Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 24/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 23 juillet 2024, N° 2024001914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03989 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXLQ
Ordonnance de référé (RG 2024001914)rendue le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SA Air Liquide France Industrie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Société Allianz Global Corporate & Specialty Se, société européenne ayant son siège sis [Adresse 10], [Localité 6], Allemagne prise en sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistées de Me Eléonora Sorribes, avocat plaidant substitué par Me Maxime Ramos-Guerrero, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Siemens Energy Industrial Trubomachinery [Localité 5] (anciennement Dresser Rand)
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
SAS Siemens Energy prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistées de Me Audrey de Lavergne Delage, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe Air liquide est spécialisé dans la fourniture de gaz industriels, médicaux et services associés.
La société Alfi, société du groupe, fournit notamment de l’oxygène, de l’azote, de l’hydrogène, ainsi que des « gaz process » à l’ensemble des industries.
Le site du groupe Air liquide situé sur la commune de [Localité 11] a vocation à liquéfier de l’hydrogène.
Le groupe allemand Siemens intervient dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’industrie et du bâtiment.
La société Alfi a procédé à l’acquisition d’un compresseur C03, modèle HHE-VL-2, S/NXHH2694W, compresseur d’hydrogène à piston à deux étages à double effet, auprès la société Dresser Rand (la société Dresser) en 1987.
L’entretien de ce compresseur est réalisé depuis 1987 par la société Dresser, société américaine rachetée par la société Siemens AG le 30 juin 2015, et dont la société Siemens SAS est une filiale.
Le compresseur C03 fait l’objet d’une révision de grande maintenance mécanique toutes les 16 000 heures et d’une révision des parties gaz toutes les 8 000 heures.
Lors des opérations de maintenance, des désordres sont apparus sur une bielle du compresseur en janvier 1999, puis en mai 2012.
Le 5 janvier 2019, la sécurité vibratoire du compresseur s’est déclenchée et ce dernier a été mis à l’arrêt.
Le 9 janvier 2019, la société Alfi a sollicité l’intervention d’un superviseur du constructeur Siemens.
Le 11 janvier 2019, lors du quatrième essai à vide du compresseur sous la supervision du technicien, le bris de la bielle du compresseur s’est produit, endommageant gravement le carter du compresseur, mettant ainsi à l’arrêt complet l’unité de production.
A la suite de ce sinistre, la société Siemens a réalisé des investigations sur l’ampleur des dommages, et a proposé au fil de ses investigations des offres de réparations qui ont toutes fait l’objet de commandes de la société Alfi à la société Siemens.
Les réparations ont été faites par la société Dresser avec un premier planning prévisionnel permettant une reprise de l’activité courant avril 2019.
Cette société s’est heurtée à des difficultés techniques et à un incident conduisant à la dégradation des paliers en cours d’essais, ce qui a décalé d’un mois la reprise d’activité.
Une expertise amiable contradictoire s’est par la suite déroulée en présence des cabinets Naudet, intervenant dans l’intérêt de la société Alfi, et Ciblexperts, missionné par l’assureur des sociétés Siemens et Dresser.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2019, la société Siemens a mis en demeure la société Alfi de procéder au paiement de sa facture n°6002396594 d’un montant de 1 169 328 euros HT relative à la commande F2- 0179992 pour la réparation du compresseur C03, suite au sinistre de janvier 2019, ainsi que le paiement de la facture 6002399743 d’un montant de 80 928 euros HT.
En réponse, par courrier du 30 juillet 2019, la société Alfi a dénoncé entre autres les défauts au niveau de la bielle du compresseur C03
Les 10 et 12 février 2020, la société Alfi a sollicité le règlement de la somme de 8 000 000 euros correspondant au préjudice subi, tout en exigeant la mise en place d’une solution pérenne quant au fonctionnement du compresseur.
La société Siemens s’est opposée à ces demandes et a contesté toute responsabilité dans les incidents survenus.
Le 10 juillet 2020, la société Alfi a assigné les sociétés Siemens et Dresser aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Douai a désigné M. [D] en qualité d’expert, qui a débuté ses opérations.
En cours d’expertise, l’expert technique de la société Alfi ayant identifié qu’une autre entité appartenant au groupe Air liquide avait subi un préjudice du fait du sinistre survenu le 11 janvier 2019, la société de droit néerlandais Ali BV, cette dernière société a assigné le 1er février 2024 les sociétés Siemens et Dresser.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Siemens et a déclaré Ali BV irrecevable en son intervention volontaire sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, faute pour cette dernière de justifier d’un droit à agir à l’encontre des sociétés Siemens et Dresser.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance précitée, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et, statuant à nouveau, a déclaré l’action de la société Ali BV recevable et rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Ali BV.
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE (la société AGCS), assureur de la société Alfi notamment au titre de ses activités sur le site de [Localité 11], et de la société Ali BV, a indemnisé ces sociétés, suivant accord signé le 1er juillet 2021, par deux paiements provisionnels et un paiement final du 1er juillet 2021, soit concomitamment à la signature des actes de subrogation.
Le 20 juin 2024, la société AGCS a assigné devant le président du tribunal de commerce de Douai, les sociétés Dresser et Siemens aux fins de voir déclarer l’ordonnance du 22 décembre 2020, ainsi que les opérations d’expertise, communes et opposables à son endroit.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, ce juge a :
— déclaré la société AGCS, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Alfi, recevable en sa demande d’intervention volontaire ;
— déclaré la société AGCS en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits de la société Ali B.V , irrecevable en sa demande d’intervention volontaire, comme dépourvue d’intérêt à agir ;
— débouté la société AGCS en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Ali BV de sa demande visant à se voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2020 ;
— réservé la charge des dépens.
Par déclaration du 9 août 2024, la société Air liquide et la société AGCS ont interjeté appel des chefs de la décision ayant déclaré la société AGCS, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits de la société Ali BV, irrecevable en sa demande d’intervention volontaire comme dépourvue d’intérêt à agir et débouté celle-ci de sa demande de se voir, en cette qualité, déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Air liquide et la société AGCS demandent à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance entreprise ;
— En conséquence :
— déclarer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Douai en date du 22 décembre 2020 commune et opposable à la société AGCS agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Alfi ;
— déclarer les opérations d’expertise de M. [D] communes et opposables à la société AGCS agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Alfi ;
— En outre,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la société AGCS, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits de la société Ali BV, irrecevable en sa demande d’intervention volontaire comme dépourvue d’intérêt à agir et débouté celle-ci de sa demande de se voir, en cette qualité, déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2020 ;
Et jugeant à nouveau :
— recevoir la société AGCS en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Ali BV ;
— débouter les sociétés Siemens de l’ensemble de leurs demandes ;
— en conséquence,
— déclarer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Douai en date du 22 décembre 2020 commune et opposable à la société AGCS, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Ali BV ;
— déclarer les opérations d’expertise de M. [D], communes et opposables à la société AGCS, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Ali BV ;
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Siemens Energy SA (anciennement la société Siemens SAS) et la société Siemens energy industrial turbomachinery [Localité 5] (anciennement Dresser), (ci-après les sociétés Siemens) demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société AGCS en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Ali BV et l’a déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 22 décembre 2020 ;
— Sur la prescription et l’omission de statuer sur ce point,
— déclarer la société AGCS, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Ali BV, irrecevable en ses demandes au regard de l’acquisition de la prescription, et ce, quelle que soit l’issue de l’instance inscrite sous le RG 24/02003 devant la Cour d’appel de Douai ;
— débouter la société AGCS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société AGCS aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur la demande de rectification de l’ordonnance entreprise
La société Air liquide et la société AGCS font valoir que l’ordonnance entreprise n’a pas repris dans son dispositif les motifs de sa décision tendant à ce que l’ordonnance du référé du 22 décembre 2020 ainsi que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société AGCS et sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Alfi.
Les sociétés Siemens sont taisantes sur la rectification sollicitée dans les motifs de leurs écritures.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande [']. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
A titre liminaire, il sera observé que, si les sociétés intimées évoquent, de manière générale, une omission de statuer dans le dispositif de leurs écritures, aucun de leurs motifs ne précise la teneur de cette omission éventuelle, pas plus que ces motifs n’évoquent la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société Air liquide et la société AGCS.
Sur ce dernier point, les appelantes soulignent que le premier juge, aux termes de son ordonnance, a estimé que la société AGCS était régulièrement subrogée dans les droits de la société Alfi et donc qu’il « y a lieu de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 décembre 2020 et les opérations d’expertise diligentées par l’expert désigné », comme en atteste son conclusif du paragraphe relatif à l’intervention volontaire de la société AGCS en qualité d’assureur de la société Alfi en page 6 des motifs de la décision entreprise.
Par contre, le premier juge a omis de reprendre ce chef dans le dispositif de la décision entreprise, laquelle se contente de déclarer la société AGCS recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Alfi. Il convient de réparer cette omission, en déclarant commune et opposable à la société AGCS, en qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et action de la société Alfi, la mesure d’expertise ordonnée par décision du 22 décembre 2020.
Aucune critique de ces deux chefs n’étant émise par les intimées, qui aux termes du dispositif de leurs écritures, ne saisissent la cour que de contestations relatives à la recevabilité, d’une part, de l’intervention de la société AGCS en qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits de la société Ali B.V., d’autre part, des demandes de cet assureur au regard de la prescription, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée tant au titre du chef relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AGCS en qualité d’assureur de la société Alfi, qu’au titre du chef réparé, concernant la déclaration d’opposabilité et de caractère commun de l’expertise ordonnée à l’égard de l’intervenant volontaire, en qualité d’assureur de la société Alfi, comme le sollicitent les appelantes.
II – Sur la recevabilité de l’intervention de l’assureur en qualité de subrogé conventionnellement de la société Ali BV et sur la recevabilité des demandes présentées par la société AGCS en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Ali BV
La société Air liquide et la société AGCS sollicitent qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 16 janvier 2025, qui a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Ali BV.
Elles demandent donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société AGCS irrecevable en son action en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Ali BV et, jugeant à nouveau, que soit accueillie la demande d’intervention volontaire de la société AGCS ès qualités.
Elles précisent que :
— la subrogation de la société AGCS dans les droits et actions de la société Ali BV n’est aucunement remise en cause par les sociétés Siemens et Dresser ;
— seule la prescription est opposée à la société AGCS, ce moyen ne pouvant qu’être rejeté, compte tenu de l’arrêt précité, qui a estimé la société Ali BV recevable et qu’aucune prescription n’était acquise ;
— le subrogé dispose de toutes les actions qui appartiennent au subrogeant et le point de départ de l’action du subrogé est le même que celui de l’action du subrogeant ;
— l’assureur subrogé a bénéficié de l’effet interruptif de la prescription de l’action de la société Ali BV subrogeant.
Les sociétés Siemens estiment que :
— la société AGCS, subrogée dans les droits de la société Ali BV, se trouve frappée de la même irrecevabilité à intervenir aux opérations d’expertise, objet de la présente instance, que celle frappant la société Ali BV ;
— l’irrecevabilité retenue par le premier juge dans son ordonnance du 2 avril 2024 relative à l’action de la société Ali BV étant l’absence d’intérêt à agir, le premier juge n’a pas statué sur le motif opposé depuis le début de l’instance et tiré de la prescription de l’action ;
— l’action de l’assureur de la société Ali BV, qui fait l’objet de la présente instance, ne peut pas connaître de sort différent de celui réservé par la cour d’appel dans l’instance portant sur l’appel de l’ordonnance du 2 avril 2024 relative à l’intervention et la recevabilité de l’action de la société Ali B.V [ RG 24-2003] ;
— la demande de l’assureur, et aussi de la société Ali BV, est intervenue plus de 5 ans après le sinistre et en tout état de cause plus de 5 ans à compter du jour où la société Ali BV a connu les faits lui permettant d’exercer son action ;
— dès le mois de janvier 2019, la société Ali BV a pu constater l’absence de vente revendiquée aujourd’hui plus de 5 ans après et telle que prévue au contrat, d’autant plus que les sociétés Alfi et Ali BV, qui sont cocontractantes et appartiennent au même groupe, ne pouvaient ignorer le sinistre et ses conséquences dès le mois de janvier 2019 ;
— les instances interrompant la prescription uniquement à l’égard de la partie qui assigne, la mesure initiée en référé par la société Alfi à l’encontre des sociétés Siemens et Dresser n’a donc aucunement interrompu la prescription à l’égard de la société Ali BV, qui aurait dû agir avant le 11 janvier 2024 ;
— l’action de la société Ali étant prescrite, celle de son assureur, agissant en qualité de subrogé, l’est également.
Elles concluent en tout état de cause à l’acquisition de la prescription de l’action de l’assureur AGCS, puisque le point de départ du délai de prescription fixé par l’ordonnance du 2 avril 2024 était le 30 avril 2019 à l’encontre de la société Ali BV, de sorte que le délai pour agir prenait fin au 1er mai 2024, l’assureur étant intervenu postérieurement au délai de 5 ans commençant à courir à compter de cette date.
Réponse de la cour
1) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur de la société Ali BV
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur à le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 1346-4 du code civil précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il s’ensuit que le subrogé dispose de toutes les actions qui appartiennent au subrogeant, qui se rattachent à la créance que le paiement du subrogé a eu pour effet d’éteindre à l’égard du créancier, et à compter de la date du paiement entraînant la subrogation.
En l’espèce, il est constant que la société AGCS, assureur de la société Alfi est également l’assureur de la société Ali BV et qu’en cette dernière qualité, il a indemnisé en juillet 2021 la société Ali BV, ce que ne contestent pas les sociétés Siemens.
Ces dernières, au contraire, n’élèvent aucune critique propre à la subrogation de la société AGCS dans les droits et actions de la société Ali BV, se contentant d’invoquer une prescription de l’action, étant néanmoins observé que, par arrêt de la cour d’appel de Douai le 16 janvier 2025, l’action de la société Ali B.V a été déclarée elle-même recevable.
Aucune irrecevabilité de l’intervention volontaire ne saurait donc être prononcée de ce chef.
2) Sur la prescription des demandes de la société AGCS en qualité d’assureur conventionnellement subrogé dans les droits et actions de la société Ali BV
Aux termes de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Ainsi, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261).
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).
La Cour de cassation a ainsi énoncé qu’en application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, publié ; 1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855).
En premier lieu, l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2024, statuant sur l’intervention de la société Ali BV, créancier subrogeant, et la recevabilité de ses demandes, a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 janvier 2025, sauf en ce que le juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de cette société, lui rendant en conséquence les opérations d’expertise communes et opposables.
Aux termes de cet arrêt, il est retenu qu’ « aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer, à l’évidence, ni que la société Air liquide aurait subi le dommage qu’elle invoque le jour même du sinistre, le 11 janvier 2019, ni que son dommage de pertes d’exploitation lui aurait été révélé avant le 1er février 2019 – dernier jour utile pour que son assignation du 1er février 2024 intervienne avant l’expiration du délai de prescription -, puisqu’aucun élément ne démontre que ces pertes d’exploitation se seraient déjà manifestées à l’appelante avant le 1er février 2019, ne fût-ce que dans leur principe », en concluant que « la potentielle action au fond que la société Air liquide BV pourrait introduire contre les sociétés du groupe Siemens n’apparaît pas, d’avance, manifestement vouée à l’échec. »
Ainsi, les motifs des sociétés Siemens relatifs à l’irrecevabilité de l’action de la société Ali B.V et ses conséquences sur l’action du créancier subrogé, sont inopérants faute de tenir compte de l’arrêt précité et de ses conséquences dans le cadre de la présente instance, les sociétés Siemens concédant néanmoins que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
Compte tenu des principes ci-dessus rappelés et des termes de la décision précitée, concernant l’absence de prescription de l’action du créancier subrogeant, ce moyen concluant à l’irrecevabilité de l’action de l’assureur subrogé conventionnellement dans les droits et action de ce dernier, lui-même irrecevable, n’est pas fondé.
En second lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que si par principe l’interruption ne profite qu’à celui qui agit (Civ3ème, 27 février 2008, Bull Civ III n° 24), l’effet interruptif de l’action du subrogeant s’étend toutefois aux assureurs subrogés dans ses droits (Com., 5 février 1991, Bull. civ.IV n°58 ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
Ainsi, c’est de manière infondée que les sociétés Siemens, concluant à l’identité de point de départ de la prescription entre l’action du subrogé et celle du subrogeant, estiment que l’assureur, étant intervenu volontairement plus de 5 ans après ledit point de départ, serait en tout état de cause irrecevable à agir.
Au contraire, l’action même du subrogeant n’étant pas manifestement intervenue au-delà du délai de prescription quinquennale, l’action de l’assureur subrogé n’est pas manifestement irrecevable.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a déclaré la société AGCS, agissant en qualité d’assureur subrogé conventionnellement dans les droits et actions de la société Ali BV irrecevable, d’une part, en son intervention volontaire, d’autre part, en ses demandes.
Cette intervention volontaire et les demandes de l’assureur subrogé n’étant pas manifestement irrecevables, il convient de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la société AGCS en qualité d’assureur subrogé conventionnellement dans les droits et actions de la société Ali BV.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre part.
En l’espèce, si la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est au bénéfice des sociétés Alfi et Ali B.V, il n’en demeure pas moins, que ce sont par des moyens inopérants, que, dans la présente procédure, les sociétés Siemens s’opposent à l’intervention de l’assureur de ces parties, subrogé en partie conventionnellement dans leurs droits et actions, et à la recevabilité des demandes formulées par ce dernier en cette qualité de voir déclarer commune et opposable la mesure précédemment ordonnée, ce qui justifie de mettre les dépens, de première instance et d’appel, à la charge des sociétés Siemens.
Les sociétés Siemens supportant la charge des dépens, leur demande de condamnation de la société AGCS à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Douai du 23 juillet 2024, sauf en ce qu’elle a déclaré la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Air liquide France industrie, recevable en sa demande d’intervention volontaire ;
Rectifiant l’ordonnance entreprise :
DIT qu’après le chef ayant déclaré la société société Allianz Global Corporate & Specialty Se, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Air liquide France industrie, recevable en sa demande d’intervention volontaire, il convient d’ajouter le chef suivant :
« En conséquence, DECLARE l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Douai et les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, en qualité d’assureur conventionnellement subrogé dans les droits et actions de la société Air liquide France industrie » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits de la société Air liquide industrie BV, recevable en sa demande d’intervention volontaire ;
DECLARE communes et opposables à la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, en sa qualité d’assureur subrogé conventionnellement et en partie dans les droits et actions de la société Air liquide industrie BV, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Douai du 22 décembre 2020 et les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE in solidum la société Siemens Energy SA et la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
REJETTE la demande de la société Siemens Energy SA et la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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