Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIERE ROY RENE, Société EMERA [ Localité 6 ] c/ S.A.S. SARETEC FRANCE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/032
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNEC
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ANNECY en date du 15 Janvier 2024
Appelantes
Société FONCIERE ROY RENE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société EMERA [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Eric POUDEROUX, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. SARETEC FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère faisant fonction de Présidente, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société GPE Emera, filiale de la société Emera Promotion, depuis absorbée par la Société Foncière Roy Rene, laquelle est désormais propriétaire du foncier, a fait construire un EHPAD sis [Adresse 7] à [Localité 6]. Elle a par ailleurs souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard et donné à bail les locaux à la société Emera [Localité 6], qui exploite la résidence.
Sont notamment intervenus à la construction :
la société Tectum, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre de conception et chargée de la vérification du respect du projet architectural,
la société Agi Ingénierie, désormais dénommée Gaia, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’économiste de la construction,
la société Socotec absorbée par la société Holding Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard, en qualité de contrôleur technique,
la société [Localité 6] Structure Bois (placée depuis en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif), titulaire du lot n°3 « bardage en façade » avec PV de réception des travaux du 11 février 2010, assurée auprès de la société Axa France Iard,
la société Guillot Pommares, titulaire du lot 17 « revêtements de façades » (placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2009), assurée auprès de la société Axa Assurances Iard,
la société Alpes Necoge Peintures exerçant sous l’enseigne « Le Ferrand » (depuis en liquidation judiciaire), ayant achevé le lot n°17 après liquidation de la société Guillot Pommares et en outre titulaire du lot n°16 relatif à la réalisation des travaux de peinture, assurée auprès de la société Generali Assurances.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 février 2010.
Suivant courriel du 9 octobre 2017, le maître d’ouvrage a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, portant notamment sur un problème affectant la façade de la résidence, dont deux plaques se dévissent, avec risque de chute. Mandaté par la société Axa France Iard, le cabinet Saretec France a déposé un rapport préliminaire le 8 novembre 2017, préconisant le remplacement des vis de fixation de quelques plaques de parement de la façade, puis un rapport définitif le 21 décembre 2017, proposant à son assurée une indemnité de 1 364 euros TTC.
Par courrier du 20 mai 2019, la société Bertolit, chargée de travaux d’étanchéité sur la terrasse de 6ème étage, a signalé la nécessité d’envisager une étude précise de l’état des façades, estimant que les infiltrations seraient dues à un défaut d’exécution du revêtement de façade.
Suite au décrochement d’un panneau de façade survenu en novembre 2021, le groupe Emera a adressé à l’assureur dommages-ouvrage, le 8 juillet 2022, une seconde déclaration de sinistre, portant sur le décrochement généralisé des panneaux de résine lié au pourrissement de la structure bois des panneaux. Mandatée une seconde fois par la compagnie Axa, la société Saretec France a déposé un rapport du 7 décembre 2022, concluant que la chute des panneaux serait 'la conséquence du pourrissement de l’ossature bois support'.
Par courrier en date du 23 décembre 2022, l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie au motif que le dommage se serait manifesté postérieurement à l’expiration du délai décennal d’épreuve.
Par actes d’huissier des 3, 4, 7, 14 et 17 août 2023, les sociétés Foncière Roy Rene et Emera Annecy ont fait assigner les sociétés Axa assurances Iard Mutuelle, ès qualités d’assureur de la société Gpe Emera, Axa Assurances Iard Mutuelle, ès qualités d’assureur de la société Annecy Structure Bois, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Guillot Pomares, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Socotec France aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec, la société Tectum, la société MAF ès qualités d’assureur de la société Tectum, la société Gaia, la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Gaia, la société Holding Socotec, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Alpes Négoce Peinture, et la société Saretec France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy notamment afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de se prononcer sur les désordres constatés sur les façades de l’immeuble [5] et les moyens d’y remédier, ainsi que de statuer ce que de droit sur la question des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— constaté le désistement d’instance des sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] à l’égard de la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Alpes Négoce Peinture ;
— rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés Saretec France, Smabtp, Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Guillot Pomares, et Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] Structure Bois ;
— dit n’y avoir lieu à référer quant à la demande d’expertise des sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] ;
— condamné solidairement la société Foncière Roy Rene et société Emera [Localité 6] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros à la société Mutuelle des Architectes français (MAF),
— 600 euros à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] Structure Bois,
— 600 euros à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] Structure Bois,
— 1 000 euros à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
— 1 000 euros à la société Saretec France ;
— Condamné in solidum la société Foncière Roy Rene et la société Emera [Localité 6] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la forclusion décennale est arrivée à échéance le 11 février 2020, dix ans après la réception intervenue le 11 février 2010 ;
si les premiers dommages sont apparus en 2017, aucun acte interruptif du délai d’épreuve n’a été réalisé avant l’assignation en référé-expertise ;
aucune action au fond ne peut ainsi, à l’évidence, prospérer contre les constructeurs ;
la seule potentialité d’un dol, particulièrement difficile à caractériser, ne relève à ce stade que des seules assertions des demanderesses, carence qui n’a pas juridiquement vocation à être comblée par les investigations expertales sollicitées ;
les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] ne justifient dans ces conditions d’aucun motif légitime à solliciter une expertise.
Par déclaration au greffe du 12 février 2024, les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise des sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] ;
— condamné solidairement la société Foncière Roy Rene et société Emera [Localité 6] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros à la société Mutuelle des Architectes français (MAF),
— 600 euros à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] Structure Bois,
— 600 euros à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] Structure Bois,
— 1 000 euros à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
— 1 000 euros à la société Saretec France ;
— condamné in solidum la société Foncière Roy Rene et la société Emera [Localité 6] aux entiers dépens.
Suivant exploit en date du 18 avril 2024, les sociétés Foncière Roy Rene et Emera Annecy ont fait assigner au fond la société Saretec France devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 300 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’agir judiciairement contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité et de bénéficier de la garantie dommages-ouvrage, outre la somme de de 20 000 euros au titre de la perte
d’image subie en raison de l’installation de filets de protection sur le bâtiment, celle de 50 0000 euros au titre des dépenses d’installation de ces filets et 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans le cadre de cette instance au fond, la société Saretec France a, par conclusions du 7 novembre 2014, saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action engagée à son encontre.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Ordonner une expertise au contradictoire de la société Saretec France, confiée à tel expert de justice qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés, de :
— Se rendre sur les lieux sis Résidence pour personnes âgées [N] [Adresse 1],
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion,
— Décrire les vices et désordres affectant les façades de la résidence pour personnes âgées [N] décrits dans le rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 7 décembre 2022 dressé par la société Saretec France et dans le procès-verbal de constat dressé par Me [H], commissaire de justice à [Localité 6], le 13 juillet 2023,
— Dire si ces vices et désordres :
— compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de formation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
— Indiquer l’origine et les causes des désordres ou non-conformité constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— En général, donner tous éléments de fait et d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— Vérifier si ces désordres à caractère décennal étaient déjà existants au moment de la déclaration de sinistre effectuée par la société GPE Emera en 2017 et s’ils ne s’étaient pas encore révélés dans toute leur ampleur,
— Vérifier si l’expert Saretec France, mandaté par la société Axa France Iard en 2017, pour examiner les désordres déjà survenus en façade de la résidence pour personnes âgée [N], consécutivement à la déclaration de sinistre dommages-ouvrage effectuée par la société GPE Emera, a réalisé des diligences suffisantes afin de vérifier l’origine des désordres et les moyens techniques d’y remédier, et si elle a minimisé la réalité du sinistre;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux vices et désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti qui ne saurait être inférieur à 2 mois ; préciser la durée des travaux préconisés ;
— Autoriser les concluantes à faire exécuter les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, aux frais de qui il appartiendra,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel ne saurait être inférieur à 2 mois ; le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Condamner la société Saretec France à payer ensemble aux deux sociétés concluantes la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner la société Saretec France aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] font notamment valoir que :
Il n’existe aucune indivisibilité entre l’assureur dommages ouvrage et la compagnie qui l’avait mandaté puisque c’est précisément en raison de la défaillance de cet expert que la compagnie a opportunément refusé d’apporter sa garantie dommages ouvrage, après l’expiration formelle du délai de garantie décennale, alors qu’elle n’aurait au contraire eu aucun autre choix que de donner sa garantie si le problème technique qui affectait les plaques de bardage de façon inexorable avait été correctement décrit par l’expert d’assurance en 2017, il s’agit donc d’une action au fond à venir en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de l’expert d’assurance et l’expertise sollicitée est nécessaire, préalablement, pour évaluer les préjudices subis ;
La demande de sursis à statuer n’a qu’un caractère dilatoire car il n’est pas envisageable que le juge de la mise en état vienne juger l’action prescrite alors que le point de départ de ce délai de prescription est celui de la date du deuxième dépôt d’un rapport d’expertise par la société Saretec France, en 2022, lorsque, enfin, il a été révélé que la pose du support des plaques de parement était défaillante ;
Les constatations à caractère technique seront nécessaires dans le cadre du procès au fond à l’encontre de la société Saretec ;
La perte de chance d’agir par la voie judiciaire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs est clairement établie et pourra être confirmée par l’expert judiciaire désigné qui chiffrera enfin le coût des travaux de remise en état afin que dans un deuxième temps, le tribunal judiciaire d’Annecy, qui a par ailleurs été saisi au fond, puisse se prononcer sur l’indemnisation qui leur reviendra aux sociétés concluantes et que devra leur verser à la société Saretec qui au demeurant n’a toujours pas délivré l’information sur l’identité de son assureur.
Dans ses dernières écritures du 24 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Saretec demande quant à elle à la cour de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy, saisi, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile d’une demande d’une fin de non-recevoir à raison l’irrecevabilité des demandes de condamnations introduites au fond devant ladite juridiction à raison de l’acquisition de la prescription de l’action des demanderesses le 18 avril 2024 ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Débouter les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la société Foncière Roy Rene et la Société Emera [Localité 6] à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Duraz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Saretec fait notamment valoir que :
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, elle a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy d’un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes des sociétés Foncière Roy Rene et Emera Annecy formulées par exploit extrajudiciaire du 18 avril 2024 à raison du fait que les précitées ont introduit leur action et formulé leurs demandes plus de cinq ans après la connaissance, en 2017, des faits leur permettant d’agir ;
Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy ait statué sur la question de la prescription de l’action des demanderesses ;
Les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] ne démontrent pas en cause d’appel l’existence de faits/actes, ou événements permettant d’induire la possibilité d’une action postérieurement à la forclusion décennale, soit sur le fondement de la théorie des désordres évolutifs, soit à raison de l’existence d’une faute dolosive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, au cours de laquelle les appelantes ont indiqué qu’elles acquiesçaient à la demande de sursis à statuer formulée par la société Saretec France, admettant qu’une telle mesure était conforme à une bonne administration de la justice. Elles ont été autorisées par la cour à confirmer cet accord dans le cadre d’une note en délibéré, avant le 10 décembre 2024, ce qu’elles ont fait par message RPVA du 4 décembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient dans ce cadre au demandeur à l’expertise de démontrer qu’une telle mesure d’instruction est en lien direct avec un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur, et non pas d’établir, à ce stade, le bien fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Civ 2ème, 4 novembre 2021, 21-14. 023).
Suite à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024, les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] renoncent à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre des constructeurs de la résidence dont elles sont respectivement la propriétaire et l’exploitante, admettant ainsi implicitement que l’action en responsabilité décennale qu’elles pourraient engager à leur encontre serait forclose, à défaut d’acte interruptif intervenu dans les dix ans de la réception des travaux, qu’elles situent à la date du 11 février 2010.
Elles estiment par contre que le cabinet Saretec, lorsqu’il a été mandaté en qualité d’expert amiable par leur assureur dommages-ouvrage en 2017, aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ce qui les conduit à demander en cause d’appel la mise en place d’une expertise judiciaire au contradictoire de ce seul défendeur.
Dans le cadre de l’action au fond qu’elles ont engagée à l’encontre de la société Saretec France devant le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 avril 2024, les appelantes font valoir en substance, que les très graves insuffisances des deux rapports déposés par cet expert amiable en 2017, avant l’expiration du délai d’épreuve décennal, les auraient laissées dans l’ignorance de ce que les dommages affectant les plaques de bardage de l’immeuble étaient de nature à caractériser une impropriété à destination et auraient ainsi pu leur permettre de mobiliser leur assurance dommages-ouvrage et d’engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elles se prévalent ainsi notamment d’un préjudice constitué d’une perte de chance dont elles seraient fondées à obtenir la réparation.
Or, la société Saretec France a, par conclusions du 7 novembre 2014, saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription cette action engagée à son encontre.
Force est de constater que l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, se trouve conditionnée à la démonstration préalable de ce que la prescription quinquennale applicable à l’action engagée sur un fondement délictuel par les sociétés Foncière Roy Rene et Emera [Localité 6] ne se trouve pas acquise.
Il apparaît ainsi indispensable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Saretec.
Du reste, les parties au litige admettent la nécessité d’ordonner une telle mesure sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Saretec dans le cadre de l’instance au fond engagée par les sociétés Foncière Roy Rene et Emera Annecy le 18 avril 2024 (RG n°24/00922),
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 pour les conclusions des appelantes,
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 janvier 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LIOCHON DURAZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Instance ·
- Débours ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Date ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Licenciement verbal ·
- Chômage ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Dispositif ·
- Mauritanie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lieu ·
- Avis
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.