Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/08626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2024, N° 23/06506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 96 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08626 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMV7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 février 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 23/06506
APPELANTE
Mme [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-6953 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. BATIGERE HABITAT, RCS de Nancy n°645520164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 6 août 2003, la SCIC Habitat IDF aux droits de laquelle vient la société Batigère Habitat a donné en location à Mme [Z] un appartement de deux pièces situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 450, 38 euros provisions sur charges comprises et hors SLS.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2023, la société Batigère Habitat a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d’impayés à hauteur de 1 858, 03 euros.
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2023, la société Batigère Habitat a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l’acquisition de la clause résolutoire ;
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ;
le paiement de la somme provisionnelle de 3 230,03 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur 1a somme de 858, 03 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
le versement à titre de provision d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux ;
une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté la résiliation de plein droit le 26 juin 2023 du bail consenti le 6 août 2003 par Mme [Z], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (3ème étage, bâtiment 2, escalier 01) ;
dit qu’à défaut par Mme [Z] d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [Z] à payer à la société Batigère Habitat la somme provisionnelle de 3 230,03 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur 1 858,03 euros et à compter du 1er août 2023, pour le surplus;
condamné Mme [Z] à payer à la société Batigère Habitat, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement ;
débouté la société Batigère Habitat du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [Z] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 février 2024 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit à la date du 26 juin 2023 du bail consenti le 6 août 2003 Mme [Z], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (3ème étage, bâtiment 2, escalier 01) ;
dit qu’à défaut par Mme [Z] d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef;
dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [Z] à payer à la société Batigère Habitat la somme provisionnelle de 3 230,03 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur 1 858,03 euros et à compter du 1er août 2023, pour le surplus ;
condamné Mme [Z] à payer à la société Batigère Habitat, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement ;
débouté la société Batigère Habitat du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [Z] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
sur la recevabilité
écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Batigère Habitat ;
en conséquence,
juger recevable l’appel de Mme [Z] ;
juger bien fondé l’appel de Mme [Z] ;
à titre principal,
infirmer l’ordonnance de référé du 27 février 2024 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit à la date du 26 juin 2023 du bail consenti le 6 août 2003 par la SCIC Habitat Ile-de-France (aux droits de laquelle vient la S.A Batigère en Ile-de-France) à Mme [Z], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (3ème étage, bâtiment 2, escalier 01) ;
dit qu’à défaut par Mme [Z] d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [Z] à payer à la S.A Batigère en Ile-de-France la somme provisionnelle de 3 230,03 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur 1 858,03 euros et à compter du 1er août 2023, pour le surplus ;
condamné Mme [Z] à payer à la S.A Batigère en Ile-de-France, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement ;
débouté la S.A Batigère en Ile-de-France du surplus de ses demandes;
condamné Mme [Z] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.'
et, statuant à nouveau,
juger qu’il existe une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
juger que Mme [Z] s’est prévalue de l’exception d’inexécution en raison de l’indécence du logement ;
en conséquence,
débouter la société Batigère Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris considérait que l’exception d’inexécution dont se prévaut Madame [Z] n’est pas recevable ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
octroyer 36 mois de délais à Mme [Z] pour régler sa dette ;
débouter la société Batigère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
àtitre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris ne faisait pas droit à la demande de suspension de la clause résolutoire,
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
'Dit qu’à défaut par Mme [Z] d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
— Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,'
et, statuant à nouveau,
octroyer à Mme [Z] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
octroyer à Mme [Z] un délai de 36 mois pour régler sa dette locative ;
débouter la société Batigère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
en tout état de cause,
juger que la bailleresse n’a pas procédé à l’ensemble des régularisations des charges notamment pour la période du 6 août 2003 au 31 décembre 2018 ;
en conséquence,
opérer la compensation entre les provisions sur charges indûment appliquées depuis le début du bail, soit la somme de 13 257,79 euros, sauf à parfaire au jour de la décision, et les sommes réclamées au titre du bail ;
condamner la société Batigère au remboursement du surplus ;
et, subsidiairement, opérer la compensation entre les provisions sur charges indûment appliquées depuis le 2 juillet 2021, soit la somme de 515,97 euros arrêtée au 31 juillet 2024, sauf à parfaire au jour de la décision, et les sommes réclamées au titre du bail ;
débouter la société Batigère Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, la société Batigère Habitat demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et y ajoutant :
condamner Mme [Z] au paiement 'd’une somme 9 145,03 euros la somme provisionnelle de 11 265,91 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur 1 858,03 euros et à compter du 1er août 2023 sur le surplus’ ;
déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Sur ce,
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
L’article 1719 du code civil prévoit que 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations'.
Enfin, selon l’article 1219 du même code, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, la cour relève que le contrat de bail signé par les parties contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, deux mois après une mise en demeure infructueuse, en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges. Un commandement de payer la somme principale de 1 858, 03 euros visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [Z] par la société Batigère Habitat le 25 avril 2023. Enfin cet acte contenait un décompte détaillé des sommes dues en principal conformément aux termes du bail.
Pour contester la demande tendant à voir constater la résiliation du bail, Mme [Z] fait, tout d’abord, valoir que la bailleresse n’a procédé aux régularisations des charges que pour les années 2019 à 2023.
Elle soutient que la société Batigère Habitat doit lui rembourser la somme totale de 13 257, 79 euros selon le calcul suivant :
du 6 au 31 août 2003 : 63, 70 euros
du 1er septembre au 31 décembre 2003 : 294, 84 euros ;
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2018 : 12 383, 28 euros ;
du 1er janvier au 31 juillet 2024 : 515, 97 euros.
La bailleresse oppose la prescription de l’article 7-1, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
La cour retient que Mme [Z] n’a pas agi en remboursement des provisions avant ses premières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2024 de sorte que toute action au fond serait prescrite pour les provisions sur charges antérieures au 2 juillet 2021.
Or, les seules provisions sur charges n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation, postérieures au 2 juillet 2021, concernent la période du 1er janvier au 31 juillet 2024 qui n’est pas visée par le commandement de payer du 25 avril 2023.
La contestation relative à l’existence de la dette locative visée par le commandement de payer du 25 avril 2023 n’est donc pas sérieuse.
Ensuite Mme [Z] argue d’un manquement de la bailleresse à l’obligation de délivrance. Elle soutient qu’elle est dès lors légitime à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Elle précise qu’elle se fonde sur des manquements postérieurs à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le17 septembre 2019, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 11 juin 2019 de sorte que l’intimée ne peut lui opposer l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Tout d’abord, Mme [Z] affirme qu’en 2020 elle a été confrontée à des pannes d’ascenseur à répétition.
Mais la copie des courriels du 4 novembre 2020 et celle du courrier du 7 novembre 2020 adressés par Mme [Z] au service de maintenance et à sa bailleresse sont insuffisants pour établir que l’ascenseur a subi des pannes répétées qui n’auraient pas été réparées en temps utile et auraient régulièrement privé Mme [Z] d’accéder du bien loué ou d’en sortir.
Ensuite Mme [Z] expose que des sinistres – et notamment des dégâts des eaux et la présence de nuisibles dans l’immeuble – ont fait l’objet de pétitions signées par les occupants de l’immeuble les 17 juin 2019 (sa pièce n° 5) et 25 juillet 2023 (sa pièce n° 11).
Toutefois ces documents sont tout aussi insuffisants pour démontrer que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance ou que le bien loué ne répondrait pas aux critères d’un logement décent, mettant en cause la santé et/ou la sécurité de l’appelante.
Par ailleurs, Mme [Z] fait valoir que son état de santé s’est dégradé à tel point que son médecin traitant a attesté, le 12 janvier 2024, qu’elle présentait ' un état de santé psychologique et physique l’empêchant de gérer ses affaires courantes, depuis au moins 6 à 8 mois.' (sa pièce n° 16). Elle produit d’autres certificats médicaux (ses pièces n° 3-1, 3-2, 3-3, 7-1, 7-2 et 7-3) pour démontrer ses problèmes de santé.
Il est établi que Mme [Z] a une santé très fragile depuis des années. Mais le lien de causalité entre cette situation et d’éventuels manquements du bailleur n’est pas démontré.
En conclusion, Mme [Z] échoue à démontrer que le constat de la résiliation du bail d’habitation se heurte à une contestation sérieuse.
Elle n’allègue ni ne justifie avoir payé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets deux mois après la signification du commandement de payer du 25 avril 2023.
Sur la demande de provision
Le premier juge a condamné Mme [Z] au paiement provisionnel, d’une part, de la somme en principal de 3 230,03 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur 1 858,03 euros et à compter du 1er août 2023, pour le surplus, d’autre part, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à totale libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles.
L’appelante, qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance, oppose une compensation avec les sommes dues au titre du remboursement des provisions sur charges indûment appliquées, selon elle, depuis le début du bail, soit la somme de 13 257, 79 euros.
Cependant, ainsi que jugé plus haut cette contestation n’est pas sérieuse au regard de la prescription que pourrait opposer la bailleresse aux demandes concernant les provisions antérieures au 2 juillet 2021.
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024, il appartiendra, comme prévu par l’ordonnance, à la société Batigère Habitat de justifier des charges récupérables.
De son côté, la bailleresse demande d’actualiser le montant de la provision accordée par le premier juge au titre des loyers et charges impayés à la somme de 11 265, 91 euros.
Mais cette demande est sans objet dès lors que la société Batigère Habitat dispose déjà d’un titre exécutoire. En effet l’ordonnance déférée a condamné Mme [Z] à lui payer, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif. et de condamner la bailleresse au remboursement du surplus.
L’ordonnance sera donc confirmée des chefs relatifs aux condamnations provisionnelles mises à la charge de Mme [Z].
Sur la demande de remboursement des provisions
Mme [Z] demande de condamner l’intimée à lui rembourser, après compensation avec les loyers impayés, le surplus des sommes dues au titre des provisions versées.
Cette demande, qui n’est pas présentée à titre provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Z] fait valoir que son âge, son état de santé, ses ressources et sa situation personnelle justifient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de lui octroyer un délai de 36 mois pour régler sa dette.
La bailleresse s’oppose à cette demande. Elle affirme que Mme [Z] n’a procédé à aucun versement depuis plus de 18 mois.
La cour relève que Mme [Z] n’a pas repris le paiement de son loyer courant et que le montant de la dette s’est sensiblement accru depuis la signification du commandement de payer puisque celle-ci s’élève à 11 265, 91 euros au vu du décompte arrêté au 18 novembre 2024.
Ce décompte révèle que le dernier virement effectué au bénéfice de la bailleresse par Mme [Z] date de plus de deux ans.
Dans ces conditions, la demande de Mme [Z] tendant à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et obtenir un délai de paiement pour régler sa dette doit être rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à’l'article L. 412-3'ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux’articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [Z] demande un délai de six mois pour quitter les lieux. La bailleresse s’oppose à cette demande.
Mme [Z] est âgée de 78 ans, de santé très fragile et en difficulté financière.
Elle a manifestement besoin d’un accompagnement social et administratif pour organiser son relogement dans des conditions dignes et correctes.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de six mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux afin delui permettre de trouver un nouveau logement.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de remboursement des provisions sur charges est irrecevable ;
Rejette les demandes de Mme [Z] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement ;
Accorde à Mme [Z] un délai de six mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux ;
Dit sans objet la demande de la société Batigère Habitat tendant à voir actualiser le montant de condamnation provisionnelle ordonnée à son profit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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