Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCQ
N° de Minute : 508
Ordonnance du mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [P]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 mars 2025 rendue à 15h57 à l’encontre de M. [R] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [W] Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mars 2025 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [P] a fait l’objet d’un arrété portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 mars 2025 et notifié le même jour à 8h 50 en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par la même autorité le 8 juillet 2024 notifié le 9 août 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2025 à 15h57 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [P] du 17 mars 2025 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [P] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ainsi que le moyen de fond tiré de la tardiveté de la saisine des autorités algériennes . Il soulève également le nouveau moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers l’ Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, outre l’absence de preuve d’un domicile stable à l’issue de son incarcération comme relevé par le premier juge, l’ arrêté de placement en rétention est également motivé par la menace à l’ordre public , compte tenu des diverses condamnations judiciaires de l’appelant reprises en détail dans la décision administrative et corroborées par la fiche pénale figurant en procédure.
En outre, il résulte de son audition du 23 janvier 2025 qu’il s’oppose à son éloignement et aux quatre auditions consulaires déjà programmées à cette date.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention est rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’ administration
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire avant sa sortie d’incarcération le 25 février 2025 et avoir adressé au consulat algérien un courriel de relance le 13 mars 2025 à 12h28, outre un routing demandé le 12 mars 2025 à 10h16.
Aucune tardiveté dans la saisine des autorités consulaires ne se trouve caractérisée. Le moyen doit être rejeté.
Sur le nouveau moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers l’ Algérie.
Ce nouveau moyen est irrecevable dès lors que l’appelant conteste en réalité la mesure d’éloignement dont l’examen ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 508 DU 18 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 mars 2025 :
— M. [R] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [P] le mardi 18 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 18 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 mars 2025
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCQ
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