Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 14 août 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 mai 2023, N° CG;2023/60;2022000182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ Localité 6 ] Manava Strand c/ La société EUROTITRISATION |
Texte intégral
N°251
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Feuillet
le 26.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet
le 26.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 août 2025
N° RG 23/00303 ;
Décision déférée à la cour : Jugement n° CG 2023/60, rg 2022 000182 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 mai 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2023 ;
Appelants :
M. [E] [D], né le 14 mai 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
La Société [Localité 6] Manava Strand, société à responsabilité limitée au capital de 200 000Fp, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° TPI 0729 B. NT 809269, dont le siège socila est situé [Adresse 5], représentée par son gérant, associé unique, [D] [E] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Es qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST – Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droit de la Banque de Polynésie en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017 ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2010, la banque de Polynésie a consenti à la SARL [Localité 6] Manava Strand à l’enseigne commerciale ' Deco Mat’ une convention de trésorerie courante pour laquelle M. [E] [D] s’est portée caution.
Le 12 mars 2013, un protocole d’accord a été signé aux termes duquel la débitrice reconnaît devoir la somme de 5 438 305 francs pacifiques et prend l’engagement de rembourser sa dette au moyen de versements mensuels de 50 000 francs pacifiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2013, la Banque de Polynésie a mis en demeure la SARL [Localité 6] Manava Strand de payer la somme due de 5 646 196 francs pacifiques majorée des intérêts au taux de 9,10% l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, la Banque de Polyénsie a mis également en demeure M. [E] [D] en sa qualité de caution solidaire de payer les sommes dues.
Suivant requête en date du 2 février 2022 et assignation du 11 février 2022, la société Eurotitrisation qui représente le Fonds commun de titrisation Credinwest – compartiement Credinwest 2 venant aux droits de la banque de Polynésie a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de la SARL [Localité 6] Manava Strand et de M. [E] [D] à lui payer les sommes dues.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la société [Localité 6] Manava Strand à payer à la société Eurotitriation la somme de 7 746 999 francs pacifiques au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 2]en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9,10 % l’an à compter du 2 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamné M. [E] [D] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 4 393 980 francs pacifiques au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 2]en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9,10 % l’an à compter du 2 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamné solidairement la société [Localité 6] Manava Strand et M. [E] [D] à payer à la société Euritrisation la somme de 100 000 xf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2023, la société [Localité 6] Manava Strand et M. [E] [D] ont relevé appel de la décision et sollicitent de la cour de :
Voir infirmer le jugement entrepris,
Constater que l’action en paiement diligentée par la SA Eurotitrisation n’a été introduite que le 11 février 2022,
Constater que le compte a été clôturé le 16 juin 2013 et qu’une mise en demeure a été délivrée à M. [E] [D] le 6 septembre 2013.
Dire et juger que M. [E] [D] n’est pas commerçant et que se trouve à s’appliquer à son encontre une prescription civile de son cautionnement de 5 ans,
Dire et juger que la créance de M. [E] [D] es qualité de caution a été prescrite a plus tard le 6 septembre 2018,
En conséquence
La créance de la société [Localité 6] Manava Strand sera fixée à la somme de 4 323 178 francs pacifiques,
subsidiairement
Si par extraordinnaire le tribunal estimait que la caution de M. [E] [D] était tenue du découvert autorisée,
Fixer la somme due par ce dernier à la somme de 4 323 178 francs pacifiques,
Et sur la base des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil autoriser M. [T] [D] à échelonner le paiement sur deux ans.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 20 mars 2024, la société Eurotitrisation sollicite de la cour de :
Déclarer la société Manava Strand et M. [E] [D] irrecevables en leurs appels et en tout cas mal fondés,
Les en débouter,
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 145 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamner solidairement aux dépens d’appel et de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel
Si la société Eurotitrisation soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Manava Strand et de M. [E] [D], elle ne soutient aucun moyen à l’appui de cette prétention de sorte que cette demande ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes de la société [Localité 6]
Sur la prescription de l’action à l’égard de M. [E] [D]
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, I. – Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Enfin selon l’article 2262 du code civil, Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En principe, le cautionnement est un contrat civil (Com. 24 nov. 1966, Bull. civ. III, no 456). Pour être qualifié de contrat commercial, un cautionnement devra donc remplir un critère de commercialité. En matière de cautionnement, il existe trois critères : la commercialité par nature, par la forme ou par intérêt personnel de la caution, le dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait étant dans ce cas présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie (Com. 4 juin 1973, no 72-10.859 , Bull. civ. IV, no 191) .
En l’espèce, il n’est pas contesté que que le contrat d’ouverture de crédit souscrit par la société [Localité 6] Manava Strand est un acte commercial soumis à la prescription décennale de l’article L110-4 du code de commerce.
Si M. [E] [D] estime sans en préciser le fondement juridique que son acte de cautionnement du dit contrat relève d’une prescription quinquennale comme n’étant pas un acte commercial, il sera rappelé que les dispositions de l’article 2224 issues de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient une prescription quinquennale en matière de responsabilité contractuelle ne sont pas applicables en Polynésie française.
Ainsi, la prescription applicable à un cautionnement civil est une prescription trentennaire.
En tout état de cause, M. [E] [D] est le gérant de la société [Localité 6] Manava Strand de sorte qu’il est présumé avoir un intérêt patrimonial dans le contrat des conditions particulières de l’ouverture de crédit sans qu’il n’apporte d’éléments de nature à renverser cette présomption.
Il sera ainsi retenu que le cautionnement de M. [E] [D] est un cautionnement commercial soumis à la prescription décennale.
M. [E] [D] indique que le point de départ de la prescription est le jour où la clôture du compte lui a été notifié soit le 6 septembre 2013, ce point de départ n’étant pas contesté par l’intimée, il ne peut qu’être considéré que l’action en paiement suivant assignation du 11 février 2022 n’est pas prescrite.
Sur la cession de créances
La société [Localité 6] Manava Strand et M. [T] [D] font valoir l’absence de notification de la cession de créance survenue entre la banque de Polynésie et la société Eurotitrisation sans pour autant en tirer des conséquences juridiques si ce n’est l’infirmation du jugement déféré.
En tout état de cause, selon l’acte de cession de créances produit aux débats dont il n’est pas contesté qu’il porte sur la convention de découvert accordé par la Banque de Polynésie à la société [Localité 6] Manava Strand la cession de créance est soumise aux dispositions des articles l.214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier.
L’article L.214-169 dans son V 2ème alinéa prévoit 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle
que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
C’est ainsi à juste titre que l’intimée indique qu’une telle notification n’était pas nécessaire laquelle a été à tout le moins régularisé par la communication des conclusions comportant copie de l’acte de cession.
Le moyen à ce titre sera également rejeté
Dès lors que la créance de la société Eurotitrisation n’est pas par ailleurs contestée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné :
— la société [Localité 6] Manava Strand à payer à la société Eurotitriation la somme de 7 746 999 francs pacifiques au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 2]en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9,10 % l’an à compter du 2 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— M. [E] [D] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 4 393 980 francs pacifiques au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 2]en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9,10 % l’an à compter du 2 février 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Sur les demandes de délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, M. [E] [D] qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande à laquelle s’opposé la société Eurotitriation est infondée en celle ci.
Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [D] et la société [Localité 6] Manava Strand qui succombent à titre principal seront condamnés aux dépens.
L’équité justifie par ailleurs qu’ils soient solidairement condamnés au paiement d’une somme de 145 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mis à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette toutes demandes plus amples et contraires des parties ;
Condamne solidairement M. [T] [D] et la société [Localité 6] Manava Strand au paiement d’une somme de 145 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne solidairement M. [T] [D] et la société [Localité 6] Manava Strand aux entiers dépens.
Prononcé à [Localité 3], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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