Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 nov. 2023, n° 23/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04777 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOVL
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2023, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 10 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et assisté de M. [L] [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 novembre 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 novembre 2023, à 13h05, par M. [S] [B] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [S] [B] le 16 novembre 2023 à 13h58 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [B] assisté de son conseil qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [S] [B], y ajoutant aux motifs dûment retenus par le premier juge au titre du moyen tiré de la carence de l’administration quant à son obligation de diligences, que s’il est fort regrettable que deux fois de suite les auditions de l’intéressé auprès des autorités consulaires tunisiennes aient du être annulées faute d’escorte et que c’est finalement le 09 novembre 2023 que l’audition a pu intervenir, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une deuxième prolongation il incombe au juge de vérifier qu’il existe des perspectives d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il s’avère que cette dernière audition ne remet pas en cause l’effectivité de ces perspectives. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète Le conseil de l’intéressé L’intéressé
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