Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 22/05225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 juin 2022, N° F20/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05225 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONVC
[Z] [K]
C/
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Juin 2022
RG : F20/01140
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [Z] [K]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte ILTIS de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-0002389 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
SOCIETE ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
RCS DE [Localité 6] N° 775 690 944
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mai 2017, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE engageait Monsieur [U] [Z] [K] en qualité de gestionnaire d’immeubles.
Par courrier en date du 8 novembre 2018, ladite société reprochait à ce salarié des dysfonctionnements dans l’exercice de ses missions.
Par courrier avec accusé de réception du 10 avril 2019, elle convoquait ce dernier à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée du 26 avril suivant, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE licenciait Monsieur [U] [Z] [K] pour faute, lui faisant grief de dysfonctionnements et de manques dans l’exercice de ses fonctions et cela malgré le rappel à l’ordre qui lui avait été signifié le 8 novembre 2018.
Suivant requête reçue au greffe le 20 mai 2020, Monsieur [U] [Z] [K] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir condamnation de la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts réparant le préjudice moral causé par les conditions vexatoires et brutales de cette rupture ainsi qu’une somme, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE comparaissait devant le conseil de prud’hommes et demandait à celui-ci de rejeter l’intégralité des demandes adverses et de condamner Monsieur [U] [Z] [K] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« dit que le licenciement de Monsieur [U] [Z] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
déboute Monsieur [U] [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur [U] [Z] [K] aux dépens. »
Par acte en date du 12 juillet 2022, Monsieur [U] [Z] [K] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] [Z] [K] en date du 06 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions déposées par la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE en date du 08 décembre 2022,
La clôture a été prononcée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience le 10 juin 2025;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le jugement du conseil de prud’hommes sera intégralement confirmé, par adoption de ses motifs pertinents et reposant sur une juste lecture des pièces produites aux débats.
Sur les frais irrépétibles engagés en cause d’appel et les dépens d’appel
Monsieur [U] [Z] [K] succombant, supportera les dépens d’appel,
Il n’y a pas lieu, en équité, d’accueillir la demande formée par la société IC FHABITAT SUD EST MEDITERANNEE en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 juin 2022,
y ajoutant,
Déboute la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERANNEE de sa demande en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Monsieur [U] [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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