Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er déc. 2025, n° 25/09434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09434 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXR
Nom du ressortissant :
[D] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifée à [D] [N] le 10 mai 2023.
Par décision en date du 24 novembre 2025 notifiée le 24 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2025.
Par requête en date du 28 novembre 2025 , l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 novembre 2025 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [D] [N] recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2025 à 16 heures 30, [D] [N] a relevé appel de cette ordonnance reprenant les moyens d’irrégularité soulevés devant le premier juge:
— l’irrecevabilité de la requête présentée par la préfète du Rhône à défaut de production de l’attestation de conformité qui constitue une pièce justificative utile
— l’irrégularité affectant la privation de liberté avant l’interpellation de [D] [N] dès lors que ce dernier a été maintenu au centre pénitentiaire au delà de la durée normale des formalités de levée d’écrou
— l’irrégularité affectant son interpellation qui ne repose sur aucun fondement légal
— l’irrégularité affectant le placement en retenue judiciaire pour vérification du droit au séjour et de circulation dès lors que la situation de [D] [N] était parfaitement connue
— l’irrégularité affectant la mesure de retenue judiciaire liée au placement de [D] [N] dans une cellule occupée par des personnes gardées à vue
— le défaut d’information en différents stades de la procédure et spécialement lors de la signature du procès-verbal de son droit de refuser de signer le procès-verbal de fin de retenue
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 à 10 heures 30.
[D] [N] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [D] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que: '(…) Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de siganture sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité'.
Le premier juge a considéré que les pièces de la procédure de l’espèce ayant fait l’objet d’une signature numérique ne sont pas dépourvues de force probante du seul fait de l’absence d’annexion du certificat de conformité par la préfecture, dont l’existence n’est par ailleurs pas contestée en soi et que dans ces conditions, la requête est recevable.
La question posée est de savoir si cette pièce relève d’une pièce justificative utile.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives il est acquis qu’il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, cette attestation de conformité constitue un élément de preuve et ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile à produire par la préfecture pour que sa requête soit recevable. Ainsi l’attestation de conformité n’est pas une condition de recevabilité de la requête de l’autorité administrative.
Ce moyen est inopérant.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— Sur le moyen pris de la privation de liberté antérieure à son interpellation par les services de police
[D] [N] conteste la régularité de la procédure en ce qu’il aurait été privé de liberté par l’administration pénitentiaire avant l’intervention des forces de l’ordre malgré l’ordre de remise en liberté de la Cour d’appel de Lyon.
A la lecture des pièces de la procédure, rien ne permet de considérer que l’intéressé aurait été privé de liberté de manière arbitraire entre le prononcé de sa mise en liberté et son interpellation par les services de police. En effet, le délai écoulé entre le prononcé de la décision intervenu à 15 heures et une levée d’écrou enregistrée par l’administration prénitentiaire à 16h48 ne saurait être considérée comme déraisonnable dans la mesure où il comprend la prise en charge de l’intéressé à l’issue de l’audience de la cour d’appel, le transport entre la cour d’appel et la maison d’arrêt de Villefranche sur Saône et la réalisation de l’ensemble des formalités de levée d’écrou, laquelle ne pouvait être anticipée.
Dès lors, le premier juge a justement retenu que le délai écoulé de 7 minutes entre l’enregistrement de la levée d’écrou à 16h48 et l’interpellation de [D] [N] à 16h55 ne constituait pas une privation de liberté arbitraire.
Le moyen est inopérant.
— Sur les moyens pris de l’interpellation irrégulière à défaut de fondement légal et de l’irrégularité du placement en retenue judiciaire
[D] [N] soutient que son interpellation ne repose sur aucun fondement légal et que les conditions d’un placement en rétention judiciaire ne sont pas réunies dès lors qu’aucun contrôle mentionné à l’article L812-2 du CESEDA n’a eu lieu et qu’aucune opération de vérification du droit de circulation et de séjour n’était nécessaire, la situation de [D] [N] étant connue.
Il ressort de la lecture du procès-verbal n° 2025/6577 que le 24 novembre 2025 à 16h30, [F] [X], gardienne de la paix, agent de police judiciaire, s’est rendue sur instructions hiérarchiques à la maison d’arrêt de [Localité 6] pour procéder à l’interpellation de [D] [N] à sa sortie de détention et le présenter à l’officier de police judiciaire du CPN de [Localité 6] pour placement en garde à vue.
Si aucune infraction n’est mentionnée sur le procès-verbal, il n’est cependant pas contesté que [D] [N], qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 mai 2023, non exécutée, a été présenté à [O] [U], officier de police judiciaire, qui a fait le choix non pas de lui notifier une mesure de garde à vue mais un placement en rétention administrative pour vérification de son droit de circuler en France conformément aux dispositions des articles L812-1 et suivants du CESEDA.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la circonstance selon laquelle la situation administrative de [D] [N] était connue des services de police n’est pas contestée et justifie en tous points la procédure initiée en ce qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire et permettait au procureur de la République d’apprécier les suites à donner à cette violation des dispositions légales relatives au droit d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire.
La procédure de retenue pour vérification des documents autorisant à circuler ou séjourner en France est une procédure destinée à garantir le maintien à la disposition de la police des étrangers en situation irrégulière plus respectueuse des droits et libertés que la mesure de garde à vue.
En l’espèce, [D] [N] a bien été retenu le temps strictement exigé à l’examen de son droit de circulation ou de séjour et au prononcé de la notification des mesures administratives applicables, la préfecture ayant été contactée le 25 novembre 2025 à 09h40 et la décision de placement en rétention prise le même jour à 11h16, soit dans le délai de 24 heures.
Le moyen est inopérant.
— Sur le moyen pris des conditions d’exécution de la retenue judiciaire
[D] [N] conteste la régularité de la mesure de retenue judiciaire dans la mesure où le procès-verbal de fin de retenue et de manière plus générale l’ensemble des actes de procédure ne mentionne qu’il n’a pas été placé dans une cellule où se trouvaient des personnes gardées à vue.
Si la procédure de retenue interdit de placer l’étranger dans une pièce simultanément occupée par une ou plusieurs personnes gardées à vue, ce placement ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de cet étranger.
A supposer cette irrégularité établie, il n’est cependant pas rapporté en quoi elle aurait porté une atteinte substantielle aux droits de [D] [N].
Le moyen est inopérant.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information du droit de refuser de signer
En application de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité des droits n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, à supporser cette irrégularité constituée, il n’est nullement démontré une atteinte substantielle aux droits de [D] [N].
Le moyen est inopérant.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [D] [N] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre dès lors qu’il ne dispose pas de document de voyage, s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence et a récemment été condamné pour des faits de violences intra-familiales de nature à constituer une menace pour l’odre public.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [N].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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