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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mars 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01918 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDCK
Du 28 MARS 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
LE MINISTERE PUBLIC
ET :
Monsieur [I] [D]
né le 22 Août 1995 à SRI-LANKA
de nationalité Sri Lankaise
CRA [Localité 3]
représenté par Me Théophile BALLER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P500
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Judith ADAM, avocat – barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [I] [D] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine Saint Denis en date du 30 août 2023, notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 23 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour ;
Vu l’ordonnance du 1 er mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 4 mars 2025 confirmant cette décision ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 28 mars 2025 à 10h58 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 mars 2025 à 11h12 et qui a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur cette requête ;
— ordonné la remise en liberté de M. [I] [D],
— rappelé à M. [I] [D] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 28 mars 2025 à 9H50 le préfet de la Seine -Saint-Denis a interjeté appel de cette décision ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement le 28 mars 2025 à 10H24, 10H27 et 10H36 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [I] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure. En outre, M. [I] [D] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de violences et menaces de mort à l’encontre de sa compagne, violences aggravées, destructions et dégradations de biens, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [I] [D],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 29 mars 2025 à 14h00, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 28 mars 2025 à 15h03
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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