Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGC
ORDONNANCE
Le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Loïc MALBRANCKE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [S] [O], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [V] [C], né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Estelle GUYON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [C], né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 jun 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [C], né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 14 juin 2025 à 14h05,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Estelle GUYON, conseil de Monsieur [V] [C], ainsi que les observations de Madame [S] [O], représentante de la préfecture de Y et les explications de Monsieur [V] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 juin 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [C], de nationalité guinéenne, a fait objet le 21 juin 2023 d’un arrêté du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 26 juin 2023 et confirmé par décision du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2023.
Interpellé le 8 juin 2025 pour violences par conjoint, il a été placé en garde à vue puis a fait l’objet d’un placement en rétention le 8 juin 2025 par arrêté de la préfecture de la Corrèze qui lui a été notifié le 9 juin 2025 à 15 heures.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2025 à 14 heures 29, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cesada), la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [C],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le samedi 14 juin 2025 à 14 heures 05, l’avocate de M. [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’appui de son appel, à l’argumentation duquel il convient de se référer, elle soutient essentiellement :
— que la demande de prolongation n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle omet, tout comme l’arrêté, de prendre en considération le fait que l’intéressé a déjà été placé en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire,
— qu’ayant remis aux autorités préfectorales son document d’identité original en échange d’un récépissé valant justification d’identité, il aurait pu faire l’objet comme précédemment d’une assignation à résidence.
En conséquence, elle demande à la cour :
— d’accorder à M. [V] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise du 13 juin 2025,
— de rejeter la requête en prolongation de sa rétention,
— d’ordonner sa remise en liberté,
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience du 16 juin 2025, elle a réitéré ses demandes, tandis que le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [V] [C] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe ce 16 juin 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
Sur la demande de prolongation
En application de l’article L.741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L.612-3 du Ceseda, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier son placement en rétention, de sorte qu’ici, la seule absence de rappel d’un précédent placement en rétention administrative est sans conséquence sur la décision prise et donc sans incidence sur sa régularité.
Aux termes de l’article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Son article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Il ressort des termes de son article L.742-3 que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la demande de prolongation du placement en rétention de l’intéressé est fondée sur les éléments suivants : démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il est sans ressources légales ni attache familiale stable en France, sa concubine étant victime des violences dénoncées, il se maintient de manière irrégulière en France en n’ayant pas respecté les mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre les 28 mars, 1er juin, 17 septembre et 25 octobre 2024 à défaut de s’être soumis à l’obligatíon de pointage, il s’est soustrait à l’arrêté portant assignation à résidence prononcé le 25 octobre 2024 par trois fois (le 25 novembre 2024, du 28 novembre au 3 décembre 2024 et du 8 au 17 janvier 2025), il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été mis en cause pour plusieurs délits en 2024 et, enfin, les autorités guinéennes saisies ont délivré un laissez-passer consulaire et le vol éloignement est prévu le 14 juillet 2025.
Elle est ainsi motivée de manière suffisante pour faire état des raisons précises pour lesquelles elle a été présentée, qui ne sont pas critiquées, et ici encore la seule absence de rappel d’un précédent placement en rétention administrative, sans conséquence sur la présente procédure, est donc sans incidence sur sa recevabilité.
L’autorité administrative justifie détenir un laissez-passer consulaire (réclamé et obtenu le 16 avril 2025 dans le cadre d’une précédente procédure) et avoir programmé un vol éloignement dans moins d’un mois, soit avant la date d’expiration de ce document, qui est valable trois mois.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, une nouvelle assignation à résidence n’est pas suffisante pour empêcher une fuite au sens des articles susvisés dès lors que l’intéressé, déjà soumis à une telle mesure au cours des derniers mois, n’a pas respecté son obligation de pointage n’a pas quitté spontanément le territoire français, où il n’a aucune attache familiale, professionnelle ou sociale et alors que sa compagne a dénoncé des violences de sa part et où pourtant il se maintient de manière irrégulière, manifestant ainsi son intention de ne pas se conformer à son obligation de le quitter, sans en outre justifier de démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il a par ailleurs expressément déclaré à l’audience vouloir demeurer en France.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, si bien que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [V] [C] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [C],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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