Infirmation 28 novembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXW5
Jugement n° 2021020843 rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance incident n° 23/703 rendue le 19 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état
APPELANTE
SA Crédit Mutuel Factoring agissant poursuites et diligences par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Antoine Rousseau, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Nexity IR Programmes Normandie agissant par la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller, faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Pauline Mimiague, conseiller, faisant fonction de président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2017 la société Aménagement Métal Bois (ci-après 'AMB') a passé avec la société Crédit mutuel factoring une convention de financement par cessions de créances professionnelles. Le dirigeant de la société AMB, M. [I] [K], s’est porté caution des sommes dues par la société AMB dans la limite de 70 000 euros.
Selon marché du 9 novembre 2020, la société Nexity IR programmes Normandie (ci-après 'Nexity') a confié à la société AMB l’exécution de travaux de hall d’accès et de serrurerie sur un chantier situé à [Localité 5] pour un prix global forfaitaire de 417 000 euros HT (500 400 TTC). Le 18 novembre 2020, la société AMB a cédé son marché à la société Crédit mutuel factoring, cession notifiée le même jour à la société Nexity. Au titre d’une avance sur travaux, devant permettre à la société AMB de commander les matières premières et de réaliser en atelier les travaux de montages des structures nécessaires, la société AMB a émis une facture le 12 novembre 2020 pour un montant de 147 868,21 euros TTC (facture n° FA0377) qui a fait l’objet d’une cession à la société Crédit mutuel factoring le 11 février 2021, cession notifiée à la société Nexity le 18 novembre 2020, laquelle l’a réglée le 4 janvier 2021.
Par ailleurs, selon marché du 23 novembre 2020, la société Nexity a confié à la société AMB l’exécution de même type de travaux sur un chantier situé à [Localité 4], moyennant un prix global forfaitaire de 120 000 euros HT (144 000 euros TTC), et lui a réglé une avance sur travaux (facture n° FA074 pour un montant de 42 336,01 euros TTC).
Au mois de février 2021 la société AMB a cédé à la société Crédit mutuel factoring deux autres factures émises sur la société Nexity :
— une facture du 5 février 2021 d’un montant de 85 609,07 euros TTC (facture n° FA0391) relative au chantier de [Localité 5], cédée le 11 février 2021, cession qui a été notifiée à la société Nexity le même jour,
— une facture du 5 février 2021 d’un montant de 23 032,08 euros TTC (facture n° FA0390), concernant le chantier d'[Localité 4], cédée 17 février 2021, cession qui a été notifiée à la société Nexity le même jour.
La société AMB n’a pas exécuté les travaux.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AMB.
La société Crédit mutuel factoring a déclaré une créance de 209 701,69 euros correspondant au montant de diverses créances cédées impayées, parmi lesquelles les deux factures du 5 février 2021 (FA0390 et FA0391 représentant un montant total de 108 641,15 euros), sous déduction de la somme de 52 425,12 euros au titre du compte de garantie.
La société Nexity a déclaré une créance de 85 536,01 euros au titre de l’avance versée pour le chantier d'[Localité 4] et une créance de 206 163,88 euros au titre de l’opération de [Localité 5], incluant l’avance sur travaux.
Après avoir mis en demeure, par lettre du 9 avril 2021, la société Nexity de régler la somme de 108 641,15 euros au titre des deux factures cédées du 5 février 2021 (FA0390 et FA0391), la société Crédit mutuel factoring a, par assignations des 6 et 20 décembre 2021, saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société Nexity à lui payer cette somme, avec intérêts, au titre des deux factures, puis, dans ses dernières conclusions, à titre de dommages-intérêts, ainsi que de voir condamner M. [K], en tant que caution, à lui payer la somme de 70 000 euros avec intérêts.
La société Nexity lui a opposé le défaut d’exécution des travaux facturés par la société AMB et la compensation avec la créance qu’elle détient sur la société AMB, et a sollicité reconventionnellement le remboursement de la facture de 147 868,21 euros réglée à titre d’avance sur travaux relative à l’opération de [Localité 5] (facture FA0377), sur le fondement de la répétition de l’indu.
M. [K] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023 le tribunal a :
— condamné M. [K] à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Crédit mutuel factoring de toutes ses autres demandes,
— condamné celle-ci à rembourser à la société Nexity la somme de 147 868,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Crédit mutuel factoring et M. [K] aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2023, la société Crédit mutuel factoring a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes, l’a condamnée à rembourser la somme de 147 868,21 euros avec intérêts, à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, solidairement avec M. [K].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 la société Crédit mutuel factoring demande à la cour d’infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Nexity de sa demande reconventionnelle dirigée contre elle,
— la condamner à lui payer la somme de 105 525,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Nexity à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 la société Nexity demande à la cour de :
— débouter la société Crédit mutuel factoring de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société Crédit mutuel factoring au paiement d’une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers frais et dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin suivant ; en application de l’article 444 du code de procédure civile, les débats ont repris à l’audience du 13 novembre 2024 en raison d’un changement survenu dans la composition de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Crédit Mutuel Factoring
La cour relève que la société Crédit mutuel factoring, même si elle vise dans le dispositif de ses conclusions les articles L. 313-24 et L. 313-28 du code monétaire et financier, ne sollicite pas le paiement des deux factures du 5 février 2021 (qui représentent un montant de 108 641,15 euros) mais uniquement des dommages-intérêts (pour un montant de 105 525,37 euros) sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application des articles 1240 et 1241 du code civil ; il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par la société Nexity contre une demande en paiement des factures (exception d’inexécution et exception de compensation).
Les factures du 5 février 2021 ont été validées par la société Nexity qui y a apposé son cachet, les a signées et y a porté la mention manuscrite 'Bon pour paiement le 5/04/2021' sur la facture FA0390 et 'facture validée à échéance de paiement au 05 avril 2021' sur la facture FA0391.
Il résulte des factures litigieuses que le règlement d’acomptes était prévu à hauteur de 30 % du montant du marché, le surplus ne pouvant porter alors que sur des travaux exécutés, selon des situations mensuelles. La société Crédit mutuel factoring ne conteste pas ne pouvoir réclamer le règlement de cet acompte ainsi prévu, ne réclamant que ce qui aurait été facturé au-delà. Le montant global des sommes approuvées par la société Nexity (factures d’avance et du 5 février 2021), en l’absence de tout travaux, excède le montant de l’acompte prévu. La société Nexity, si elle n’est pas tenue à un devoir d’information à l’égard du cessionnaire, a toutefois commis une faute en validant des factures au-delà de l’acompte prévu, pour des montants qui ne correspondaient pas à des travaux réalisés, peu important la date d’échéance de la facture deux mois après sa date d’émission, entraînant un préjudice pour la société Crédit mutuel factoring, cessionnaire, dès lors que cette validation l’a conduite à régler les factures, peu important également les montants avancés par la banque au regard des conditions contractuelles dans ses rapports avec la société AMB. Ce préjudice s’élève au montant pris en charge excédant le montant de l’acompte, soit la somme de 105 525,37 euros, pour les deux chantiers, conformément au calcul effectué par la société Crédit mutuel factoring.
Il convient dès lors, réformant le jugement, de condamner la société Nexity au paiement de cette somme, avec intérêt à compter de l’arrêt s’agissant de dommages-intérêts, et avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution d’un indu par la société Nexity
La société Nexity sollicite le remboursement de la somme de 147 868,21 euros correspondant à la facture d’avance (FA0377), sur le fondement de l’article 1302 du code civil, qui dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, faisant valoir qu’aucune somme n’était due à la société AMB puisqu’elle n’a finalement réalisé aucun travaux et que la société Crédit mutuel factoring ne pouvait ignorer que la facture cédée correspondait à un acompte. La société Nexity soutient qu’en application de l’article 1302 du code civil, le débiteur cédé, qui n’a pas accepté la cession de créance, est fondé à en obtenir la restitution en raison de la disparition de la créance consécutive à l’inexécution du contrat.
Le premier juge a considéré que la société Nexity était fondée à réclamer le remboursement de la facture litigieuse dès lors qu’elle concernait un acompte et qu’en l’absence d’acceptation de la cession par le débiteur cédé dans les termes expressément prévus par l’article L 313-29 du code monétaire et financier, le débiteur cédé est fondé à obtenir la restitution des sommes versées en raison de la disparition de la créance consécutive à l’inexécution du contrat.
Toutefois, la société Nexity agit sur le fondement de la répétition de l’indu or, à la date du règlement de la facture, qui concerne, selon les déclarations des parties, le paiement d’une avance avant travaux, le paiement n’était pas indu, et le contrat existe toujours permettant à la société Nexity ou d’en demander l’exécution forcée ou d’en demander la résolution.
Ce n’est pas en application des règles relatives à la répétition de l’indu qu’il est jugé que le débiteur cédé peut demander la restitution de l’acompte au cessionnaire, mais parce que la cession de créance, une fois notifiée au débiteur cédée, ne peut faire acquérir au cessionnaire un droit au paiement que dans la mesure de l’état de la créance à la date de la cession et dont l’existence et le montant sont par la suite susceptibles d’être affectés par des causes pouvant se manifester ultérieurement, comme la résolution du contrat.
Ainsi, en l’absence d’acceptation de la cession par le débiteur cédé, celui-ci peut se prévaloir de la disparition de la créance consécutive à la résolution du contrat ayant donné naissance à cette créance et obtenir restitution des sommes versées. Toutefois en l’espèce, d’une part, la société Nexity, même si elle évoque l’inexécution de ses obligations par la société AMB, ne se prévaut pas de la résolution du contrat, et d’autre part, elle ne peut le faire sans mettre en cause le cédant, dès lors que la cession de créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que la société Nexity pouvait opposer à la société Crédit mutuel factoring le défaut d’exécution par la société de ses obligations pour obtenir la restitution des acomptes versés sur le fondement de la répétition de l’indu.
Le jugement sera en conséquence réformé et la société Nexity déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement s’agissant des dépens et de l’indemnité de procédure mise à la charge de la société Crédit mutuel factoring, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée et, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Nexity IR programmes Normandie à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 105 525,37 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Nexity IR programmes Normandie de sa demande en remboursement de la somme de 147 868,21 euros ;
Condamne la société Nexity IR programmes Normandie aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Pauline Mimiague
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