Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1505
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIG3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 décembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 15H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [H]
né le 28 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 à 10 h 17 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 03 décembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE assisté de Me Klara WEIGEL, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet Centaure
[N] [H], non comparant, représentant Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de six ans, prononcé par le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 juillet 2024, régulièrement notifiée le 16 juillet 2024 à 10H10 ;
Vu l’arrêté du préfet des BOUCHES-DU-RHONE en date du 4 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 16h45 ;
Vu la requête du préfet des BOUCHES-DU-RHONE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] en date du 1er novembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [T] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’arrêt en date du 3 novembre 2025 par la cour d’appel de Toulouse confirmant la décision du 2 novembre 2025 ;
Par requête du 1er décembre 2025, la préfecture des Bouches du Rhône sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge du siège désigné par le président du tribunal judicaire de Toulouse a ordonné la remise en liberté de M. [H].
La préfecture des Bouches du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 3 décembre 2025 à 10h17.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courriel reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel le préfet des Bouches du Rhône sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— que la délégation de signature est régulière
— que la prolongation est nécessaire
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant, la SELARL Centaure Avocats, représentant de la préfecture des Bouches du Rhône, à l’audience du 3 décembre 2025 ;
Par conclusions d’intimé, le conseil de M. [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance. L’intimé réitère ses moyens à l’audience.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé des observations ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la délégation de signature
Le premier juge a retenu que l’irrégularité de la compétence du signataire de la saisine, en ce que la requête en prolongation avait été signée par une collaboratrice du précédent préfet, alors que celui-ci avait quitté ses fonctions le 1er décembre 2025 et qu’aucune nouvelle délégation n’avait été établie par son successeur au moment de la saisine.
La préfecture soutient que le 1er décembre 2025, le préfet [L] [B] a signé et publié deux arrêtés de délégation de signature applicables immédiatement, notamment l’arrêté DS DMIN 13-2025-12-01-0029, publié le 1er décembre 2025, accorde délégation de signature :
' au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN), M. [W] [Z], ' à la directrice adjointe, Mme [S] [Y],
pour l’ensemble des actes de la direction, notamment :
' décisions de placement et de maintien en rétention ;
' décisions relatives à l’asile dans le cadre de la rétention ;
' demandes de prolongation de la rétention administrative ;
' actes devant le juge des libertés et de la détention (y compris les requêtes en prolongation).
En l’espèce, la délégation de signature est datée et publiée le 1er décembre 2025. Or il est précisé que cet arrêté, dans son article 4, entre en vigueur le lendemain de sa publication. Dès lors, l’entrée en vigueur de la délégation de signature est au 2 décembre 2025.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de l’autorité administrative en date du 1er décembre 2025. L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 2 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
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