Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 22/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 juin 2022, N° F20/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02921 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN33
AFFAIRE :
S.A.S.U. [G] [Localité 6] NORD venant aux droits de la société [G] [Localité 6] EST
C/
[K] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie BELMA
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. [G] [Localité 6] NORD venant aux droits de la société [G] [Localité 6] EST
N° SIRET : 814 970 539
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Julie BELMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [N]
Né le 3 juin 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Angéline MOULA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1583
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société [G] [Localité 6] Nord, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9], dans le département des Vosges, est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de marchandises, de la location de véhicules de transport, de l’entreposage et du stockage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés.
Elle vient aux droits de la société [G] [Localité 6] Est à la suite d’une absorption à effet au 1er janvier 2022.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [K] [N], né le 3 juin 1964, a été engagé par la société [G] [Localité 6] Est selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 20 février 2017, en qualité de chauffeur routier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 749,83 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier en date du 2 juin 2020, la société [G] [Localité 6] Est a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 11 juin 2020.
Par courrier en date du 16 juin 2020, la société [G] [Localité 6] Est a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 11/06/2020 par recommandé dans le cadre d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous ne vous êtes présenté à l’entretien et vous n’avez pas été assisté.
Les faits reprochés sont les suivants :
Le 29/05/2020, suite à une annulation de tour chez Taïs à [Localité 3], l’exploitant (M. [J] [S]) vous a appelé afin que vous alliez charger un tour de gravât « [U] [Localité 5] » à vider chez ECT [Localité 10].
Par téléphone, vous n’avez émis aucune réserve et à aucun moment vous avez évoqué le fait de ne pas effectuer la tâche qui vous avait été demandée.
Mais, à 12h11, vous avez écrit le SMS suivant à M. [J] [S] :
« [J], si vous ne pouvez pas changer de tour avec un chauffeur sur un site que je connais, je préfère rentrer, c’est la panique, je ne connais pas les deux sites, je ne pourrais pas le faire ». Et vous êtes rentré à la filiale à 13h26 sans effectuer le tour qui vous avez été demandé [sic].
Ce comportement est inadmissible.
Vous ne pouvez choisir les tours que vous souhaitez faire ou ne pas faire.
Votre attitude a mis l’exploitation en grande difficulté organisationnelle car vue l’heure tardive à laquelle vous avez écrit que vous ne feriez pas le tour, l’exploitation n’a pas eu le temps de trouver une autre solution.
Par conséquent, le tour n’a pas été fait, et la prestation due au client n’a donc pas pu être effectuée.
Le client nous a fait part de son mécontent [sic].
De plus, vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires et votre comportement n’a pas évolué.
En effet, jusqu’à présent, nous avons fait preuve de mansuétude à votre égard, mais vous n’avez eu aucune prise de conscience, ni même une once de changement de comportement, votre attitude n’est plus acceptable au sein de notre entreprise.
A travers les faits évoqués ci-dessus, il est évident que vous faite [sic] preuve d’un désintérêt total pour votre métier et vous ne faites preuve d’aucun professionnalisme.
Votre attitude entraînent [sic] une désorganisation de l’exploitation car les tours que vous n’effectuez pas sans aucune raison valable ne peuvent être replanifiés.
Votre laxisme et votre manque de professionnalisme est nuisible à notre image de marque et la qualité de service que nous devons délivrer aux clients.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, et la notice d’information sur la portabilité prévoyance et mutuelle seront disponibles en filiale lorsque nous vous contacterons. (…) ».
Par requête reçue au greffe le 17 août 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en présentant les demandes suivantes :
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [N] à 2 662,21 euros,
— dommages et intérêts du fait de l’irrégularité du licenciement : 2 662,21 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 648,84 euros,
— indemnité légale de licenciement : 2 222,94 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 234,42 euros,
— congés payés afférents : 523,34 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens,
— exécution provisoire,
— remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— capitalisation des intérêts,
— rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après notification du jugement à intervenir.
La société [G] [Localité 6] Est a, quant à elle, demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. [N] par la S.A.S. [G] [Localité 6] Est est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de M. [N] à la somme de 2 212,25 euros,
— condamné la S.A.S. [G] [Localité 6] Est à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 2 212,25 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité du licenciement,
. 8 849 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 847,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4 424,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 442,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. [G] Paris Est de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de rectifier l’attestation Pôle emploi de M. [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la notification du présent jugement,
— dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que la S.A.S. [G] [Localité 6] Est devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N], à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de sa demande 'reconventionnelle',
— condamné la S.A.S. [G] [Localité 6] Est aux entiers dépens.
La société [G] [Localité 6] Nord a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2022.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 10 mai 2023, la société [G] [Localité 6] Nord demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de M. [N] est bien fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [N] par la S.A.S. [G] [Localité 6] Est est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la S.A.S. [G] [Localité 6] Est à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 2 212,25 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité du licenciement,
* 8 849 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 847,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 424,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 442,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. [G] Paris Est de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. ordonné à la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de rectifier l’attestation Pôle emploi de M. [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la notification du présent jugement,
. dit que la S.A.S. [G] [Localité 6] Est devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N], à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
. débouté la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de sa demande reconventionnelle,
. condamné la S.A.S. [G] [Localité 6] Est aux entiers dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment de son appel incident,
— condamner M. [N] à verser à la société [G] [Localité 6] Nord la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé M. [N] en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de M. [N] à la somme de 2 212,25 euros,
— infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de Montmorency sur le quantum des condamnations en ce qu’il a condamné la société [G] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 8 849 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 847,22 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4 424,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 442,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 2 212,25 euros au titre de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [N] à 2 557,58 euros,
— condamner la société [G] [Localité 6] Nord, venant aux droits de la société [G] [Localité 6] Est, à régler à M. [N] les sommes suivantes :
. 10 230,32 euros (soit 4 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 131,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 115,16 euros (soit 2 mois) à titre d’indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés y afférents (511,52 euros),
. 2 557,58 euros à titre de dommages et intérêt du fait de l’irrégularité du licenciement,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner la société [G] [Localité 6] Nord, venant aux droits de la société [G] [Localité 6] Est, à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— débouter la société [G] [Localité 6] Nord, venant aux droits de la société [G] [Localité 6] Est, de ses entières demandes,
— confirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de
Montmorency en ce qu’il a :
. dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [G] Paris Nord venant aux droits de la SAS [G] Paris Est de la première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. ordonné à la société [G] [Localité 6] Nord venant aux droits de la SAS [G] [Localité 6] Est de rectifier l’attestation Pôle emploi de M. [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la notification du présent jugement,
. dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
. dit que la société [G] [Localité 6] Nord venant aux droits SAS [G] [Localité 6] Est devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
. débouté la société [G] [Localité 6] Est de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société [G] [Localité 6] Nord venant aux droits de la société [G] [Localité 6] Est aux entiers dépens.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 24 janvier 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite après la réunion d’information.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 janvier 2025. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité du licenciement
M. [N] conteste le motif réel et sérieux de son licenciement en soutenant d’une part qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal et d’autre part que le licenciement est injustifié.
Il soutient qu’à l’issue de sa journée de travail le 15 juin 2020, il s’est vu notifier un licenciement verbal par son supérieur hiérarchique M. [B] [R], ce dont il a fait part à la DRH par sms du 18 juin 2020. Il souligne que les documents de fin de contrat indiquent une sortie des effectifs le 16 juin 2020, ce qui correspond à la date de la lettre de licenciement qui n’a toutefois été envoyée que le 22 juin 2020.
L’employeur objecte qu’il a convoqué le salarié à un entretien préalable par courrier recommandé du 2 juin 2020 que le salarié n’est pas allé chercher ; que l’allégation d’un licenciement verbal du 15 juin 2020 n’est corroborée par aucun élément et que dans le cadre de la procédure de licenciement initiée le 2 juin 2020, la société était en droit de dispenser le salarié d’activité ; qu’elle a envoyé la lettre de licenciement le 16 juin 2020.
Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 1232-6 du code du travail disposent : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. »
C’est au jour de l’envoi de ce courrier que se situe la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Il y a licenciement verbal lorsque l’employeur manifeste, au salarié ou publiquement, sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant l’entretien préalable au licenciement (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625) ou avant l’envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc., 11 juin 2025, n°.23-21.819).
Le licenciement verbal, qui n’est pas motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 2 juin 2020, postée le jour même mais non retirée par son destinataire et renvoyée à l’expéditeur le 23 juin 2020, l’employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable devant se tenir le 11 juin 2020, auquel le salarié n’a pas assisté (pièce 3 de l’employeur).
La lettre de licenciement est datée du mardi 16 juin 2020 mais elle n’a été expédiée que le lundi 22 juin 2020 ainsi qu’en témoigne le cachet de la poste (pièce 4 de l’employeur).
Les documents de fin de contrat, expédiés par courrier du 23 juin 2020 (pièce 5 de l’employeur), mentionnent :
— pour le bulletin de paie établi le 19 juin 2020, une date de départ le 16 juin 2020,
— pour l’attestation Unédic établie le 19 juin 2020, une durée d’emploi salarié du 20 février 2017 au 16 juin 2020 et un dernier jour travaillé/payé le 15 juin 2020,
— pour le certificat de travail établi le 23 juin 2020 un emploi du 20 février 2017 au 16 juin 2020,
— pour le solde de tout compte établi le 23 juin 2020 un salaire payé du 1er au 16 juin 2020.
En fixant dans les documents de fin de contrat établis le 19 juin 2020 la date de fin d’emploi au 16 juin 2020, l’employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail de M. [N] avant même l’envoi au salarié de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, le jeudi 18 juin 2020, M. [N] a adressé le sms suivant à Mme [E] [Z], DRH de la société [G] [Localité 6] Est [sic] : 'Je vous adresse ce message pour vous faire part de mon renvoie subite survenue le 15 juin 2020 à la fin de ma journée de travail de mon poste de chauffeur routier à [Localité 4] sans préavis comme le stipule la loi par Mr [B] [R] à cause d’un courrier recommandé que je n’ai pas été chercher, quant je lui a dit que je n’ai pas eu le temps d’aller le récupérer il m’a dit qu’il na rien à foutre de ne plus revenir chez [G] et de commencé à chercher un autre poste ailleurs, en tant que DRH je tenait à vous informé.' (pièce 3 du salarié).
Les faits relatés par M. [N] sont corroborés par les mentions portées sur l’attestation Unédic que le dernier jour travaillé/payé est le 15 juin 2020 et la date de fin d’emploi le 16 juin 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manifesté sa volonté irrévocable de licencier M. [N] avant l’envoi de la lettre de licenciement et que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [N] par la société [G] [Localité 6] Est est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article R. 1234-4 du code du travail dispose que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).
Par ailleurs, la mise en chômage partiel n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail. En conséquence la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été au chômage partiel.
En l’espèce, M. [N] a été placé en activité partielle et/ou absent pour maladie en mars, avril et mai 2020.
Au regard des bulletins de paie versés au débat et par application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire moyen des douze derniers mois, plus avantageux pour le salarié, qui est à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 2 556,85 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 3 ans et 6 mois à l’expiration du contrat, préavis compris, l’indemnité est d’un montant de 2 237,25 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, l’indemnité de 2 131,31 euros sollicitée sera allouée, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Par application de l’article L. 1234-1 du code du travail, M. [N] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, il doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois du salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler et non du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 553,40 euros, une indemnité de 5 106,80 euros doit être allouée au salarié, outre 510,68 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte.
M. [N] ayant une ancienneté de 3 années complètes, il peut se voir allouer une indemnité de 3 mois de salaire brut minimum et de 4 mois maximum.
Il demande confirmation de l’indemnité de 4 mois qui lui a été allouée en première instance, avec réévaluation du quantum au regard du salaire de référence qu’il retient.
M. [N] a été licencié à l’âge de 56 ans et a bénéficié d’indemnités de chômage du 27 juillet 2020 au 31 mai 2021, d’un montant brut journalier de 38,61 euros soit 1 177,61 euros par mois en moyenne. Il a effectué des formations à la conduite d’engins de chantier en 2020. Il justifie avoir connu des retards dans le paiement de son loyer au deuxième semestre 2020.
Une indemnité de 4 mois de salaire, soit 10 213,60 euros, lui sera allouée par infirmation de la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Sur le fondement des articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail, M. [N] demande une indemnisation en faisant valoir qu’il a été licencié verbalement le 15 juin 2020 sans convocation à un entretien préalable ni notification d’une lettre de licenciement. Il indique ne pas avoir reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable du 2 juin 2020 et qu’en tout état de cause, elle lui aurait été présentée le 8 juin 2020, moins de cinq jours avant l’entretien préalable prévu le 11 juin ; que n’ayant pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés, il n’a pu être assisté ni apporter des explications ; qu’il subit un préjudice du fait de ces irrégularités.
L’employeur répond qu’il a régulièrement convoqué M. [N] à un entretien préalable par lettre recommandée que le salarié n’est pas allé retirer, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que M. [N] argue sans preuve d’une date de présentation de la lettre le 8 juin 2020 ; qu’il ne justifie d’aucun préjudice ; que l’indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, prévoit en son dernier alinéa que lorsqu’une irrégularité a été commise dans la procédure de licenciement, mais que ce dernier a une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
A contrario, si le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne sont pas sanctionnées et seule est due l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement de M. [N] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il doit donc être débouté de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Par infirmation de la décision entreprise, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, sur les montants fixés par le présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la rectification de l’attestation Pôle emploi
M. [N] est bien fondé à se voir remettre par son employeur une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conforme à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société [G] [Localité 6] Nord aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois, par infirmation de la décision entreprise qui a ordonné un remboursement à concurrence de six mois.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société [G] [Localité 6] Nord sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency excepté en ce qu’il a :
— par substitution de motifs, dit que le licenciement de M. [N] par la SAS [G] [Localité 6] Est est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [G] [Localité 6] Est à verser à M. [N] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [G] [Localité 6] Est de sa demande 'reconventionnelle',
— condamné la société [G] [Localité 6] Est aux entiers dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [G] [Localité 6] Nord venant aux droits de la société [G] [Localité 6] Est à payer à M. [K] [N] les sommes de :
— 2 131,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 106,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 510,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 213,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] [N] du surplus de ses demandes à ces titres et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement de première instance, sur les montants fixés par le présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [G] [Localité 6] Nord à remettre à M. [K] [N] une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société [G] [Localité 6] Nord aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [K] [N] dans la limite de 3 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France Travail [Pôle emploi] conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société [G] [Localité 6] Nord aux dépens d’appel,
Condamne la société [G] [Localité 6] Nord à payer à M. [K] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [G] [Localité 6] Nord sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Obligation ·
- Adaptation ·
- Personnel ·
- Poste de travail ·
- Frais professionnels
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Saisine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Alliage ·
- Martinique ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Instance ·
- Débours ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Date ·
- Audit
- Contrats ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.