Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 25/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 24/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO [ Localité 6 ] VIZCAYA ARGENTARIA ( BBVA ) c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société KAEL GENDAM SL, S.A. BFORBANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/04879 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXIP
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
C/
[J] [W] épouse [S]
[U] [R] [S]
S.A. BFORBANK
Société KAEL GENDAM SL
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 19 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00079.
APPELANTE
Société de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3] – ESPAGNE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [J] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [U] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A. BFORBANK, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société de droit espagnol KAEL GENDAM SL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7] ESPAGNE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] et M. [U] [S] sont titulaires d’un compte-joint ouvert dans les livres du CIC La Lyonnaise de banque.
Le 1er mars 2023, M. [S] était démarché téléphoniquement par un individu se présentant comme salarié de la société Bforbank et qui lui proposait la souscription de deux livrets avec un taux de rendement de 3,99 % et une fiscalité avantageuse.
Le 3 mars 2023, M. [S] a procédé à deux virements bancaires d’un montant de 200 000 euros chacun. Ces deux virements ont été effectués sur un compte de la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria (ci-après BBVA) en son agence de [Localité 10] (Espagne) le vendredi 3 mars 2023 à 12 h 08.
Ce compte avait été ouvert par la société Kael Gendam SL immatriculée en Espagne.
Toutefois, s’apercevant le 6 mars 2023 d’une fraude, M. [S] a sollicité l’annulation des virements.
Le 7 mars 2023, il a déposé plainte pour escroquerie.
Le 9 mars 2023, la BBVA a indiqué que les fonds ne pouvaient être restitués pour provision insuffisante.
Par exploits d’huissier en date des 18 décembre 2023 et 3 septembre 2024, M. et Mme [S] ont assigné la CIC Lyonnaise de banque, la SA BBVA, la SA Bforbank et la société Kael Gendam SL devant le tribunal judiciaire de Draguignan en responsabilité aux fins de les voir condamner solidairement à la réparation de leur préjudice subi du fait des virements frauduleux.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Déclaré les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au présent litige ;
— Retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Draguignan :
— Rejeté l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société de droit espagnol BBVA ;
— Ordonné la jonction des instances RG 24/79, et 24/6838, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 24/79 ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bforbank pour défaut de droit d’agir ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’incident dont l’examen est renvoyé au fond ;
La société BBVA a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état par déclaration en date du 18 avril 2025, l’appel portant sur les chefs de la décision relatifs à la compétence et à la loi applicable, les dépens et les frais irrépétibles. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 30 septembre 2025.
La société Kael Gendam SL n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La cour a sollicité que les parties lui communiquent en délibéré leurs observations sur le fait de savoir s’il entrait dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable au litige.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°1 signifiées par RPVA le 18 avril 2025, la BBVA demande à la cour de :
— Déclarer la société BBVA recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a été statué des chefs suivants :
o « Déclarons les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au présent litige » ;
o Retenons la compétence du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
o Rejetons l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société de droit espagnol BBVA ;
o Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’incident dont l’examen est renvoyé au fond » ;
Et statuant à nouveau :
— Recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l’article 74 du Code de procédure civile ;
— Renvoyer M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).
— Déclarer que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol ;
— Déclarer prescrite l’action de M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] à l’égard de BBVA ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— Condamner M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sociedad anonima à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Déclarer irrecevable la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima en sa fin de non-recevoir présentée pour la première fois devant la Cour tendant à voir « Déclarer prescrite l’action de M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] à l’égard de BBVA ».
En tout état de cause, Rejeter cette fin de non-recevoir et Déclarer l’action des époux [S] recevable.
Confirmer l’Ordonnance sur incident rendue le 19 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a été jugé :
« Déclarons les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au présent litige » :
Retenons la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Draguignan
Rejetons l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société de droit espagnol BBVA».
Vu le 3ème alinéa de l’article 4 du Règlement « Bruxelles I bis » (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu l’article 7, du Règlement « Bruxelles I bis » (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700 , 789 et 791,
Vu l’article8§1 du règlement dit « Bruxelles I-Bis » (règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu les articles 122, 30, 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la CJCE, de la Cour de Cassation et des autres décisions visées dans le corps des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima de ses demandes fins et conclusions de voir appliquer la loi espagnole.
Débouter la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima de ses demandes fins et conclusions aux fins d’incompétence et de toutes ses autres demandes incidentes et accessoires.
Condamner la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima à verser la somme de 5 000 euros à chacun de M. [U] [S] et Mme [J] [W] épouse [S].
Condamner la société Banco [Localité 6] vizcaya argentaria sociedad anonima des dépens de l’instance en cause d’appel.
Par conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Par conséquent,
— Débouter la société BBVA de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction faite au profit de Maître Florence Adagas-Caou, Avocat associée sur ses offres et affirmations de droit.
Par conclusions signifiées d’intimé par RPVA le 13 juin 2025, la SA Bforbank demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause Débouter la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima en sa fin de non-recevoir présentée pour la première fois devant la Cour tendant à voir « Déclarer prescrite l’action de M. [U] [R] [S] et Mme [J] [T] [C] [S] à l’égard de BBVA ».
— Confirmer l’Ordonnance sur incident rendue le 19 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a été jugé :
— « Déclarons les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au présent litige » :
— « retenons la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Draguignan » ;
— « rejetons l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société de droit espagnol BBVA ».
Ce faisant,
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de Draguignan territorialement compétent pour connaître de l’action initiée par M. [U] [S] et Mme [J] [W] épouse [S] à l’encontre de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sociedad anonima et pour connaître de l’appel en garantie formé, à titre subsidiaire et au fond par Bforbank à l’encontre de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sociedad anonima.
— Débouter la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima de son exception d’incompétence et, plus généralement, en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes.
Y ajoutant,
— Condamner la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria sociedad anonima à payer à Bforbank une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florence Ladouce, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Dans le dispositif de ses conclusions, la BBVA soulève la prescription de l’action des époux [S].
Ceux-ci, ainsi que Bforbank font valoir qu’aucun motif n’est formulé à ce titre, et que cette demande n’avait pas été formulée en première instance.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, la BBVA ne formule aucun moyen à l’appui de cette demande qui n’avait pas été soulevée en première instance. Dès lors, la Cour n’est pas saisie de cette demande et il y aura lieu de la rejeter.
Sur la loi applicable
Par note en délibéré du 1er octobre 2025, les époux [S] ont relevé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur la loi applicable eu égard à l’article 789 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 13 octobre 2025, la société BBVA s’en rapporte à la sagesse de la cour dans la mesure où le juge de la mise en état peut se prononcer sur une question de fond dans le cas où cela est nécessaire pour trancher une fin de non-recevoir.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, aucune des parties n’a dans ses conclusions d’incident, sollicité qu’il soit déterminé la loi applicable ou saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir nécessitant qu’il soit statué préalablement sur la loi applicable. En effet, les questions de compétence relèvent des exceptions de procédure. Par ailleurs, la compétence soulevée étant une question de droit international déterminée par des règlements européens, les dispositions internes n’ont pas vocation à s’appliquer et ne nécessitait donc pas qu’il soit statué sur la loi applicable.
Dès lors, il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable au litige et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la compétence internationale
La BBVA soutient qu’en application de l’article 4 du règlement Bruxelles 1 bis, la règle générale de détermination de la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, soit les juridictions espagnoles. Elle fait valoir que l’action à son encontre ne peut être que délictuelle et non contractuelle et qu’ainsi, l’article 7§1 du règlement ne peut s’appliquer.
En outre, elle soutient que le lieu de réalisation du dommage est l’Espagne, le lieu de localisation des comptes du demandeur n’étant pas un critère de rattachement pertinent.
Par ailleurs, elle soutient que l’article 8.1 du règlement Bruxelles A Bis n’est pas applicable, ses critères d’application n’étant pas remplis. En effet, les demandes ne présentent pas un lien si étroit qu’il existe un intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions inconciliables. Les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait et de droit.
Les époux [S] soutiennent au visa de l’article 8 du règlement Bruxelles 1 bis que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Bforbank soutient au visa du règlement dit Bruxelles I bis en son article 7§2, que l’action en responsabilité délictuelle prévoit une option de compétence en admettant la compétence des juridictions du lieu où le dommage est survenu et lieu de l’événement causal.
Subsidiairement, elle sollicite l’application de l’article 8§1.
La Lyonnaise de banque sollicite la confirmation de l’ordonnance eu égard au lien de connexité existant entre les responsabilités recherchées et au risque de décisions inconciliables.
L’article 4 1. du règlement n°1215-2012 du Parlement et du conseil du 12 décembre 2012 (dit règlement Bruxelles I bis) dispose que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 5 1. dudit règlement précise que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
L’article 7 prévoit : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande; (…)
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
Il résulte enfin de l’article 8 du même règlement qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
En l’espèce, M. et Mme [S] ont assigné en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Draguignan la BBVA, ainsi que la banque dans laquelle ils détenaient leurs comptes, la SA Lyonnaise de banque, la société Kael gendarm SL qui a procédé à l’ouverture du compte sur lequel les fonds ont été versés et la SA BforBank. Ils sollicitent leur condamnation solidaire en ce que les défenderesses ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds du demandeur par un virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse.
Ainsi, les demandes à leur encontre se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, quand bien même les fondements juridiques sont distincts pour chaque partie. Elles posent en effet des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité, l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chacun.
Par ailleurs, il doit être souligné que la banque espagnole, qui détient ou a détenu dans ses livres, des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par M. et Mme [S] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes.
L’exception d’incompétence soulevée par la Société BBVA sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a déclaré les juridictions françaises compétentes.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société BBVA.
La BBVA sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 19 février 2025 en ce qu’elle s’est prononcée sur la loi applicable au litige, mais la confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria au titre de la fin de non-recevoir pour prescription ;
Condamne la SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria à payer à M. [U] [S] et Mme [J] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne SA Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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