Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPFX
N° de Minute : 1937
Ordonnance du samedi 08 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 novembre 2025 à 14 h 10
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 novembre 2025 à 15h08
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 novembre 2025 à 16h09 notifiée à M. [E] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2025 à 12h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [X] né le 12 juillet 2002 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 novembre 2025 notifié à 15h00 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 3 ans prononcée le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025 à 10h39 , le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2025 à 12h49, M. [E] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l’infirmer et de dire qu’il doit être remis en liberté.
Il soutient que la décision de prolongation de sa rétention est irrégulière, mettant en avant l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie et le défaut de délivrance de laisser-passer au cours de sa rétention précisant qu’il s’agit de son quatrième placement en rétention, sans que les autorités algériennes au cours de ses précédents placements n’aient délivré de laisser passer.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [X] assisté de son conseil, Maître Diana TIR.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que :« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ».
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit, en prenant en considération que l’intéressé avait fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale et qu’une demande de routage (le 5 novembre 2025) et de laisser passer consulaire (le 4 novembre 2025) avaient été effectués et que la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective justifiait la prolongation de sa mesure de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. Elles restent dans l’attente d’un tel document, que seule les autorités diplomatiques algériennes sont souverainement en mesure de lui délivrer, étant observé qu’il n’appartient pas au magistrat saisi du présent recours d’apprécier la réalité des perspectives d’éloignement au regard de la situation géopolitique, l’absence d’éloignement dans le cadre de ses précédents placements en rétention ne préjugeant pas de la décision à venir dans la présente procédure.
De plus, il ressort des pièces communiquées que la requête saisissant le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de première prolongation est régulièrement motivée, datée et signée est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives et notamment d’une copie du registre prévu à l’article L.744-2 du Ceseda.
Le moyen sera écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Sarah VITOUX, .greffière
Déborah BOHEE, Présidente
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPFX
1937 DU 08 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [X] le samedi 08 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 08 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 08 novembre 2025
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