Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er avr. 2026, n° 22/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2022, N° 20/02292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06808 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORV4
[Q]
C/
Société [1] RCS DE [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2022
RG : 20/02292
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
APPELANT :
[G] [Q]
né le 13 Août 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [2]
RCS DE [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PASCAL ( SCP VIDAL- NAQUET), avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [Q] (le salarié) a été engagé le 2 avril 2002 par la société anonyme [Z] [V], devenue la société [3] puis la société [4] puis la société [2], par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd.
La société est spécialisée dans le secteur d’activité de l’exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 est applicable.
Le 24 juin 2020, le salarié a été victime d’un accident de travail alors qu’il déchargeait une semi-benne. Lors de la levée de la benne, une pièce a cédé, ce qui a fait brusquement retomber la benne. Le choc entre la benne et le chassis du véhicule a provoqué quelques sursauts de l’entier engin.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 24 au 26 juin et prolongé jusqu’au 3 juillet 2020.
Le 12 mars 2021, le salarié a consulté le médecin du travail, lequel a rendu l’avis suivant :
'- Peut exercer son travail,
— Prévoir renouvellement de sa benne pour du matériel récent'.
Par requête en référé du 26 mars 2021, la société a contesté l’avis rendu par le médecin.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en départage, a fait droit aux demandes de la société [3], devenue [5], devenue [2] en substituant l’avis du médecin par l’avis suivant :
'- Peut exercer son travail'.
Le 17 mars 2021, par l’intermédiaire de son conseil, le salarié a adressé un courrier officiel au conseil de la société, demandant notamment la mise à disposition d’une nouvelle benne.
Le 7 septembre 2020, le salarié, estimant que l’obligation de sécurité incombant à son employeur n’a pas été respectée, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à des sommes de dommages et intérêts et rappel de salaires pour violation de son obligation de sécurité et discrimination salariale outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 septembre 2020.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la S.A.S. [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
dit que M. [Q] n’a pas été victime de discrimination salariale ;
En conséquence,
condamné la S.A.S. [3] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
5 500,00 euros pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat ;
l 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [Q] de sa demande pour discrimination salariale ; .
débouté M. [Q] de sa demande pour rappel de salaire ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la S.A.S. [3] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une décision reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2022, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le
7 octobre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que M. [Q] n’a pas été victime de discrimination salariale, débouté M. [Q] de sa demande pour discrimination salariale, débouté M. [Q] de sa demande pour rappel de salaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 décembre 2025, M. [Q], le salarié, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit qu’il n’a pas été victime de discrimination salariale ;
l’a débouté de sa demande de discrimination salariale ;
l’a débouté de sa demande pour rappel de salaire ;
confirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que la SAS [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
a condamné la SAS [3] à lui payer les sommes suivantes :
5 500,00 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
par conséquent,
juger recevables l’ensemble de ses demandes ;
juger que la société [2] venant aux droits de la société [6] ([5]) venant elle-même aux droits de la Société [3] a manqué à son obligation de sécurité ;
juger que la société [2] venant aux droits de la société [6] ([5]) venant elle-même aux droits la [3] n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » ;
juger que Monsieur [Q] a été victime de discrimination salariale ;
en conséquence,
condamner la société [2] venant aux droits de la société [7] et [8] ([5]) venant elle-même aux droits la [3] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 18.807,96 euros nets ;
dommages et intérêts pour discrimination salariale : 9.403,98 euros nets ;
rappel de salaire pour inégalité de traitement : 6.840 euros bruts ;
article 700 du code de procédure civile : 3.500,00 euros ;
condamner la société [9] venant aux droits de la société [6] ([5]) venant elle-même aux droits la [3] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 décembre 2025, la société [2], venant aux droits de la société [7] et [10] venant elle-même aux droits de la société [3], demande à la cour de :
Sur les demandes relatives à la discrimination salariale,
confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Lyon le 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande indemnitaire pour discrimination salariale ;
en tout état de cause,
rejeter les demandes nouvelles de M. [Q] en rappel de salaires pour «différence de traitement» et en dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de leur irrecevabilité sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile ;
et subsidiairement,
débouter M. [Q] de ses demandes de rappel de salaires pour « différence de traitement » et en dommages et intérêts pour discrimination salariale faute de démontrer sur quel motif illicite prévu par l’article L.1132-1 du code du travail il se fonde ;
Sur les demandes relatives à l’obligation de sécurité,
infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 4 octobre 2022 en ce qu’il a dit que la société [5] avait manqué à son obligation de sécurité et a alloué des dommages et intérêts à M. [Q] ;
statuant à nouveau,
débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au titre de prétendus manquements de la société postérieurement à son accident ;
subsidiairement,
rejeter la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au titre de prétendus manquements de la société postérieurement à son accident, faute de caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait personnellement souffert ;
plus subsidiairement,
ramener à de plus juste proportion la condamnation de 1ère instance ;
condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Q] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
1-1- Sur la fin de non-recevoir :
La société soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts du salarié en affirmant que :
selon la jurisprudence, l’indemnisation résultant de l’accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ;
en cas d’accident du travail, l’indemnisation pouvant être allouée par le conseil de prud’hommes au titre de sa compétence est circonscrite aux seules conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ;
la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 28 octobre 2022 a déjà reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société ;
le salarié n’est pas recevable à agir en indemnisation devant la cour d’appel car il ne peut pas être indemnisé deux fois pour le même préjudice subi.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 29 mai 2013, Bull. 2013, V, n°139, pourvoi n° 11-20.074).
En l’occurrence, le salarié sollicite l’indemnisation du préjudice à hauteur de 18 807,96 euros, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité postérieurement à l’accident du travail, faisant état de ce que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité postérieurement à l’accident du travail avait généré angoisse et stress, et qu’il avait été placé en arrêt du 7 octobre 2022 pour 'dépression anxiété majeure'
Toutefois, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'maladie psychiatrique', hors tableau : dépression, anxiété majeure le 31 janvier 2024, à la suite de quoi la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté des investigations selon courrier du 6 février 2024. Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie selon courrier du 28 août 2024.
Le salarié a d’ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation des préjudices résultant de la maladie professionnelle.
Ce faisant, sous couvert de l’indemnisation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité postérieure à l’accident du travail, le salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et condamné celle-ci au paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
3- Sur la situation discriminatoire
3-1- Sur la fin de non-recevoir
La société soulève l’irrecevabilité de cette demande en alléguant qu’il ne peut être présenté en cours d’instance des demandes additionnelles que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 70 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : le salarié avait sollicité une demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité suite à un accident du travail intervenu le 24 juin 2020 dans le cadre de sa requête introductive et ce n’est qu’en cours d’instance qu’il a sollicité des dommages-intérêts pour discrimination et un rappel de salaire pour inégalité de traitement. Elle soutient que ces demandes ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande initiale de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et qu’elles n’en sont no l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire.
Le salarié s’oppose à l’irrecevabilité en faisant valoir que les deux demandes présentent un lien suffisant : la différence de traitement au niveau salarial est une nouvelle illustration de la différence de traitement générale faite par la société [3] entre lui-même et les autres salariés, puisqu’il est le seul chauffeur à avoir une benne de plus de 20 ans et que les autres se sont tous vu affecter un camion benne récent.
***
Selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, le salarié avait initialement limité sa demande de dommages-intérêts à la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il a au cours de la première instance sollicité des dommages-intérêts pour discrimination et un rappel de salaire pour inégalité de traitement.
La demande de dommages-intérêts pour discrimination se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque la discrimination invoquée porte sur l’attribution d’un vieux camion benne au salarié au contraire des autres salariés bénéficiant tous d’un camion benne récent et que les manquements invoqués au titre de l’obligation de sécurité visent également l’absence d’attribution d’une benne récente.
La fin de non recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile sera rejetée, moyen tiré des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile étant par ailleurs inopérant.
3-2- Sur le fond
Pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale, le salarié fait valoir sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code travail, que :
en matière de traitement salarial, il a été défavorisé par la société en comparaison à d’autres salariés ;
il s’est toujours vu attribuer les véhicules défectueux et refuser les bennes neuves, même après son accident du travail alors que les autres salariés chauffeurs se sont tous vu affecter un camion-benne récent ;
il est le seul salarié à avoir un camion benne de plus de 20 ans.
Pour solliciter de la cour la confirmation du jugement entrepris, la société rétorque que :
selon l’article L. 1134-1 du code du travail, la charge de la preuve est partagée en matière de discrimination ;
il n’y a discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un motif illicite limitativement prévu par la loi, ce que n’explicite pas le salarié pour fonder sa demande.
***
Le salarié qui ne précise pas le motif illicite présidant à la discrimination invoquée sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
2- Sur la demande de rappel de salaire
2-1- Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile
Si la demande de rappel de salaire fondée sur l’inégalité de traitement se rattache clairement à la demande de dommages-intérêts pour discrimination, il n’en demeure pas moins qu’elle ne se rattache pas aux demandes originaires de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, par un lien suffisant.
La demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Q] succombant sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société [2] de ces mêmes dispositions et de condamner M. [Q] à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la S.A.S. [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, condamné la S.A.S. [3] à payer à M. [Q] 5 500.00 euros pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat, en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande pour rappel de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité comme ressortant à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Condamne M. [Q] à verser à la société [2] venant aux droits de la société [11], venant aux droits de la société [3] la somme de 1.500,00 euros au titre d
Y ajoutant, e l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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