loyers impayés au 31 janvier 2025, date du procès-verbal de reprise des lieux, il reste qu’il ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance de ce chef. Mme [L], qui a fait appel de ce chef dans sa déclaration d’appel et demande à la cour de réduire la dette locative, ne demande pas non plus, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation de l’ordonnance du chef portant sur l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef sauf à dire que ces sommes seront payées jusqu’au départ effectif, soit le 31 janvier 2025. Ajoutant à l’ordonnance entreprise qui n’avait pas été saisie de cette demande, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à minorer la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [L] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2024. Elle sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [Z] [L] à payer à M. [Q] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
La confirme pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que Mme [Z] [L] devra payer à M. [Q] [B] l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance entreprise, jusqu’au 31 janvier 2025 ;
Déboute Mme [Z] [L] de sa demande tendant à minorer la dette locative ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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