Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 23/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 20 octobre 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08654 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône
Au fond
du 20 octobre 2023
RG : 22/00175
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [X] [C]
née le 02 Décembre 1971 à [Localité 7] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMES :
M. [J] [E]
né le 26 Avril 1980 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [M] [Y]
née le 23 Mars 1981 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 17 août 2021, Mme [X] [C] (l’acquéreur) a acquis une maison auprès de M. [J] [E] et Mme [M] [Y] (les vendeurs) pour un prix de 296 000 euros.
Cette maison comporte un poêle à granulés en guise de chauffage d’une partie de la maison.
Le 6 octobre 2021, à l’occasion d’un ramonage, le plombier chauffagiste mandaté par l’acquéreur a déclaré le poêle inutilisable en raison de la non-conformité de l’installation et a fourni un devis pour son remplacement d’un montant de 7032,59 euros.
Après avoir fait réalisé une expertise amiable le 28 octobre 2021, l’acquéreur a, par acte introductif d’instance du 27 janvier 2022, assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes de l’acquéreur,
— condamné l’acquéreur à payer aux vendeurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné l’acquéreur aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 20 novembre 2023, l’acquéreur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, l’acquéreur demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il :
— a rejeté l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer aux vendeurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement les vendeurs à lui verser la somme de 10 075,64 euros au titre de la réfaction du prix résultant de la garantie des vices cachés,
— condamner solidairement les vendeurs à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamner solidairement les vendeurs à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner solidairement les vendeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
— condamner solidairement les vendeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— condamner solidairement les vendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, les vendeurs demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’acquéreur de toutes ses demandes,
— condamné l’acquéreur à leur payer la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamné l’acquéreur aux entiers dépens de l’instance,
— débouter l’acquéreur de toutes ses demandes contraires,
— condamner l’acquéreur aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à leur payer la somme supplémentaire de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles pour la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie des vices cachés
L’acquéreur fait valoir essentiellement que :
— le poêle sert à chauffer toute la partie haute de la maison ;
— le professionnel intervenu pour ramoner le conduit du poêle a conclu à la non-conformité et la dangerosité de l’installation ;
— l’expert qu’elle a mandaté confirme que l’installation est particulièrement dangereuse et qu’il existe un risque d’incendie et un risque d’intoxication au monoxyde de carbone ;
— les vendeurs avaient connaissance des non-conformités de l’installation lors de la vente de la maison puisqu’ils en avaient été informés le 17 décembre 2020 ;
— elle ne s’appuie pas uniquement sur le rapport d’expertise amiable mais produit plusieurs autres éléments au soutien de ses demandes ;
— n’ayant aucune compétence particulière en matière de chauffage, elle n’a pas décelé le vice caché ;
— celui-ci rend l’installation impropre à son usage ;
— les vendeurs avaient l’obligation d’entretenir le poêle ;
— les vendeurs soutiennent que la mention « poêle très encrassé – installation non conforme » figurant sur le document du 17 décembre 2020 signé par M. [E] a été rajoutée a posteriori mais se gardent de produire la copie de ce document qui a dû leur être communiquée le jour du passage de l’entreprise.
Les vendeurs répliquent essentiellement que :
— les conclusions de l’expert ne leur sont pas opposables ;
— les non-conformités relevées par l’expert et leur gravité ne sont pas corroborées par d’autres preuves ;
— en raison de la clause d’exonération de garantie, l’acquéreur doit prouver qu’ils avaient connaissance du vice allégué ; or, le document du 17 décembre 2020 de la société Habitat et bien-être qui mentionne « installation non conforme » est un faux ; il ne leur a pas été remis de copie de ce bon ; aucune mention de non-conformité de l’installation n’apparaît sur la facture qui leur a été adressée à l’issue de l’intervention du 17 décembre 2020 ; aucune non-conformité n’a été signalée lors de l’entretien du 13 octobre 2017 ;
— la société Habitat et bien-être est dirigée par l’époux de la gérante de la société qui a installé le poêle et la fiche du 17 décembre 2020 a probablement été falsifiée par la société Habitat et bien-être pour les besoins de sa défense auprès de l’expert ;
— le rapport d’expertise n’établit pas non plus la preuve qu’ils avaient connaissance d’une grave non-conformité de l’installation ;
— l’obligation annuelle d’entretenir les poêles à granulés n’existait pas avant le 1er octobre 2023 ;
— s’ils avaient eu connaissance de la dangerosité du poêle, il ne l’aurait pas fait fonctionner.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le tribunal a estimé que l’existence d’un vice est insuffisamment caractérisé dans la mesure où l’acquéreur s’appuie uniquement sur le rapport d’expertise amiable et sur une facture d’entretien dont l’authenticité est remise en cause par la défense.
En cause d’appel, l’acquéreur verse aux débats :
— un rapport d’expertise amiable du 29 octobre 2021 qui relève de nombreuses anomalies affectant l’installation de chauffage (conduit de raccordement ne respectant pas les distances de sécurité de trois fois le diamètre du conduit de raccordement vis-à-vis des matériaux combustibles, conduit de raccordement et conduit de fumée traversant un volume non ventilé entre la plaque de plâtre et la couverture, éléments du conduit de raccordement emboîtés dans le mauvais sens, conduit de raccordement non visible sur tout son parcours, conduit de fumée au contact de la charpente, impossibilité d’obtenir le tirage de 10 Pascals à la buse de l’appareil requis par le fabricant avec la hauteur de conduit actuel, absence d’entrée d’air carburant dans le local de l’appareil, distribution d’air chaud dans la cuisine, pose du poêle sur un parquet en bois sans protection incombustible) et conclut que « les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone rendent l’installation impropre à son usage. Le chauffage du salon avec le poêle à granulés est donc impossible. Les anomalies constatées relèvent de défauts de conception et d’exécution de l’entreprise TFTF [Localité 8] » ;
— un devis de fourniture d’un poêle à granulés du 6 octobre 2021 de M. [F] [R], plombier chauffagiste, qui fait état de la non-conformité de l’installation actuelle ;
— une facture de nettoyage et de ramonage du même jour sur laquelle ce même professionnel a indiqué : « il manque une amenée d’air frais pour votre installation. Tant que celle-ci ne sera pas créée, il est interdit de vous servir de votre poêle. À contrôler aussi le conduit d’évacuation partie toiture » ;
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 octobre 2021 qui mentionne notamment :
— « [l’expert amiable] m’indique que la distance réglementaire entre le tuyau d’évacuation de fumées non isolé et les surfaces et parois est de 37,5 cm. Je constate que la distance entre le mur et le tuyau est de 22 cm environ »,
— « Je constate que la distance entre le placoplâtre au plafond et la charpente est de 31 cm. À travers le trou par lequel le tuyau passe dans la charpente, je constate la présence de laine de verre à proximité de ce tuyau entre le placoplâtre et la charpente. Le tuyau d’évacuation des fumées qui est visible à l’intérieur de la pièce n’est pas un tuyau isolé. Il traverse le placoplâtre isolant la pièce de la charpente »,
— « Au niveau du raccordement du tuyau d’évacuation des fumées à l’intérieur de la pièce, je constate que la partie femelle est dirigée vers le bas »,
— « Derrière le poêle à bois à granulés je relève la présence d’une gaine traversant le mur jusqu’à la cuisine. Dans la cuisine je constate la présence d’une grille reliée à cette gaine »,
— « Dans la pièce dans laquelle se situe l’équipement, je ne relève aucune grille permettant l’entrée d’air extérieur »,
— « Je ne constate la présence d’aucune plaque isolante au sol sous l’équipement, qui est posé sur du parquet ».
Les constatations de l’huissier de justice et les déclarations du plombier chauffagiste viennent corroborer le rapport d’expertise établi à la demande de l’acquéreur, qui a été soumis à la discussion contradictoire et qui met clairement en évidence que « les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone rendent l’installation impropre à son usage » et que « le chauffage du salon avec le poêle à granulés est donc impossible ».
Il en ressort que l’acquéreur rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue d’une gravité suffisante pour en diminuer fortement l’usage.
L’expert indiquant que « les anomalies constatées relèvent de défauts de conception et d’exécution » du poêle, l’antériorité du vice à la vente est également établie.
Enfin, ces anomalies ne pouvaient pas être détectées par un acheteur novice.
Il convient donc de retenir qu’est rapportée la preuve de l’existence d’un vice caché aux yeux de l’acquéreur, antérieur à la vente et ne permettant pas une utilisation normale du bien vendu.
Les vendeurs, qui n’ont pas la qualité de professionnels de l’immobilier ou de la construction, opposant la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l’acte authentique de vente, il appartient à l’acquéreur de démontrer qu’ils connaissaient l’existence du vice caché.
L’expert mandaté par l’acquéreur a considéré que le document du 17 décembre 2020 présenté par le gérant de la société Habitat et bien-être, qui mentionne « Poêle très encrassé – Installation non conforme » et qui porte la signature de M. [E], démontre que les vendeurs avaient connaissance des non-conformités de l’installation lors de la vente du bien immobilier à l’acquéreur.
Toutefois, la cour observe que le document litigieux n’étant produit qu’en photocopie, il n’est pas possible de s’assurer que la mention « Installation non conforme », contestée, a été portée à la connaissance de M. [E] avant qu’il appose sa signature, alors que les éléments suivants laissent penser, au contraire, que cette mention a pu être rajoutée a posteriori :
— la gérante de la société ayant installé le poêle à granulés est l’épouse du gérant de la société Habitat et bien-être qui en a assuré la maintenance annuelle pour le compte des vendeurs,
— le technicien de la société Habitat et bien-être a porté sur le document litigieux la mention « R.A.S », dans les parties intitulées « Etat des lieux avant intervention » et « Etat des lieux après intervention »,
— la photocopie de la facture de l’intervention du 17 décembre 2020 de la société Habitat et bien-être, produite par les vendeurs, porte uniquement la mention que le « poêle [est] très encrassé », sans faire état d’une éventuelle non conformité,
— le bon de livraison d’entretien annuel remis aux vendeurs par la société Habitat et bien-être le 13 octobre 2017 ne mentionne aucune non-conformité,
— l’attestation d’entretien du poêle établie le 22 octobre 2020 par la société La Nuelloise, produite par les vendeurs, ne fait pas non plus mention d’une telle non-conformité.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’autres pièces probantes, il y a lieu de retenir que l’acquéreur échoue à rapporter la preuve que les vendeurs avaient connaissance du vice au moment de la vente, de sorte que la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l’acte authentique de vente s’applique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’acquéreur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux vendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [C] à payer à M. [J] [E] et Mme [M] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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