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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/18173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 octobre 2024, N° 2024P00989 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18173 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKITC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024P00989
APPELANT
M. [P] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : 294
INTIMÉES
Organisme URSSAF D’ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 24 janvier 2025)
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Me [C] [R] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 21 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [F], entrepreneur individuel, immatriculé le 1er janvier 1990, exerce une activité de chauffeur de taxi.
L’URSSAF, se prévalant d’une créance de 69 144,36 euros, a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F], nommé la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 2 avril 2023.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l’URSSAF et la SELARL Fides, ès-qualités.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le délégué du premier président de la cour a arrêté l’exécution provisoire du jugement, au motif que le moyen pris de la nullité de l’assignation est sérieux.
De même, le ministère public, dans un avis du 6 décembre 2024, a estimé ce moyen suffisamment sérieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [F] demande à la cour d’appel de Paris de :
— Le recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions et le dire bien fondé ;
— Prononcer la nullité de l’assignation en date du 18 septembre 2024 et de tous les actes subséquents ;
— Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Fides, ès-qualités, bien que régulièrement touchée suivant signification de la déclaration d’appel du 25 novembre 2024 et des conclusions d’appelant du 21 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’URSSAF, bien que régulièrement touchée suivant signification de la déclaration d’appel du 27 novembre 2024 et des conclusions d’appelant du 24 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement entrepris
M. [F], rappelant les dispositions des articles 16, 54 et 114 du code de procédure civile, soutient que l’ensemble des actes de la procédure initiée à son encontre ne comportaient pas sa bonne adresse, alors que l’URSSAF, créancier l’ayant fait assigner, connaissait son adresse ; que ces vices lui ont causé un vice de forme le privant du droit de défendre ses intérêts ; qu’en conséquence, l’assignation de l’URSSAF du 18 septembre 2024 et l’ensemble des actes subséquents à celle-ci sont nuls.
Sur ce,
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [']
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ['] ;
Selon l’article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’adresse actuelle de M. [F] est située [Adresse 1] et qu’elle figure régulièrement sur les appels à cotisations adressés par l’URSSAF depuis le mois d’octobre 2023, ce dont il se déduit que cette adresse était connue du créancier poursuivant à la date de la délivrance en 2024 de l’acte introductif d’instance.
La délivrance de l’assignation à une autre adresse constitue un vice de forme causant nécessairement grief au défendeur en ce qu’il n’a pu comparaître devant le tribunal de commerce et s’est ainsi vu privé de faire valoir sa défense, de sorte que le principe de la contradiction a été violé.
Par conséquent, l’assignation sera déclarée nulle, entraînant la nullité de tous les actes subséquents. Il s’ensuit que le jugement du 2 octobre 2024 sera également déclaré nul.
La cour n’examinera dès lors pas le moyen de fond tiré de l’absence de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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