Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 542/24
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
Arrêt notifié aux parties
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00297 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WB
Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2023 par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR – chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
E.U.R.L. UNTERLINDEN, en redressement judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [L] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
Représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. [K] & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [K], mandataire judiciaire de l’E.U.R.L. UNTERLINDEN
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [F], administrateur judiciaire de l’E.U.R.L. UNTERLINDEN
[Adresse 4]
non représentées, assignées par voie d’huissier à personne habilitée le 17.02.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar du 6 janvier 2023, aux termes de laquelle il a :
— Admis la créance de loyers de M. et Mme [O] [T] pour la somme de 48.276,92 € à titre du privilège du bailleur définitif ;
— Admis la créance du pas de porte des époux [T] pour la somme de 456.000 € à titre du privilège du bailleur définitif,
— Rejeté le surplus,
— Dit que la décision sera portée en marge de l’état des créances.
Vu la déclaration d’appel de l’EURL Unterlinden effectuée du 13 janvier 2023,
Vu la constitution d’intimés des consorts [T] du 25 janvier 2023,
Vu le jugement rendu le 14 mars 2023 admettant l’EURL Unterlinden au bénéfice d’un plan et désignant Me [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Vu les dernières conclusions de l’EURL Unterlinden du 18 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer la concluante recevable et fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue en date du 6 janvier 2023 par le Juge Commissaire près le TJ de Colmar,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Déclarer la concluante recevable et fondée en son exception de nullité de la clause relative au pas de porte et annuler ladite clause,
— Fixer la créance de M. et Mme [T] dans la procédure collective de l’EURL Unterlinden à la somme de 48 276,92 € au titre des loyers à titre chirographaire,
— Débouter les époux [T] de leur demande d’admission de créance au titre du pas de porte et rejeter la demande d’admission de cette créance,
Subsidiairement,
— Fixer la créance de M. et Mme [T] dans la procédure collective de l’EURL Unterlinden à la somme de 240.120 € au titre du pas de porte à titre chirographaire,
Débouter M. et Mme [T] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Condamner M et Mme [T] aux entiers dépens des deux instances et à payer à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des consorts [T], transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Rejeter l’appel principal de l’EURL Unterlinden,
La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Déclarer l’exception de nullité de la clause relative au pas-de-porte irrecevable,
Recevoir l’appel incident des époux [T],
Fixer la créance de Mr et Mme [T] dans la procédure collective de l’EURL Unterlinden au titre des loyers à la somme de 94 704,74 € subsidiairement à la somme de 93.349,48 €,
Confirmer la décision pour le surplus, y compris s’agissant de la fixation de la créance de pas-de-porte à la somme de 456 000 €,
Condamner l’EURL UNTERLINDEN aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les actes de commissaire de justice signifiant, à la requête de l’EURL Unterlinden, le 17 février 2023, à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de l’EURL Unterlinden, et à la SAS [K] et Associés, prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette EURL, la déclaration d’appel du 13 janvier 2023 et son récépissé et les conclusions d’appel du 10 février 2023,
Vu les actes de commissaire de justice signifiant, à la requête de l’EURL Unterlinden, le 24 février 2023, à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de l’EURL Unterlinden, et à la SAS [K] et Associés, prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette EURL, la déclaration d’appel du 13 janvier 2023 et son récépissé, l’avis du greffe du 22 février 2023, l’ordonnance de fixation du 22 février 2023 et les conclusions d’appel du 10 février 2023,
Vu les actes de commissaire de justice signifiant, à la requête des consorts [T], le 14 mars 2023, à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de l’EURL Unterlinden, et à la SAS [K] et Associés, prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette EURL, les conclusions en réplique portant appel incident du 8 mars 2023, accompagnées du bordereau de communication de pièces,
Vu les actes de commissaire de justice signifiant, à la requête de l’EURL Unterlinden, le 12 février 2024, à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Unterlinden, et le 20 février 2024 à la SAS [K] et Associés, prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette EURL, des conclusions du 2 février 2024, munies du bordereau de pièces,
Vu l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement du 21 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL Unterlinden.
Les consorts [T] ont déclaré une créance de 94 704,74 € au titre des loyers impayés et de 456 000 € au titre du pas de porte.
L’article L624-2 du code de commerce dispose que 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
Sur les loyers impayés :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 9 novembre 2019, les consorts [T] ont accordé un prêt d’un montant de 150 000 € à M. [W], afin de lui permettre de financer l’acquisition du stock de marchandises du restaurant [6] à [Localité 5]. Ce prêt, à échéance du 31 mai 2020, a été déclaré auprès de l’administration le 9 décembre 2019.
Le 18 janvier 2022, les consorts [T] ont fait assigner M. [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Colmar, afin d’obtenir le paiement du solde du prêt. Lors de cette procédure, ils ont fait état de versements effectués par M. [W] à hauteur de 110 000 €. M. [W] n’a pas constitué avocat et a été condamné à payer aux consorts [T] la somme provisionnelle de 43 000 € au titre du solde du prêt.
Dans la présente procédure, les consorts [T] soutiennent que l’EURL Unterlinden a déduit à tort de sa dette de loyer, la somme de 42 500 € (chèque de 30 000 € du 7 janvier 2021, chèque de 10 000 € du 20 janvier 2021 et chèque de 2 500 € du 5 février 2021), qui a permis de rembourser partiellement le prêt personnel qu’ils avaient accordé à M. [W]. Ils s’appuient sur la copie des chèques tirés sur le compte de la SARL UNTERLINDEN, sur l’ordonnance du juge des référés de Colmar du 21 février 2022, ainsi que sur un courriel adressé le 18 février 2021 par M. [W] à M. [T] au sein duquel ce premier écrit 'En l’espace de 5 semaines je vous ai remis 110 000 euros sur le prêt des 150 000'.
Cette argumentation est contestée par l’EURL Unterlinden qui estime que les intimés ne peuvent affecter ces règlements comme bon leur semble, alors qu’ils ont été émis en paiement de sa dette de loyers. Elle soutient ainsi s’être acquittée de la somme de 46 427,82 € (chèque non produit de 3 927,82 € du 25 septembre 2020, chèque de 30 000 € en date du 7 janvier 2021, chèque de 10 000 € en date du 20 janvier 2021 et chèque de 2 500 € du 5 février 2021).
Les chèques ont été tirés sur le compte de l’EURL Unterlinden et les pièces produites par les intimés ne permettent pas de conclure qu’ils ont permis de payer une dette personnelle de M. [W]. A cet égard, rien ne permet d’établir que le remboursement évoqué par M. [W] dans son courriel du 18 février 2021 incluait les chèques litigieux.
Dès lors, il y a lieu de déduire le montant des chèques produits de la créance de loyer de l’EURL UNTERLINDEN.
En conséquence, la créance de loyers des consorts [T] sera admise pour la somme de 50 849,48 € (93 349,48 – 30 000 – 10 000 – 2 500) à titre chirographaire, conformément à leur déclaration de créance.
Sur le pas de porte :
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Aux termes de l’article 1185 du code civil, l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de l’article 1171 du code civil que, sans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a admis leur créance au titre du pas de porte à hauteur de 456 000 €.
Cette créance est contestée par l’EURL Unterlinden, qui entend en conséquence soulever, par voie d’exception, la nullité de la clause litigieuse sur le fondement des dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil. L’appelante considère également que la clause crée un déséquilibre significatif entre les parties et encourt la sanction de l’article 1171 du code civil.
Cependant, c’est à juste titre que les époux [T] rappellent que l’exception de nullité de la clause ne peut plus être soulevée, puisque le contrat a reçu exécution, dans la mesure où il y a eu mise à disposition et occupation des lieux, ainsi que paiement des loyers. A cet égard, il est indifférent que la clause litigieuse n’ait fait l’objet d’aucune exécution et que l’exécution du contrat ait porté sur d’autres obligations que cette clause. En conséquence, le contrat de bail ayant été conclu le 17 octobre 2017 et ayant reçu exécution, l’EURL Unterlinden n’est plus recevable à soulever une exception de nullité.
C’est également à juste titre que les époux [T] rappellent que le contrat litigieux n’est pas un contrat d’adhésion, de sorte que la demande de l’EURL Unterlinden fondée sur l’article 1171 du code civil est mal fondée.
Sur le montant du pas de porte, l’EURL Unterlinden, qui prétend par ailleurs que la clause litigieuse n’a pas été exécutée au soutien de sa demande de nullité, entend se prévaloir d’un paiement, réalisé en 2012, à hauteur de 139 880 €.
Or, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’un paiement réalisé en 2012 aurait vocation à éteindre une dette née aux termes d’un contrat conclu le 17 octobre 2017.
En outre, les pièces comptables produites ne permettent pas de démontrer l’existence d’une créance de l’EURL Unterlinden à l’encontre des époux [T].
Enfin, concernant l’assujettissement du pas de porte à la TVA, la cour relève que le droit d’entrée dû, lors de la conclusion d’un bail commercial, doit être regardé comme un supplément de loyer et est corrélativement soumis au même régime de TVA.
En conséquence, la créance de pas de porte des époux [T] sera admise à titre chirographaire à hauteur de 456 000 €, conformément à leur déclaration de créance.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de la procédure seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
L’issue du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar,
Statuant à nouveau :
Admet la créance de loyers de M. [O] [T] et de Mme [U] [M] épouse [T], à titre chirographaire, à hauteur de 50 849,48 €,
Admet la créance de pas de porte de M. [O] [T] et de Mme [U] [M] épouse [T], à titre chirographaire, à hauteur de 456 000 €,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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