Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03538 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCGE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 aout 2025 à l’égard de M. [J] [N] né le 11 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 06 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 septembre 2025 à 15h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [P] [L], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL ZAHRAN Maxime, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que M. [J] [N] est né le 11 septembre 1980 en Algérie. Il est de la nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une interpellation le 23 août 2025 par la police de la ville [Localité 1] pour des faits de recel de vol.
Par acte en date du 24 août 2025, le préfet du département de la Sarthe a pris à son endroit une décision de placement en rétention administrative. Cette décision précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de 24 mois, prise le 27 décembre 2023 par le préfet du Nord et notifiée le même jour. Il est précisé par ailleurs que M. [J] [N] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis lors et qu’il ne justifie d’aucun élément garantissant la perspective raisonnable d’une exécution volontaire au sens des dispositions de l’article L731-1 du CESEDA.
Par ordonnance rendue par le judiciaire en date du 28 août 2025, il a été décidé d’autoriser le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’ administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 30 août 2025, la cour d’appel a confirmé ladite ordonnance.
Le 22 septembre 2025, par requête reçue le même jour à 16h31, le préfet du département de la Sarthe a saisi le juge judiciaire d’une demande de seconde prolongation concernant l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 6 novembre 2025 à 24 h 00.
Une ordonnance significative été prise par le judiciaire le 23 septembre 2025 modifiant le dispositif de la décision et disant que la mention « 6 novembre 2025 » sera remplacée par la mention « 22 octobre 2025 ».
M. [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2025 à 15h31.
À l’appui de son appel, il considère que l’ordonnance rendue de 2e prorogation serait entachée d’illégalité aux motifs suivants :
— en raison du défaut de pièces justificatives utiles,
— en raison de l’absence de démonstration qu’il serait une menace à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le premier moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles :
M. [J] [N] rappelle le détail des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA indiquant qu’il a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 août 2025, alors même que l’autorité requérante préfectorale ne produirait pas aux débats ladite pièce dont il demande pourtant la prolongation dans le cadre de sa requête du 22 septembre 2025. Il ajoute que les signalements évoqués par le préfet dans ses écritures ne sont pas materiellement établis, faute de production du FAED ni de tout autre document susceptible d’établir qu’il serait réellement défavorablement connu des services de police pour ses divers signalements. Qu’il est fait par ailleurs mention d’une audition du 27 décembre 2023 de l’intéressé dans laquelle il indiquerait ne pas souhaiter quitter la France, cette pièce n’étant pas produit au dossier.
SUR CE,
la cour considère, comme l’a justement précisé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que les pièces dont fait état M. [J] [N] qui ne figurent pas au dossier ne sont pas des pièces utiles au sens de la recevabilité, celles-ci se définissant comme les pièces indispensables au contrôle du juge judiciaire sur la procédure et sur le déroulement de la rétention administrative. Par ailleurs, le premier dossier ayant donné lieu à l’ordonnance autorisant la première prolongation comporte en son sein (pièce numéro 9) la décision portant placement en centre de rétention administrative prise le dimanche 24 août 2025 par le préfet du département de la Sarthe. Le procès-verbal d’audition établi à l’occasion du placement de l’intéressé en garde à vue précise expressément qu’il reconnaît être connu des services de police et de gendarmerie. Il ajoute également ne pas souhaiter retourner en Algérie et avoir eu notification par le passé de 2 décisions d’OQTF auquel n’a pas déféré. Il reconnaît ne pas avoir de papiers et être en situation irrégulière en France.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le second moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [J] [N] considère qu’en l’absence de production des antécédents de l’intéressé, le préfet ne démontre pas que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
SUR CE,
il y a lieu de constater que sont fournies aux débats les pièces essentielles du dossier et que l’intéressé lors de son audition en garde à vue a expressément indiqué être connu des forces de l’ordre, ce qui corrobore les éléments contenus dans la requête du préfet sur ce point, même si aucune condamnation n’a été relevée à son endroit.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la mesure d’éloignement n’a pu se faire pour l’instant en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage de la part des autorités algériennes, et ce malgré leur information dès le début de la mesure de rétention administrative et des relances régulières. Sur ce point, il sera utilement rappelé que l’administration ne peut être tenue responsable de l’absence de réponses desdites autorités étrangères, alors qu’elle justifie avoir effectué des diligences suffisantes ce qui apparaît le cas en l’espèce. Il ne peut se présumer à ce stade de la procédure que les autorités algériennes ne répondront pas aux sollicitations de l’administration pour permettre le retour de son ressortissant en violation des conventions internationales. Enfin, M. [J] [N] ne justifie pas d’un changement dans sa situation personnelle de nature à permettre d’avoir une analyse différente de celle prise initialement quant à son absence de garantie de représentation et la nécessité de prolonger la mesure de rétention administrative pour permettre son éloignement au vu de la situation personnelle et de l’absence de garantie sérieuse de représentation.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance rendue en premier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 24 Septembre 2025 à 11h40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité de déplacement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Coefficient ·
- Recours ·
- Victime ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Cession ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Prestation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Contingent ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Message
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droite ·
- Garde ·
- Honoraires ·
- Médecin ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tiré ·
- Contestation ·
- Audition ·
- Appel
- Ags ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.