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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 7 avr. 2026, n° 26/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RECTIFICATIVE DU 07 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/05685 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAGQ
Ancien N°de répertoire général : N° RG 25/08573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLHG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition et de Rubis RABENJAMINA, lors de la mise à disposition de la décision rectificative, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Novembre 2023 par Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAURITANIE), élisant domicile au cabinet de Me Jean-Christophe TYMOCZKO – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Antony LE GOFF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Maître Jean-Christophe TYMOCZKO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendu Maître Antony LE [C] représentant Monsieur [X] [U],
Entendu Maître Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Par décision du 15 septembre 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré la requête de M. [X] [U] recevable ;
— [Localité 2] les sommes suivantes au requérant :
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] [U] du surplus de ses demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 14 novembre 2025, M. [X] [U] demande au premier président de :
— Rectifier l’erreur matérielle figurant au « Par ces motifs » de la décision du 15 septembre 2025 ;
— Remplacer la mention « 2 500 euros » par « 15 000 euros ».
Par courriel du 16 janvier 2026, l’agent judicaire de l’Etat a indiqué qu’il s’agissait effectivement d’une erreur matérielle.
Le Ministère Public n’a pas présenté d’observations sur cette requête en rectification d’erreur matérielle.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 462 précité, il y a lieu e statuer sur cette requête sans audience préalable.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2025 qu’il y a une erreur purement matérielle dans le dispositif de la décision précitées, puisque dans les motifs de cette décision il est indiqué qu’il est alloué une somme de 15 000 euros à M. [X] [U] en réparation de son préjudice moral, ce qui est assez proche de la proposition de l’agent judiciaire de l’Etat de verser la somme de 14 500 euros pour ce poste de préjudice, alors que dans le dispositif de la même décision il est indiqué à tort que la somme de 2 500 euros est allouée à M. [U] au titre de ce même préjudice moral.
Il s’agit là d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 462 précité, il y a lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle sollicitées par le demandeur et d’indiquer qu’en page 5 de la décision du 15 septembre 2025, dans le dispositif, il y a lieu de substituer la phrase « 15 000 euros en réparation de son préjudice moral » à la phrase « 2 500 euros en réparation de son préjudice moral » qui comportait une erreur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS la requête de M. [X] [U] recevable ;
RECTIFIONS l’erreur purement matérielle qui affectent la décision du 15 septembre 2025 du magistrat délégué par le premier président numéro RG 24/02039 de la façon suivante :
En page 5, dans le dispositif
« Allouons les sommes suivantes au requérant :
15 000 euros en réparation de son préjudice moral’ »
Au lieu de :
2 500 euros en réparation de son préjudice moral ' »
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification d’erreur matérielle en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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