Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 25/11785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2025, N° 2022034516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11785 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLULV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – Tribunal mixte de Commerce de PARIS – RG n° 2022034516
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 22, 23, 24, 31 juillet et 20 août 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
Mme [F] [B] ÉPOUSE [G]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 29] (75)
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocate au barreau de PARIS, toque : G097
à
DÉFENDEURS
M. [C] [G] président de la SAS [21], elle-même présidente de la S.A.S. [30]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté par par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [20] prise en la personne de Me [U] [X], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [30]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17]
S.E.L.A.R.L. [24] [O] prise en la personne de Me [T] [P], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [21]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16]
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15]
S.A.R.L. [28]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
La SAS [30] exploitait un fonds de commerce d’édition de logiciels et plateformes web. Elle a développé une plateforme pour la rénovation de bâtiments, dénommée « [7] », visant à assister des particuliers durant leurs travaux de rénovation via des outils de modélisation numérique de leur logement, ainsi que le logiciel « Proheros », à destination des professionnels du bâtiment. Elle a été créée en 2012 et est présidée depuis 2017 par la société [21].
La société par actions simplifiées [21] a pour objet la détention et la gestion de participations. Elle est présidée par M. [G].
Mme [F] [B], épouse [G], a été directrice générale de la société [21] du 4 août 2018 au 9 octobre 2019, puis présidente de la société [21] du 16 avril 2020 au 5 mai 2020.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [30] par jugement du 24 juin 2020, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 9 juin 2020 par son président, la société [21]. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 juin.
Par jugement du 19 mai 2023, sur assignation de la SELARL [20], ès-qualités de liquidateur de la société [30], le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 24 décembre 2018, soit 18 mois avant la liquidation de la société.
Le dernier état du passif s’élevait à la somme de 2 123 946 euros.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [21], et nommé la SELAS [25] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la faillite personnelle de Mme [G], pour une durée de sept ans.
Par un autre jugement du 21 janvier 2025, sur assignation de la SELARL [20], ès-qualités, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
Dit que Mme [B], épouse [G], a été dirigeante de droit et de fait de la société [30] ;
Jugé que M. [G] et Mme [B], épouse [G], ont, en leur qualité de dirigeants de la société [30], commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamné solidairement la SELAS [25], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [21], M. [G] et Mme [B], à payer à la SELARL [20] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [30], la somme de 160 414€ avec anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement.
Les sociétés [19] et [27] et [26] sont intervenues volontairement à l’instance, en leur qualité de contrôleurs dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [30].
Par déclaration du 14 février 2025, Mme [B], épouse [G], a interjeté appel de ce dernier jugement.
Par acte du 15 juillet 2025, Mme [B] a assigné en référé la société [20], ès-qualités de liquidateur de la société [30], les sociétés [19] et [28], ès-qualités de contrôleurs de la société [30], la SELAS [25], ès-qualités de liquidateur de la société [21], M. [G], président de la société [21], elle-même présidente de la société [30], et le ministère public, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris. Elle lui demande de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 21 janvier 2025 ;
Débouter toute partie défenderesse au présent référé de toute demande et prétention contraires ;
Condamner les sociétés [20], ès-qualités, [19] et [27], ès-qualités, à payer à Mme [G] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
*****
L’assignation en référé a été signifiée les 23, 24 et 31 juillet 2025 aux sociétés [28], [25] et [20] selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, le 22 et 24 juillet au ministère public et à M. [G] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, et le 20 août 2025 à la société [19] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions développées à l’audience, Mme [F] [B] épouse [G] demande à la juridiction des référés de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 21 janvier 2025 sous le numéro RG 2022034516,
Débouter toute partie défenderesse au présent référé de toutes demandes et prétentions contraires,
Condamner les sociétés [20], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [30], [19] et [27] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de dépens de l’instance.
M. [G] ainsi que la société [25] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions n° 1 développées à l’audience, les sociétés [19] et [28], qui ont constitué avocat, demandent à la juridiction de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins moyens qu’elles comportent,
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [B] épouse [L], fins moyens qu’elles comportent,
Condamner Mme [F] [B], épouse [G] à payer la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maitre Edmond Fromantin Avocat au Barreau de Paris.
Par ses conclusions développées à l’audience, la SELARL [20], ès qualité de liquidateur demande à la juridiction des référés de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 ;
Condamner Mme [F] [B] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance
Le ministère public conclut au rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
SUR CE,
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
Moyens des parties :
Mme [F] [B] fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif posées par l’article L.651-2 du code de commerce ne sont pas remplies.
Elle soutient en premier lieu qu’elle n’a été ni dirigeante de droit, ni dirigeante de fait de la société [30]. S’agissant de la direction de droit, elle soutient que sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être engagée que si elle a la qualité de représentant permanent de la holding [21]. Or, la société [21] n’aurait jamais eu de représentant permanent car la désignation d’un représentant permanent ne serait pas obligatoire dans les sociétés par actions simplifiée. S’agissant de la direction de fait, elle soutient que cela implique l’exercice de l’activité économique de la société, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle explique n’avoir présidé qu’une seule fois une assemblée générale de la société [30], et qu’il ne s’agit que de la présidence de séance et non de l’exercice de l’activité économique de la société. Elle ajoute avoir également fait partie du comité stratégique de la société, mais souligne qu’il était composé de plusieurs membres et n’avait qu’un rôle consultatif. De plus, Mme [B] expose être intervenue comme responsable juridique de la société, fonction qu’elle exerçait dans le cadre d’un contrat de travail donc sous l’autorité et dans le cadre des instructions qui lui avaient été données par le président de la société [30]. Enfin, elle explique avoir réalisé des tâches accessoires à la direction de l’entreprise auprès de tiers à la société, qui ne sauraient caractériser sa direction effective.
Elle plaide en second lieu, l’absence des fautes de gestion qui lui sont imputées. Elle explique dans un premier temps que le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements n’est imputé à aucune personne nommément désignée, de sorte qu’elle n’est pas concernée.
Dans un second temps, elle soutient ne pas avoir fait un usage contraire des biens ou du crédit de la société [30] à son intérêt ou à des fins personnelles. Elle soutient que sa rémunération n’était pas injustifiée au regard de son poste de directrice juridique et de sa localisation à [Localité 29], où les rémunérations sont usuellement plus élevées, et fait valoir que les pièces issues de la comptabilité de la société [30] ne doivent pas être prises en compte car une comptabilité régulièrement tenue ne peut être admise en justice à titre de preuve qu’entre commerçants. Or, elle soutient qu’elle n’est pas commerçante et que la SELARL [20], ès-qualités, est donc soumise au principe de la preuve légale. Elle considère également qu’aucune opération bancaire de la société ne peut lui être imputée en dehors des périodes où elle était représentante légale. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de versements injustifiés entre les sociétés [30] et [21], contrairement à ce qu’a pu soutenir la SELARL [20] ès-qualités, car la société [21] est une holding animatrice qui facture des prestations de service à ses filiales. Or, une convention-cadre aurait été conclue entre les deux sociétés et approuvée en assemblée générale le 30 juin 2017, prévoyant une rémunération de 120 000€ HT par an, puis 100 000€ HT par an pour les années 2018 à 2019. Cela correspondrait aux sommes facturées de 2016 à 2019. Enfin, Mme [B] expose que le débit de son compte courant de 83 220€ en 2018 ne constitue pas un remboursement, mais résulte de la conversion de 100 000 obligations en 83 220 actions, au titre d’un contrat d’émission d’obligations remboursables en actions conclu avec la société [30] pour la somme de 100 000€. Ces actions auraient ensuite été cédées à la société [21] qui les a utilisées pour effectuer un apport en capital à la société [30] au cours de l’année 2018, de sorte que la créance a servi à réinjecter des fonds. Enfin, s’agissant du fonds de commerce qui lui a été reproché d’acquérir avec les fonds de la société, Mme [B] soutient avoir bénéficié d’un prêt octroyé par sa mère, Mme [J].
Les Sociétés [19] et [27] exposent que l’appelante était bien la présidente de la société [21]. Elle ajoute qu’à ce titre, elle a présidé des comités stratégiques en mentionnant les difficultés de l’entreprise ainsi que les demandes de paiement de factures tout en continuant de lever les fonds pour la pérennisation de son logiciel. Il ne s’agit donc pas d’une simple présidence mais caractérisée acte de gestion. Elle ajoute que le fait que l’intéressée ait été d’une salariée est insuffisant alors qu’elle a sollicité des frais pour la société en difficulté en contrepartie de sa garantie personnelle. Elle a en outre formulé des demandes de prêts au nom de la société alors qu’elle n’était pas la responsable légale. Les sociétés ajoutent que les garanties proposées étaient fictives. Cette démarche a eu pour effet de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements. Dès lors que le gage devait renflouer la trésorerie de la société, l’acte doit prendre une caractérisation commerciale. L’appelante avait un intérêt personnel dans l’affaire puisqu’elle continue de prélever les fonds tout en retardant la cessation des paiements. Elles rappellent à titre subsidiaire que sa qualité dépose deux filles des différents dirigeants de la société plaide pour reconnaître son statut de dirigeant de fait.
S’agissant de l’enrichissement personnel de l’appelante, les sociétés exposent que le salaire qu’elle s’est versée en qualité de directrice juridique était anormal pour une PME, qu’elle n’explique pas les prélèvements sur le PGE ni le remboursement à titre personnel de la somme de 83 220 euros qui auraient été payée par la société [21]. En tout état de cause, elles estiment que ce remboursement était impossible sans solliciter l’accord des autres, notamment eu égard à la situation obérée de la société et, au regard de l’analyse des comptes, que les mouvements sont totalement anormaux alors qu’aucun des autres associés n’avait motivé son investissement. Elles concluent en outre à la violation des dispositions statutaires à cet égard.
Les sociétés ajoutent que la convention signée entre [21] et [31] a été signée par la même dirigeante, de telle sorte que l’approbation des associés était nécessaire, ce qui n’a pas été mis en 'uvre. Elle estime que la rémunération supplémentaire de 100 000 euros par an n’avait aucune justification et que la convention de prestation est un faux.
S’agissant de la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, les sociétés font valoir que les premiers impayés datent du mois de décembre 2016 envers le [22] et que le 27 novembre 2018, la créance de [32] n’est pas payée. Le [23] a en outre adressé une mise en demeure le 7 septembre 2018 pour la somme de 13 559, 97 euros. Les sociétés soulignent que pour masquer l’état de cessation des paiements, la société a signé un protocole d’accord avec le [23] juste avant de déposer la déclaration de cessation des paiements. Elles ajoutent qu’il s’agit d’une organisation systémique et méticuleusement mise en place. Elles font remarquer que l’appelante ainsi la déclaration de cessation des paiements.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elles font valoir que l’appelante a perçu la somme de 532 075 euros sur deux ans au détriment de la société. Elles ajoutent que l’appelante ne donne aucune communication de ses états bancaires et ne produit pas ses avis d’imposition. Les conditions étant cumulatives, elle estime qu’elles ne sont pas remplies.
La SELARL [20], ès qualité de liquidateur de la société [30] expose que la qualité de dirigeant de droit de l’appelante n’est pas contestable et que celle de dirigeant de fait a été détaillée par le jugement contesté. S’agissant des fautes de gestion, elle ajoute qu’il peut être reproché à l’appelante l’omission de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ayant directement provoqué une augmentation considérable de l’insuffisance d’actif, le versement de sommes importantes, sans motif légitime, à elle-même ainsi que la société [21] au cours de la période suspecte sans qu’il y ait une autorisation préalable ainsi que l’incurie manifeste des dirigeants qui se sont abstenus de prendre toutes mesures utiles de redressement malgré un passif important et une procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes.
Le ministère public expose que la reprise dans le premier président dans l’instance en référé des moyens développés en première instance ne permet pas de considérer que l’argumentation est sérieuse.
Réponse de la Cour :
L’article R. 661-1 du Code de commerce énonce que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Dès lors que la décision prise ne repose pas sur le fondement de l’article L. 663-1-1 du code de commerce, de la demande de suspension de l’exécution provisoire ne sera étudiée que sous le prisme des moyens sérieux.
Sur la contestation de la qualité de dirigeant de droit ou de fait :
L’article L. 227-7 du code de commerce dispose que «
« Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
Il est constant que la société [30] est dirigée par la SAS [21] depuis le 27 novembre 2017. Il est tout aussi constant que lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
Pour autant, Mme [F] [B], qui a été nommée directrice générale de [21] le 2 mai 2018, a démissionné de cette fonction le 19 juillet 2019 et nommée présidente de cette société le 1er avril 2020 pour en démissionner le 5 mai 2020 ne démontre pas que la désignation d’un représentant permanent était une obligation imposée par les statuts de la société [30], de telle sorte que le moyen de suspension de l’exécution provisoire tenant à l’absence de qualité de dirigeant de droit, qu’elle a été sur les périodes durant lesquelles elle a assuré la direction de [21] doit être écarté pour manque de sérieux.
S’agissant de la qualité de dirigeant de fait qui lui est en outre été reprochée, l’appelante ne fait que reprocher au tribunal une interprétation de pièces, sans produire aucun élément justifiant de sa contestation.
En retour, la production des comptes rendus des comités stratégiques notamment des 29 octobre 2018 et 2 septembre 2019 ainsi que la note émanant des courriels communs de l’assurée de son conjoint mettent en évidence la nécessité à la première date de se positionner sur le fait de diluer le capital de dissoudre la société face à un besoin de financement estimé. Il est donc indiqué qu’il serait nécessaire de prévoir un conseil d’administration extraordinaire. En réponse aux interrogations soulevées, Mme [F] [B] répond le 11 décembre 2018 pour donner des indications sur l’environnement les explications des hypothèses sur lesquelles reposent les prévisions de chiffre d’affaires, sur la commercialisation du logiciel et produit une lettre d’un investisseur historique en la personne de [K] [A] qui lui notamment adressé indiquant que la société [28] entend poursuivre la levée de fonds en lien avec la société [30]. Le 2 septembre 2019, le comité stratégique se penche sur le résultat d’audit initié à la demande d’un cocontractant qui s’interroge la viabilité financière de la société. S’agissant du dernier comité stratégique du 2 mars 2020, il est fait état des comptes de la société dont il ressort un manque de 150 000 euros à court terme pour assurer la viabilité de la société.
Il apparaît en outre par la production de convention de prêt que l’appelante est intervenue pour signer au nom de [21], présidente de la société [30], des conventions de prêt les 31 décembre 2018 et 23 octobre 2019 alors qu’elle était directrice générale de la première société.
En dernier lieu, l’appelante écrit M. [K] [A] le 4 décembre 2018 pour donner une garantie de prêt à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de la société [30].
A ce stade de démonstration d’actes de gestion ayant engagé financièrement la société [30], le moyen de suspension de l’exécution provisoire tenant à l’absence de qualité de dirigeant de fait doit être écartée pour manque de sérieux.
Sur la contestation des griefs allégués :
La contestation relative au retard de la déclaration de cessation des paiements repose sur l’absence d’imputation de ce retard à une personne dénommée. Le caractère non sérieux de la contestation de sa qualité de dirigeante de fait sur la période à laquelle le Tribunal de commerce a caractérisé l’état de cessation des paiements ne constitue donc pas un moyen sérieux de réformation. Il résulte en outre des motifs qui précèdent que sur l’ensemble de la période, les besoins de financement ont été abordés en comité stratégique et qu’il n’y a pas été satisfait.
Relativement au caractère anormal des actes de gestion, contrairement aux affirmations de l’appelante, l’article L. 123-23 du Code de commerce n’interdit pas la production des comptes pour faire preuve contre un non-commerçant, la seule preuve interdite par ce biais étant celle de faits commerciaux, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
À cet égard, l’octroi de rémunérations excessives par le dirigeant est susceptible de constituer un abus de bien social. Ainsi, alors que la SAS [30] a conclu avec la société [21] une convention cadre des prestations relevant notamment du domaine juridique, il n’est pas justifié qu’en outre la même société embauche pour un mi-temps une directrice juridique pour un montant mensuel de 10 000 euros qui correspond à un emploi à plein temps.
À cet égard, Mme [F] [B] ne développe aucun moyen autre que l’absence de direction de fait de la société pour contester le caractère excessif d’une telle convention pour des prestations déjà couvertes par la convention cadre et alors même que les rémunérations versées directement ou indirectement aux dirigeants ont pu correspondre à 58 % du chiffre d’affaires en 2016 et 54 % en 2018.
Dès lors le caractère sérieux de ce moyen n’est pas suffisamment établi.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’étudier le troisième grief contesté par Mme [F] [B] dont les pièces attestent du caractère sérieux la contestation, il convie de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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