Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 11 mai 2022, N° 21/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00340 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAMJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00202
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-120BE
INTIMEE :
S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et par Me Christine GOJOSSO, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant MadameClaireTRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [8] est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [L] [J] a été engagé par la société [F] [9] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juillet 1999 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin d’obtenir la condamnation de la société [F] [9] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire incidence congés payés incluse au titre du temps de travail consacré au plein et au lavage de son véhicule, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [F] [9] s’est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [F] [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux éventuels dépens de l’instance.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [8] a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 juin 2022.
M. [J], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions sauf celle par laquelle il a débouté la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 214,07 euros au titre du rappel de salaire incidence congés payés incluse au titre du temps de travail consacré au plein et au lavage des véhicules, somme à parfaire au jour de l’arrêt ;
— condamner la société [8] à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, somme à parfaire au jour de l’arrêt ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— condamner la société [8] à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner la société [8] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 euros au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes du Mans ;
— 2 500 euros au titre de l’instance devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamner la société [8] aux dépens.
La société [8], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées :
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le paiement du temps consacré à faire le plein et à nettoyer les véhicules
M. [J] observe que son temps de travail est calculé en prenant appui sur une carte chronotachygraphe insérée dans le tableau de bord du véhicule. Il fait valoir que cette carte doit être retirée pour effectuer le plein et nettoyer le véhicule utilisé, de sorte que ces temps qu’il évalue à 130 minutes par semaine au moins, ne sont pas enregistrés comme du temps de travail. Il ajoute que la société [F] [9] ne l’a jamais informé de son obligation de remplir une feuille d’heures récapitulant ces temps. Il réclame dès lors le paiement de ces heures travaillées non décomptées qui ne lui ont pas été payées.
La société [F] [9] ne conteste pas la nécessité de retirer la carte chronotachygraphe pour la faire lire par la pompe à gasoil, ce aux fins d’identification. Elle affirme que le conducteur peut, dès le plein commencé, remettre sa carte dans le lecteur, relevant que s’il la conserve sur lui, le temps non enregistré sera plus long. Elle ajoute qu’il peut aussi introduire manuellement des données venant corriger le non-enregistrement du temps pendant lequel la carte a été retirée. Elle soutient que M. [J] était parfaitement informé de la possibilité de saisir manuellement ces temps dans la mesure où il a été formé à la manipulation du chronotachygraphe électronique tant lors de sa formation initiale [7] que lors des formations régulières [6] tous les 5 ans. Elle relève de surcroît qu’il est membre du [5] et était présent lors de la réunion du 14 janvier 2020 lors de laquelle il a été rappelé que pour se faire payer ces heures, il faut les rajouter sur le chronotachygraphe. Elle en déduit que M. [J] a été défaillant pour saisir manuellement les heures qu’il réclame et les porter à sa connaissance. En tout état de cause, elle prétend que le temps réel d’activité de M. [J] est moins important que celui payé dans la mesure où son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle garantie de 186 heures dont 34 heures supplémentaires alors que son temps de travail est moindre, et que même si les temps litigieux n’ont pas été pris en considération, la rémunération garantie couvre ces temps. Enfin, elle indique que M. [J] ne justifie pas de son calcul relatif aux 1 214,07 euros brut sollicités.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette durée comporte ainsi les temps de conduite, les temps d’attente, les temps de travaux divers (nettoyage, plein d’essence, chargement, déchargement…). Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
Il est donc acquis que les temps de plein de carburant et de lavage du véhicule sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils doivent donc être rémunérés, que le salarié ait ou non correctement manipulé son chronotachygraphe, celui-ci ne constituant qu’un mode de preuve de la durée du temps de travail effectif.
Il est par ailleurs établi et au demeurant non contesté que lors des temps litigieux et selon le système mis en place par la société [8], les chauffeurs routiers doivent préalablement retirer du chronotachygraphe leur carte conducteur afin de la faire lire par la pompe à carburant aux fins d’identification, et que s’ils ne la remettent pas immédiatement après cette identification, le temps du plein de carburant n’est pas enregistré.
M. [J] n’est enfin pas contredit lorsqu’il affirme que ces temps ainsi que ceux de lavage n’ont pas été enregistrés.
La question est donc de savoir dans quelle proportion ces heures ont été effectuées, et si elles sont incluses dans la garantie de rémunération de 186 heures dont 34 heures supplémentaires, laquelle est payée chaque mois au salarié quand bien même il n’a pas effectué ces 186 heures.
M. [J] ne donne aucune indication sur la période pendant laquelle ces heures n’ont pas été payées et il chiffre sa demande à la somme de 1 214,07 euros en se basant sur une moyenne de 130 minutes par semaine.
Il est néanmoins relevé que sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes ne comporte aucun chiffrage mais une demande de communication des éléments permettant d’y parvenir. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société [F] Robineau de communiquer 'tous éléments permettant de déterminer le temps de travail non rémunéré que représentent le plein et le nettoyage des véhicules utilisés par le requérant, ce sur les trois dernières années'. La société [F] Robineau a alors communiqué les relevés d’heures de M. [J] sur les trois dernières années. C’est ainsi que dans ses conclusions du 9 novembre 2021, M. [J] a chiffré sa demande à la somme de 1 214,07 euros qu’il réitère devant la cour en se basant sur une moyenne de 130 minutes par semaine. Il sera précisé que la société [F] [9] a alors conclu le 24 février 2022 en communiquant le tableau récapitulatif des heures payées, des heures enregistrées et des temps de prise de carburant et de lavage ainsi que les extractions des temps passés à la pompe et au lavage par M. [J] de 2019 à 2021, mais que ce dernier n’a pas reconclu. On déduit cependant de ces éléments que la période visée concerne les années 2019, 2020 et 2021.
De son côté, la société [8] verse aux débats les bulletins de paie de M. [J] ainsi que les relevés d’heures enregistrées par M. [J] du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021 détaillant, jour par jour, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, l’amplitude horaire, les heures de service, les heures de conduite, les heures de travaux divers et les heures de coupure. Il en ressort que certains mois, il n’effectuait pas 186 heures de travail effectif mais était néanmoins payé à hauteur de ces heures, et que d’autres mois, il les dépassait et était payé à hauteur des heures enregistrées.
Elle produit aussi l’extraction des pleins de carburant, d’AD Blue et de lavages faits par M. [J] du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2021 mentionnant la date et le temps passé sur chaque tâche, lequel était très variable d’un mois sur l’autre et même sur une même tâche. Ainsi les temps de lavage oscillent entre 5 et 24 minutes, et les pleins de carburant entre 2 et 38 minutes. Contrairement aux affirmations de l’employeur, rien ne vient accréditer que ces variations seraient dues, notamment sur les temps les plus longs, au fait que M. [J] en aurait profité pour avoir des activités autres que professionnelles telles que des conversations avec des collègues.
Elle communique enfin un tableau récapitulatif des différents temps de travail et salaires versés à M. [J] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Il ressort de ces éléments que de janvier à juin 2019, en août, septembre, novembre et décembre 2019, janvier, mai et août 2020, avril, mai, novembre et décembre 2021, M. [J] a réalisé moins de 186 heures de travail effectif, le delta allant de 4 heures 30 minutes à 84 heures. Lors de ces mois, au vu des relevés de l’extraction des temps de plein et de lavage, aucun rappel de salaire ne lui est dû de ces chefs, ces temps étant inférieurs au delta d’ores et déjà rémunéré.
Pour les autres mois, ces temps de plein et de lavage doivent s’ajouter aux heures enregistrées par le chronotachygraphe, lesquelles correspondent à un travail effectif supérieur ou égal à 186 heures, et ouvrir droit à un rappel de salaire que la cour évalue, au vu des documents précités, à la somme de 357,54 euros brut, majorations de 50% comprises, outre 35,75 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un total de 393,29 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
La cour constate que M. [J] ne chiffre pas sa demande et rappelle que la somme précitée correspond précisément à des heures supplémentaires majorées.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] fait valoir que la société [F] [9] n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ce qu’elle a refusé de déférer à l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Il ajoute que cette demande de dommages et intérêts est d’autant plus justifié qu’il s’agit de travail dissimulé mais dont la réparation ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail.
La société [8] soutient que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où M. [J] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre et qu’il savait parfaitement que les temps de travail non enregistrés par la carte chronotachygraphe pouvaient l’être manuellement.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En premier lieu, le fait de ne pas déférer à une injonction du conseil de prud’hommes caractérise la non-exécution d’une décision de justice dont la juridiction est en droit de tirer toutes conséquences et non une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera en outre précisé que les pièces relatives aux temps de plein et de lavage sur lesquelles la cour s’est fondée ont été communiquées devant le conseil de prud’hommes.
En second lieu, M. [J] ne dit mot sur une éventuelle rupture de son contrat de travail et il ne saurait solliciter des dommages et intérêts pour travail dissimulé sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En troisième lieu, il apparaît que M. [J], membre du [5], était présent lors de la réunion du 14 janvier 2020, soit un an et demi avant la saisine du conseil de prud’hommes, lors de laquelle la question a été posée quant à la comptabilisation des temps de plein et de lavage des véhicules. La direction a alors répondu 'que pour se faire payer ces heures, il faut que le conducteur rajoute celles-ci sur le chronotachygraphe'. Le sujet a alors été clos sans autre question de quiconque. Il était donc informé du mode opératoire pour comptabiliser ces heures.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé de surcroît qu’il ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise d’un bulletin de salaire
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société [F] [9] de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [F] [9] de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J]. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [F] [9] qui succombe à l’instance est condamnée au dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’heures suplémentaires, et en ce qu’il a débouté la Sas [8] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sas [8] à payer à M. [L] [J] la somme de 393,29 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les temps de plein et de lavage, incidence congés payés incluse ;
ORDONNE à la Sas [F] [9] de remettre à M. [L] [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, ce sans astreinte ;
CONDAMNE la Sas [8] à payer à M. [L] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sas [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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