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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 21/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 21/00643 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSAQ
— DA- Arrêt n°
[G] [A] [K] / [S] [F], [P] [T], [V] [D], [H] [C] épouse [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00319
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [A] [K] épouse [O]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [S] [F]
[Adresse 18]
[Localité 20]
et
M. [P] [T]
[Adresse 18]
[Localité 20]
et
M. [V] [D]
[Adresse 18]
[Localité 20]
et
Mme [H] [C] épouse [D]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Tous représentés par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 8 août 2003 Mme [G] [O] a acquis une maison d’habitation et une parcelle à usage de pré, le tout cadastré A[Cadastre 16] et A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 20] (Haute-Loire).
Selon les termes de cet acte, Mme [G] [O] bénéficie de deux servitudes de passage décrites comme suit :
— un droit de passage sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 7] que le propriétaire de la parcelle A[Cadastre 6] pourra utiliser uniquement avec un tracteur ou avec du petit matériel agricole ;
— un droit de passage sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 15] que le propriétaire de la parcelle A[Cadastre 6] pourra utiliser uniquement à pied.
Suite à une modification du plan d’occupation des sols, la parcelle cadastrée A[Cadastre 7] a été divisée en trois parcelles :
— la parcelle A[Cadastre 9] appartenant aux consorts [D] ;
— la parcelle A[Cadastre 10] appartenant à [S] [F] et à [P] [T] ;
— la parcelle A[Cadastre 11] appartenant aux consorts [D].
De plus, la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] propriété de Mme [G] [O] est devenue constructible.
Suite à cela, Mme [G] [O] a sollicité une modification de l’assiette et de la destination de sa servitude auprès des propriétaires des fonds voisins, faisant par ailleurs établir deux constats d’huissier les 4 mai 2016 et 17 mai 2017 afin de démontrer les préjudices dont elle s’estime victime.
Finalement, par exploit du 15 février 2018 Mme [G] [O] a assigné Mme [S] [F], M. [P] [T] et les consorts [H] et [V] [D] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, afin de voir à titre principal modifier la servitude de passage pour la porter à 5,5 m minimum de large, lui permettant d’y circuler avec tous véhicules. Elle proposait en contrepartie de verser une indemnité égale à 40 % du prix du mètre carré.
Mme [S] [F], M. [P] [T] et les consorts [H] et [V] [D] s’y opposaient formellement.
À l’issue des débats le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante le 31 décembre 2020 :
« Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de modification et d’extension de la servitude conventionnelle
DÉBOUTE [G] [O] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte de [S] [F] et d'[P] [T] à la remise en état des lieux
CONDAMNE [S] [F] et [P] [T] à verser à [G] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DÉBOUTE [S] [F] et [P] [T] de leur demande de condamnation de [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
DÉBOUTE [V] [D] et [H] [D] de leur demande de condamnation de [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
CONDAMNE [G] [O] à verser à [S] [F] et à [P] [T] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE [G] [O] à verser à [S] [F] et à [P] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [G] [O] à verser à [V] [D] et à [H] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [G] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
***
Mme [G] [K] épouse [O] a fait appel de ce jugement le 19 mars 2021.
Les parties ont ensuite conclu.
Mme [O] a pris des conclusions le 24 février 2022.
Mme [S] [F], M. [P] [T] et les consorts [H] et [V] [D] ont conclu le 11 septembre 2021.
Une ordonnance du 22 septembre 2022 a clôturé la procédure.
À l’issue des débats, par arrêt du 24 janvier 2023, la cour a rendu la décision suivante :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay :
DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte de [S] [F] et d'[P] [T] à la remise en état des lieux
DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DÉBOUTE [S] [F] et [P] [T] de leur demande de condamnation de [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
DÉBOUTE [V] [D] et [H] [D] de leur demande de condamnation de [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Infirme les autres dispositions du jugement et statuant à nouveau :
Juge que la servitude de passage conventionnelle pour cause d’enclave instituée dans l’acte de vente du 21 janvier 1984 doit désormais permettre au titulaire du fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 6], soit actuellement Mme [G] [O], d’y faire circuler tous véhicules normalement adaptés à un usage domestique et familial dans la perspective de la desserte d’une maison usage d’habitation ;
Condamne Mme [S] [F] et M. [P] [T] à payer à Mme [G] [O] la somme de 200 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ayant consisté en une atteinte minime à l’assiette de la servitude ;
Déboute les consorts [F], [T] et [D] de leurs demandes indemnitaires présentées céans dans le cadre de leur appel incident ;
Avant plus amplement dire droit, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [Y] [N]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 17]
À défaut :
M. [U] [B]
SELARL CABINET [B]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél. [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03] Mob. [XXXXXXXX05]
Mél. [Courriel 19]
Mission :
1. Se rendre sur les lieux, examiner l’assiette actuelle de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle A nº [Cadastre 6] en vertu de l’acte de vente du 21 janvier 1984 auquel est annexé un plan représentant le droit de passage, étant précisé qu’il s’agit ici du passage établi à l’origine pour permettre de faire circuler un tracteur et du petit matériel agricole (1°/ du paragraphe « servitude de passage » page 7 de l’acte).
2. Déterminer le tracé et la largeur actuellement nécessaires de cette servitude pour permettre d’y faire circuler des véhicules automobiles modernes dans l’hypothèse de la desserte d’une maison d’habitation, sur la base de l’acte du 31 janvier 1984 et du plan annexé.
3. Tracer un plan précis et coté de l’assiette de la servitude ainsi définie.
4. Proposer l’évaluation d’une indemnité proportionnée au dommage causé aux fonds servants.
5. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes propositions propres à résoudre au mieux et au plus vite ce litige.
[']
Réserve les autres demandes, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
L’expert M. [Y] [N] a déposé son rapport daté du 27 juin 2023, après quoi les parties ont de nouveau conclu.
L’appelante, Mme [G] [O] a pris des conclusions nº 2 le 25 octobre 2024 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 682, 683 et 685 du Code civil,
Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
— INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay le 31 décembre 2020 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ [G] [O] de sa demande de modification et d’extension de la servitude conventionnelle,
— CONDAMNÉ [G] [O] à verser à [V] [D] et à [H] [D] la somme de L 000 € sur le fondement de l 'article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNÉ [G] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau :
— ORDONNER le désenclavement de la parcelle A nº [Cadastre 6] ;
— FIXER le tracé et l’assiette de la servitude propre à permettre le désenclavement de la parcelle A nº [Cadastre 6] au regard du plan annexé au rapport d’expertise judiciaire [N] selon le tracé M. D.H.G sur la parcelle A nº[Cadastre 10] et H.I.J.A.L.G. sur la parcelle A nº [Cadastre 11] ;
— AUTORISER [G] [O] à y faire pratiquer tous travaux de viabilisation de sa parcelle en surface et en tréfonds ;
— FIXER l’indemnité proportionnée à servir à [S] [F] et [P] [T] au titre de la servitude grevant leur fond A nº [Cadastre 10] à 1.484,90 € ;
— FIXER l’indemnité proportionnée à revenir à l’indivision [F], [T], [D] [C] au titre de son fond A nº [Cadastre 11] à 1.418,14 € ;
— DÉBOUTER [S] [F], [P] [T], [V] [D] et [H] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [S] [F], [P] [T], [V] [D] et [H] [D] à porter et payer à [G] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER [S] [F], [P] [T], [V] [D] et [H]
[D] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise. »
***
Les consorts [F] ont pris pour leur part des conclusions nº 2 le 7 novembre 2024, afin de demander à la cour de :
« Vu le Code civil en particulier ses articles 682, 697 et 698
Vu le Code procédure civile en particulier ses articles 564 et 700
Vu les pièces versées au débat,
Prenant acte de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 24 janvier 2023 par lequel la Cour d’appel
— Confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay :
— DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte de [S] [F] et d'[P] [T] à la remise en état des lieux
— DÉBOUTE [G] [O] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— DÉBOUTE [S] [F] et [P] [T] de leur demande de condamnation de [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— DÉBOUTE [V] [D] et [H] [D] de leur demande de condamnation de [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Infirme les autres dispositions du jugement et statuant à nouveau :
— Juge que la servitude de passage conventionnelle pour cause d’enclave instituée dans l’acte de vente du 21 janvier 1984 doit désormais permettre au titulaire du fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 6], soit actuellement Mme [G] [O], d’y faire circuler tous véhicules normalement adaptés à un usage domestique et familial dans la perspective de la desserte d’une maison usage d’habitation ;
Condamne Mme [S] [F] et M. [P] [T] à payer à Mme [G] [O] la somme de 200 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ayant consisté en une atteinte minime à l’assiette de la servitude;
Déboute les consorts [F], [T] et [D] de leurs demandes indemnitaires présentées céans dans le cadre de leur appel incident ;
Sur le surplus et suite à l’expertise décidée par ledit arrêt, il est demandé à la Cour d’appel de retenir les conclusions de l’expertise et en conséquence de :
— DÉFINIR la servitude de passage au bénéfice Madame [G] [O] suivant l’assiette et le plan de l’expert faisant l’objet de la pièce nº 8 à savoir :
' sur la parcelle section A nº [Cadastre 10]([F] [T]) en M. D.H.G.et sur une surface de 223 m2
' sur toute la surface de la parcelle indivise ([C] [D] et [F] [T]) section A nº [Cadastre 11] de 213 m2 servant de chemin d’accès (parcelle H.I.J.K.A.L.G)
— IMPOSER sur la servitude de passage la réalisation, pour le passage des véhicules, d’un chemin empierré dans un délai d’un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification par l’une ou l’autre des parties de l’arrêt à intervenir avec obligation d’assurer sa maintenance dans la durée
— DÉFINIR l’indemnité proportionnée au dommage causé aux fonds servants conformément aux préconisations de l’expert à hauteur de 10 900 euros suivant la ventilation ci-après :
' pour la parcelle A nº [Cadastre 10] [F]-[T] (223 m2 x 25 €) 5.575 €
' pour la parcelle A nº [Cadastre 11], indivise entre les Consorts [C]-[D] et [F]-[T] (213 m2 x 25 €) 5.325 €
— CONDAMNER en conséquence Madame [G] [O] à porter et payer à [S] [F] et [P] [T] 5.575 € au titre de la parcelle A nº [Cadastre 10] et à porter et payer à [V] [D] et [H] [D] et [S] [F] et [P] [T] 5.575 € au titre de la parcelle A nº [Cadastre 11]
— CONDAMNER au titre de la présente procédure d’appel Madame [G] [O] à payer à [S] [F] et [P] [T] la somme de 2 000 euros d’une part et à [V] [D] et [H] [D] d’autre part la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
— de condamner Madame [G] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est ensuite revenue devant la cour à son audience du lundi 16 décembre 2024.
II. Motifs
L’expertise ordonnée par la cour a finalement permis de régler le litige, au moins pour ce qui concerne le tracé de la voie permettant la desserte de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [O]. Dans son rapport du 27 juin 2023, page 5, M. [N] note l’accord des consorts [F] sur ce point.
Il sera donc jugé que l’assiette de la servitude de passage nécessaire à la desserte de la parcelle [Cadastre 6] est définie selon le plan annexé au rapport de M. [N], comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de Mme [O], tendant à voir infirmer certaines dispositions du jugement dont appel, puisque cela a déjà été prononcé par l’arrêt du 24 janvier 2023. La seule question qui demeure en litige intéresse la valeur de l’indemnisation devant revenir aux consorts [F].
M. [N] propose dans son rapport, page 6, d’allouer aux consorts [F] la somme de 5575 EUR pour la parcelle [Cadastre 10] et la somme de 5325 EUR pour la parcelle [Cadastre 11]. Mme [O] conteste ces évaluations et propose qu’elles soient réduites à 1484,90 EUR et 1418,14 EUR.
L’expert judiciaire a fondé ses évaluations sur une analyse pertinente et objective de la valeur des terrains à [Localité 20], lieu où se situent les parcelles concernées, en tenant compte des travaux d’empierrement déjà réalisés par les consorts [F]. Il n’y a pas lieu de modifier cette appréciation.
Il n’y a pas lieu non plus d’imposer à Mme [O] de réaliser des travaux dans le délai d’un an et sous astreinte. Il lui appartient, dans la mesure où elle bénéficie de la servitude de passage, d’aménager l’assiette de celle-ci afin de la rendre carrossable et de permettre la desserte de la parcelle [Cadastre 6]. Cet aménagement suppose naturellement l’autorisation pour Mme [O] de pratiquer tous travaux de viabilisation en surface et en tréfonds.
Il n’y a pas de perdants ni de gagnants dans cette affaire qui a consisté à rétablir Mme [O] dans ses droits, et à allouer en contrepartie aux consorts [F] une juste indemnisation pour le terrain grevé de servitude. En conséquence, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel, mais les frais de l’expertise réalisée par M. [N] seront partagés par moitié entre d’une part Mme [O], d’autre part les consorts [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de ce siège en date du 24 janvier 2023 ;
Juge que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds cadastré section A nº [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 20], appartenant à Mme [A] [O], est définie selon le plan annexé au rapport d’expertise de M. [Y] [N], en date du 27 juin 2023, à savoir que cette assiette est délimitée par les points suivants indiqués sur ce plan :
' Parcelle [Cadastre 10] : bornes M, D, G et H.
' Parcelle [Cadastre 11] : bornes H, I, J, K, A, L et G.
Juge que Mme [A] [O] peut faire pratiquer sur l’assiette de ce passage tous travaux nécessaires à la viabilisation de sa parcelle, en surface et en tréfonds ;
Condamne Mme [A] [O] à payer, au titre de l’indemnisation due aux propriétaires des fonds servants :
' La somme de 5575 EUR à Mme [S] [F] et M. [P] [T] (parcelle [Cadastre 10]) ;
' la somme de 5325 EUR à l’indivision [C], [D], [F] et [T] (parcelle [Cadastre 11]) ;
Juge n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel, et que les frais de l’expertise [N] seront partagées par moitié entre d’une part Mme [A] [O], d’autre part les consorts [C], [F], [T] et [D] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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