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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°158-1
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPL
[P]
[K]
[K]
C/
[B]
[B]
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00782 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPL
requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt n°11 rendu le 14/01/2025 dans le dossier RG 23/687 par la cour de céans
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [G] [P]
née le 07 Septembre 1949 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [S] [K]
né le 14 Janvier 1971 à [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [D] [K] épouse [R]
née le 28 Janvier 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant tous les trois pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [V] [B]
né le 20 Juin 1974 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Z] [B]
née le 19 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [B]
né le 15 Août 1949 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant tous les trois pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispostitions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Thierry MONGE, Président de Chambre et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Mme [G] [P], M. [S] [K] et Mme [D] [K] épouse [R] ont saisi la cour selon requête du 26 mars 2025 d’une demande tendant à rectifier l’erreur matérielle qui entache son arrêt n° 11 rendu le 14 janvier 2025 en la cause les ayant opposés à M. [V] [B], Mme [Z] [B] et M. [H] [B], en ce que cette décision 'PRONONCE au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente passée par devant Maître [W], Notaire à [Localité 2] le 24 février 2017 et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] cadastré section D n° [Cadastre 11] pour une contenance de 5 a 21 ca',
alors qu’il résulte de l’extrait cadastral ici produit, et de l’acte de vente initialement produit, que la maison acquise par les consorts [P] aux consorts [B] est située sur une parcelle sise [Adresse 9], cadastrée section Dl n°[Cadastre 4], et non D n ° [Cadastre 11].
M. [V] [B], Mme [Z] [B] et M. [H] [B], informés de la demande en rectification par avis du greffe en date du 28 mars 2025, ont indiqué par leur conseil le 1er avril 2025 que la demande de rectification d’erreur matérielle sollicitée n’appelait pas d’observations particulières de leu part.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’arrêt rendu le 14 janvier 2025 mentionne dans son dispositif la décision suivante :
'PRONONCE au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente passée par devant Maître [W], Notaire à [Localité 2] le 24 février 2017 et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] cadastré section D n° [Cadastre 11] pour une contenance de 5 a 21 ca.'.
C’est toutefois par une erreur de plume qu’il a été mentionné au dispositif de l’arrêt que l’immeuble est 'cadastré section D n° [Cadastre 11] pour une contenance de 5 a 21 ca', alors qu’il est en réalité 'cadastré section Dl n °[Cadastre 4] pour une contenance de 5 a 21 ca'
Il convient donc de rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile
DIT qu’une erreur matérielle entache l’arrêt n° 11 rendu le 14 janvier 2025 par cette cour en la cause ayant opposé Mme [G] [P], M. [S] [K] et Mme [D] [K] épouse [R] à M. [V] [B], Mme [Z] [B] et M. [H] [B].
DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 14,
— en son dispositif, à la mention :
'PRONONCE au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente passée par devant Maître [W], notaire à [Localité 2] le 24 février 2017 et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] cadastré section D n° [Cadastre 11] pour une contenance de 5 a 21 ca.'
doit être substituée l’énonciation suivante :
'PRONONCE au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente passée par devant Maître [W], notaire à [Localité 2] le 24 février 2017 et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] cadastré section Dl n °[Cadastre 4] pour une contenance de 5 a 21 ca.'
le reste sans changement
DIT qu’aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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