Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 mai 2022, N° 2019007467 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA -, CGEA c/ S.A.S. [ K ], S.A.S. TRANSPORTS MEHEZ, S.A.S. ECO-MOBILIER |
Texte intégral
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA – [Localité 14]
C/
[Z] [J]
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.A.S. [K]
S.A.S. TRANSPORTS MEHEZ
COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT
S.A.S. ECO-MOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/00659 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mai 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019007467
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA – [Localité 14] [Adresse 17] (CGEA) DE [Localité 14], UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 16], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [W] [N] domiciliée en cette qualité :
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [Z] [J] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [K] domicilié en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [Y] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [K] domicilié en cette qualité :
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assistés de Me Jean-Dominique Daudier de Cassini, Me Laura Bavoux membre du Cabinet Weil Gotshal & Manges, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES FLANDRES PROVENCE prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice domiciliés audit siège :
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151
assistée de Me Julien FRANCOIS membre de L’AARPI MALLE-TITRAN-FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE [Localité 18], prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, Inspecteur des finances publiques domicilié de droit au siège social :
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représenté
S.A.S. ECO-MOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, Avocat Général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [K] et a désigné en qualité :
— d’administrateurs judiciaires : la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS) prise en la personne de Me [V] et M. [J],
— de mandataires judiciaires : la SELARL MJ et associés, représentée par Me [T] et la SCP Guyon-[S], représentée par Me [S],
— de contrôleur : l’Association Unedic Délégation AGS CGEA ' [Localité 16] (AGS).
Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge-commissaire a autorisé la société [K] à transiger avec la SAS Transports Mehez et à lui régler la somme de 73.000 euros.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs et activités de la société [K] au profit des sociétés Ekipa et P3G Participations et le 3 décembre suivant, la société [K] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 novembre 2019, l’AGS a formé un recours en annulation à l’encontre de l’ordonnance du 8 novembre 2019 aux motifs de son irrégularité, la requête ayant été déposée par les seuls administrateurs judiciaires, et de l’inexistence des conditions essentielles propres à caractériser une transaction.
Par jugement, en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— dit que l’AGS n’a pas intérêt à agir à la présente instance ;
— déclaré irrecevable le recours exercé par l’AGS à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 novembre 2019 ;
— condamné l’AGS – CGEA de [Localité 16] aux entiers dépens qu’il a liquidés.
Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, l’AGS a relevé appel de cette décision.
Saisi par conclusions d’incident de la société Transports Frigorifiques Flandres Provence, anciennement dénommée Transport Mehez, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 novembre 2023 :
— déclaré la société Transports Frigorifiques Flandres Provence, Me [J] et la Selarl AJRS irrecevables à se prévaloir devant le conseiller de la mise en état de l’interruption et de la péremption de l’instance devant le tribunal de commerce,
— déclaré régulière la déclaration d’appel du 24 mai 2022 de l’Unedic- délégation AGS CGEA de [Localité 14],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale
Prétentions de l’AGS :
Au terme de conclusions notifiées le 24 août 2022, l’AGS demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel recevable ;
statuant à nouveau,
rejetant toutes conclusions contraires,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a :
dit que l’AGS ne dispose pas de la qualité à agir à défaut d’avoir respecté la procédure visée à l’article L. 622-20 du code de commerce,
dit que l’AGS n’a pas intérêt à agir à la présente instance,
déclare irrecevable le recours exercé par l’AGS à l’encontre de l’ordonnance n°2019 006855 rendue par M. le juge-commissaire le 8 novembre 2019,
condamne l’AGS CGEA de [Localité 16] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’appel formé par l’Unedic Délégation Unedic AGS – CGEA de [Localité 16] ;
in limine litis,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu les articles L. 625-8 et R. 621-21 du code de commerce,
— constater que la SAS [K] n’a pas saisi le juge commissaire d’une requête aux fins de transiger au coté des administrateurs judiciaires ;
— constater que les droits et obligations de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 16] sont affectés par l’ordonnance litigieuse autorisant le paiement d’une créance antérieure ;
— constater l’intérêt et la qualité à agir de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 16] ;
en conséquence,
— déclarer recevable le recours formé par l’Unedic AGS CGEA de [Localité 15],
— dire et juger que l’Unedic AGS CGEA de [Localité 16] a bien intérêt à agir,
— dire et juger le défaut de qualité à agir de la SAS [K] devant le tribunal de commerce au soutien de ladite requête,
sur le fond,
vu l’article R. 621-21, L. 132-8 et L. 622-7 II du code de commerce,
vu l’article L. 622-7 du code de commerce,
vu l’article 177 du code de procédure civile,
— constater que les requêtes déposées par les administrateurs seuls étaient entachées d’une irrégularité de fond dont est aujourd’hui saisi la cour de céans qui ne pourra que la relever et en tirer les conséquences qui s’imposent ;
— constater que l’ordonnance n° 2019 006850 rendue par le juge-commissaire préjudicie à la procédure collective et plus particulièrement aux droits de l’AGS CGEA de [Localité 16] ;
— constater que les conditions essentielles à caractériser l’existence d’une transaction étaient inexistantes ;
— constater que la requête initiale était irrecevable ;
— constater que le paiement d’une créance antérieure en violation du principe d’ordre public d’interdiction de paiement des créances antérieures.
en conséquence,
— annuler l’ordonnance n°2019 006850 rendue par le juge commissaire le 8 novembre 2019 ;
— rejeter la demande des co-administrateurs judiciaires de la SAS [K] aux fins de transiger ;
— condamner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [V] et Me [Z] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [K] à payer à l’Unedic Délégation Unedic AGS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [V] et Me [Z] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [K] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Carole Fournier au Barreau de Chalon-sur-Saône.
Prétentions de Me [J] et de la SELARL AJRS :
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Me [J] et la SELARL AJRS demandent à la cour d’appel, au visa des articles L. 622-20, L. 622-7 et L. 631-14, R. 621-21, R. 641-11 et R. 622-15 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, et 2044 du code civil, de :
in limite litis,
— juger que l’AGS ne dispose pas de la qualité à agir à défaut d’avoir respecté la procédure visée à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
— juger que l’AGS n’a pas intérêt à agir à la présente instance ;
— constater que la société [K] a saisi M. le juge-commissaire d’une requête aux fins de transiger aux côtés des administrateurs judiciaires ;
— confirmer le jugement n°2019 007465 rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
sur le fond,
— constater que les administrateurs judiciaires intimés 'es qualités’ n’avaient ni pouvoir, ni qualité pour représenter [K] dans la première instance ;
— juger recevable la requête des administrateurs judiciaires et de la société [K] en date du 24 octobre 2019 sollicitant auprès de M. le juge-commissaire l’autorisation de transiger avec la société Bottin Transports ;
— constater que les conditions essentielles à caractériser l’existence d’une transaction étaient réunies ;
— constater que l’ordonnance n°2019 006850 rendue par M. le juge-commissaire ne préjudicie pas à la procédure collective ;
en conséquence,
— juger nulle la déclaration d’appel de l’AGS du 24 mai 2022 à l’égard des administrateurs judiciaires ;
— à défaut, déclarer les administrateurs judiciaires hors de la cause ;
— débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance n°2019 006850 rendue par M. le juge-commissaire le 8 novembre 2019 ;
en tout état de cause,
— condamner l’AGS aux entiers dépens.
Prétentions de la société Transports Frigorifiques Flandres Provence :
Selon ses écritures notifiées le 3 novembre 2022, la société Transports Frigorifiques Flandres Provence entend voir :
à titre principal :
— dire que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon est non-avenu pour avoir été rendu alors que l’instance était interrompue sans avoir été dûment reprise, et constater par conséquent la péremption d’instance ;
à titre subsidiaire,
— confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’Unedic de ses demandes et :
— prononcer la nullité de l’appel à défaut pour le représentant déclaré de l’appelant de justifier de son pouvoir pour agir ;
subsidiairement sur le fond,
— débouter l’Unedic de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Unedic au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’en tous fais et dépens.
Prétentions de la SAS [K], du Comptable Public du Pôle Recouvrement, de la SAS Eco-Mobilier :
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à :
— la SAS Eco-Mobilier les 4 juillet et 30 août 2022,
— l’Organisme Comptable Publique du Pôle Recouvrement Spécialisé le 30 août 2022, – la société [K] le 8 septembre 2022.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 25 novembre 2024, le Ministère Public s’en rapporte.
A l’audience du 5 décembre 2024, la cour a relevé que les liquidateur judiciaires de la société [K] n’avait pas été appelé à l’instance et soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité de l’instance.
Les parties ont été sollicitées pour formuler leurs observations à ce sujet par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article L.622-7, II du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, ['], à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L.132-8 du code de commerce, ou à compromettre ou transiger.
Conformément à l’article R.622-6 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d’autorisation en application de l’article L.622-7 II du code de commerce, le débiteur, l’administrateur lorsqu’il est désigné et le mandataire judiciaire sont convoqués.
Si l’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société [K], la liquidation judiciaire de cette dernière a été ordonnée le 3 décembre 2019, soit antérieurement à la déclaration d’appel, et malgré le dessaisissement de la débitrice qui en résulte, l’AGS ne justifie pas avoir appelé son liquidateur judiciaire à l’instance d’appel.
Or, l’AGS poursuit la nullité d’une ordonnance autorisant la débitrice à transiger avec l’un de ses créanciers.
La décision à intervenir, en l’absence du liquidateur judiciaire, serait privée d’effet à l’égard de la procédure collective comme de la débitrice dessaisie et entraînerait une incompatibilité des décisions entre elles comme l’impossibilité de les exécuter, caractérisant l’indivisibilité de l’instance à l’égard de la débitrice, des organes de la procédure collective et du créancier concerné par la transaction.
La fin de non-recevoir d’ordre public tenant à l’indivisibilité de l’instance n’ayant pas été régularisée avant que la cour ne statue, l’appel de l’AGS ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de l’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA – [Localité 14] (AGS),
Condamne l’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA – [Localité 14] (AGS) aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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