Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 janvier 2021, N° 18/03950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01559
N° Portalis DBVH-V-B7J-JSSH
TJ DE [Localité 14]
19 janvier 2021
RG : 18/03950
[I]
C/
[M]
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 janvier 2021, N°18/03950
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] (Algerie) (99)
Chez Mme [D] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes,
Représenté par Me Philippe Nese de la Selarl Nese, plaidant, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMÉS :
M. [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (59)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892025004973 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Mme [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (09)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [I] a effectué au profit de sa fille [P] et de son époux [G] [M] des virements de :
— 20 000 euros le 30 novembre 2011,
— 55 000 euros le 25 janvier 2012,
— 30 000 euros le 14 septembre 2014.
Par courrier du 30 mars 2018, il a interrogé les bénéficiaires de ces sommes au sujet des modalités envisagées de leur remboursement, puis les a mis en demeure d’avoir à les lui rembourser ces sommes avec intérêts, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2018.
Après refus exprimé par courrier du 17 septembre 2018 il les a par acte du 06 novembre 2018 assignés en remboursement devant le tribunal de grande instance de Perpignan qui par jugement contradictoire du 19 janvier 2021 :
— a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— a déclaré son action recevable,
— l’a débouté de ses demandes,
— a débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
— a condamné le requérant à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Montpellier :
— a confirmé ce jugement,
— a condamné M.[N] [I] à payer à Mme [P] [I].et M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt que par arrêt du 2 avril 2025, la 1ère chambre de la cour de cassation :
— a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande en remboursement de prêt et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nîmes.
M. [N] [I] a saisi la cour d’appel de Nîmes par déclaration du 13 mai 2025.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la procédure a été clôturée le 10 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme deses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer les sommes de
— 105 000 euros au titre du remboursement des prêts avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 août 2018 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025, les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner l’appelant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualification de la remise des sommes d’argent
Pour débouter le requérant de sa demande, le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un prêt en faveur des défendeurs.
L’appelant soutient que la preuve de l’existence des prêts résulte de la remise des sommes d’argent, qu’il était dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit et qu’il démontre par des attestations l’existence de prêts consentis à sa fille et à son gendre.
Les intimés qui ne contestent pas la remise des sommes litigieuses répliquent que la preuve de sa nature de prêt n’est pas rapportée.
Selon l’article 1315 ancien du code civil applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1341 ancien du code civil applicable à l’espèce, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, soit la somme de 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Aux termes de l’article 1347 ancien du code civil applicable à l’espèce, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Selon l’article 1348 ancien du code civil applicable à l’espèce, les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution. La preuve d’une impossibilité morale permet donc de faire par tout moyen la preuve de la cause des versements litigieux.
Les intimés ne contestent pas la remise des sommes litigieuses.
En soi, la remise d’une somme d’argent, contrairement à ce qui est allégué par l’appelant, ne fait pas la preuve de sa cause.
Celui-ci qui indique avoir eu l’impossibilité morale de se constituer une preuve écrite produit :
— le contrat de prêt notarié de la somme de 140 000 euros accordée le 27 octobre 2011, à la société Freevision, représenté par son gérant M. [M], avec la mention 'nature du prêt : familial', destiné à l’acquisition de locaux commerciaux,
— un courriel adressé à sa fille le 30 mars 2018 dans lequel il réclame les sommes litigieuses, prêtées pour l’achat 'des machines à sérigraphier, la trésorerie de la société et l’achat du petit local',
— les attestations :
— du 05 janvier 2010 de son fils [N] indiquant que sa soeur [P] lui a demandé de revenir sur son témoignage, évoquant des manipulation de sa part,
— du 11 mars 2021 de Mme [B] [K] indiquant que l’appelant lui a déjà prêté de l’argent, sans établir d’écrit pour autant, que l’intimée avait emprunté de l’argent aussi à son père et qu’elle remboursait quand elle pouvait,
— du 05 mai 2018 de la même personne indiquant que les sommes versées à sa fille l’ont été au titre d’un prêt,
— du 02 mars 2021 de M. [F] [V] indiquant que l’appelant lui a prêté à deux reprises de l’argent, sans établir d’écrit pour le formaliser,
— du 22 avril 2018 de la même personne indiquant que les sommes versées aux intimés l’ont été au titre d’un prêt,
— du 04 mars 2021 de M. [Y] [O] indiquant avoir également bénéficié d’un prêt sans écrit de la part de l’appelant, et que les sommes versées à l’intimé l’ont été en raison d’un prêt,
— du 25 mars 2021 de M. et Mme [E] mentionnant l’octroi d’un prêt par l’appelant, sans établissement d’un écrit pour le formaliser,
— du 23 avril 2018 des mêmes indiquant avoir 'entendu’ que l’appelant avait prêté de l’argent aux intimés,
— du 07 juillet 2021 de Mme [R] [C] son ex-épouse et mère de l’intimée, indiquant que les sommes versées à cette dernière sont toutes intégralement des prêts d’argent, et du 24 avril 2018, pour indiquer que les sommes versées à sa fille l’ont été en vertu d’un prêt pour l’achat de machines, pour sa trésorerie et l’achat d’un petit local,
— du 23 avril 2023 de M. [A] [I], fils de l’appelant indiquant que les sommes litigieuses ont été versées en vertu d’un prêt,
— du 18 avril 2018 de Mme [D] [U], compagne de l’appelant indiquant que les sommes versées l’ont été au titre d’un prêt,
— non datée de M. [Z] [S], indiquant que l’appelant lui a fait part des sommes prêtées à l’intimée,
— du 17 avril 2018 de M. [Y] [X] indiquant que les sommes litigieuses ont été prêtées à l’intimée,
— du 18 avril 2018 de M. [Y] [L] indiquant que les sommes litigieuses ont été prêtées aux intimés, selon les dires de l’appelant,
— du 05 mai 2018 de Mme [T] [J], belle-mère de l’appelant, indiquant que les sommes versées aux intimés l’avaient été au titre d’un prêt,
— du 04 mai 2018 de Mme [W] [H] indiquant que l’appelant lui a dit avoir prêté de l’argent aux intimés.
L’impossibilité morale de dresser un écrit, qui selon l’appelant, résulte des relations cordiales et familiales entre les parties n’est pas objectivement démontrée par ces attestations.
L’appelant évoque, dans son courriel du 30 mars 2018, des prêts au bénéfice des intimés ayant pour objet l’achat de biens à des fins professionnelles, ou pour la trésorerie de leur société.
Alors qu’il a consenti directement à cette société un prêt à des fins similaires par acte notarié, dans un temps voisin du premier versement d’argent litigieux il ne rapporte pas la preuve que ses relations familiales ont empêché l’établissement d’un écrit.
La circonstance selon laquelle il n’a procédé à un acte notarié qu’en raison de la nature de société de la bénéficiaire ne démontre pas l’impossibilité morale dans le cas d’un prêt direct aux dirigeants de cette même société, dans un contexte similaire.
L’appelant qui n’établit donc pas les circonstances particulières d’où seraient résultée pour lui l’impossibilité morale d’établir un écrit au moment du versement des sommes litigieuse ne pouvait se dispenser de rapporter par écrit la preuve de la cause des sommes versées ce qu’il ne fait pas.
Surabondamment, il ne rapporte pas par tout autre moyen la preuve de l’existence d’un prêt à l’origine de la remise des sommes litigieuses puisque les attestants évoquent les prêts qu’il leur a accordés en l’absence de tout écrit et ne font pour l’essentiel que rapporter des propos qui lui sont attribués.
Aucune de ces attestations n’est corroborée par des éléments objectifs.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer aux intimés la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de sa demande de remboursement à l’encontre de Mme [P] [I] et de M. [G] [M],
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [I] à payer à Mme [P] [I] et de M. [G] [M] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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