Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 févr. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025
Minute N° 161/2025
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 février 2025 à 11h34
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [L] [M]
né le 26 Septembre 1986 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité georgienne
Libre,
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 16 février 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 15h49 par M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE ;
Après avoir entendu :
— Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention.
En l’espèce, M. [L] [M] a été placé en rétention administrative le 10 février 2025 à 15h et la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête aux fins de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours le 12 février 2025 à 16h44, sans joindre le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a donc, par ordonnance du 14 février 2025 rendue en audience publique à 11h34, déclaré cette requête irrecevable.
La préfecture du Finistère a interjeté appel de cette décision en soutenant que le registre actualisé a été envoyé par le greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 1] au greffe du tribunal judiciaire le 13 février 2025 à 10h53.
A l’appui de ses allégations, elle produit une pièce intitulée « envoi registre-JLD » dont il ressort effectivement un échange de courriels entre le greffe du CRA et le greffe du tribunal judiciaire, portant sur la convocation de M. [L] [M] à l’audience du 14 février 2025, le courriel du 13 février 2025 à 10h53 étant accompagné d’une pièce intitulée " convocation + registre ".
Cette régularisation, survenue postérieurement à la transmission de la requête, et antérieurement au délai prévu à l’article R. 742-1 du CESEDA, appelle plusieurs observations ;
Premièrement, l’article R. 742-1 précité dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
Il en résulte que l’autorité administrative dispose d’un délai de quatre jours suivant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative pour saisir le juge judiciaire aux fins de solliciter une première prolongation de vingt-six jours.
En l’espèce, il est constaté que l’autorité administrative a transmis sa requête et l’ensemble des pièces justificatives utiles entre le 12 février 2025 à 16h44 et le 13 février 2025 à 10h53, dans le respect du délai de saisine de quatre jours suivant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative le 10 février 2025 à 15h.
Deuxièmement, l’article R. 743-4 du CESEDA dispose : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Et l’article R. 743-7 dispose, en son alinéa premier : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine ».
Ainsi, la disponibilité immédiate des pièces justificatives utiles au greffe du tribunal judiciaire est une garantie essentielle pour permettre à l’étranger retenu de préparer sa défense en vue des débats relatifs à la prolongation de sa rétention administrative.
Par conséquent, sauf s’il est justifié d’une impossibilité de joindre ces pièces à la requête en prolongation, il n’y a pas lieu d’autoriser une production ultérieure.
En effet, cela reviendrait à priver l’étranger des garanties qui lui sont reconnues, en réduisant le délai dont il dispose pour étudier les pièces de la préfecture et préparer ses arguments à compter de la saisine du juge judiciaire aux fins de prolongation.
En l’espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] le 12 février 2025 à 16h44, faisant ainsi courir le délai de quarante-huit heures imparti au juge pour statuer.
Alors que ce délai expirait le 14 février 2025 à 14h44, le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans n’a été destinataire d’une copie du registre que le 13 février 2025 à 10h53. M. [L] [M] et son conseil n’ont pas pu la consulter avant cette date.
Ainsi, cette pièce n’ayant pu être mise à disposition immédiate de M. [L] [M] et son conseil, dans le respect des dispositions de l’article R. 743-4 du CESEDA, la requête a été déclarée, à juste titre, irrecevable. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture du Finistère ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 février 2025 ayant constaté l’irrecevabilité de la requête et mis fin à la rétention administrative de M. [L] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE à M. [L] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :
M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel
M. [L] [M] , par LRAR et par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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