Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07200 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCH
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 13 Août 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [P] par l’autorité administrative.
Par décision en date du 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 04 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 septembre 2025 à 16 heures 53 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Haute-Savoie n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 07 septembre 2025 à 11 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 08 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 07 septembre 2025 à 17 heures 35 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et soulignant que l’intéressé qui a été condamné à 4 reprises a fait l’objet de 15 signalisations sous de nombreux alias.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 07 septembre 2025 à 16 heures 28 qui souligne que la déclaration d’appel, datée, signée, motivée et régularisée dans le délai d’appel légal, ne souffre de fait d’aucune irrecevabilité et que l’appel formé ne relève en rien des dispositions de l’article L. 743-23 visant les cas de l’article L. 741-10 et L. 742-8. Le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit, tel qu’évoqué, ne peut donc se rattacher à l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de seconde prolongation. Au cas d’espèce [M] [P] sollicite de nouveau en cause d’appel sa remise en liberté, le concluant ne supportant plus l’enfermement au centre de rétention administrative et souhaitant exécuter la mesure d’éloignement par ses propres moyens.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Que la demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le conseil de [M] [P] ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d’une audience et d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [M] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [P], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 07 août 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [P] qui n’a pas remis son document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle déteint une copie du passeport valide de l’intéressé pour expirer le 04 mai 2026 ;
— le 18 août 2025 elle a réceptionné la planche d’empreintes que lui a adressé le centre de rétention suite à sa demande ;
— le 20 août 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé au consulat qui les a reçues le 22 août 2025 suivant avis de réception ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 03 septembre 2025, la Tunisie informant le même jour la préfecture que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités compétentes ;
Que la réalité de ces diligences, justifiées par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Qu’il est caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors que cette critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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