Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 janvier 2023, N° 21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00657
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWIL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Charles-albert ENNEDAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00238)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 09 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ABBATIALE HOTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [D] [C]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002474 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [J] [F], ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la SARL ABBATIALE HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée – Signification de la déclaration d’appel le 24 avril 2023 à personne habilitée
Association AGS CGEA
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée – Signification de la déclaration d’appel le 15 avril 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C], né le 11 mai 1992, a été engagé à compter du 2 juin 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) Abbatiale hôtel par contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en qualité de cuisinier, niveau I échelon 3 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants.
La société Abbatiale hôtel lui a notifié le 20 septembre 2017 un premier avertissement qu’il a contesté.
A l’issue du contrat à durée déterminée en date du 30 novembre 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
La société Abbatiale hôtel lui a notifié un second avertissement le 18 juin 2018.
Ensuite d’un incident l’ayant opposé à son supérieur hiérarchique le 7 octobre 2018, il a été en arrêt pour accident du travail.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Abbatiale hôtel par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 novembre 2018.
Par avis du 9 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en précisant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 31 mars 2020, la société Abbatiale hôtel lui a notifié le 2 avril 2020 son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 1er avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir des rappels de salaire et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts à raison d’un avertissement injustifié, des dommages-intérêts en réparation d’un manquement à l’obligation de sécurité, la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, à titre principal l’annulation du licenciement et l’octroi des indemnités afférentes outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Abbatiale hôtel à lui payer des indemnités afférentes outre des dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité.
La SELARL AJ Partenaires prise en la personne de M. [J] a été appelée en cause ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 novembre 2019 arrêtant un plan de redressement au bénéfice de la société Abbatiale hôtel.
La société Abbatiale hôtel s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 24 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré recevables car, non prescrites les demandes de rappels de salaires présentées au titre de l’année 2017,
Constaté que M. [D] [C] n’a pas été réglé de l’intégralité de ses heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018, et qu’il n’a pas été rémunéré au salaire minimum garanti de septembre à décembre 2017,
Dit et jugé qu’il n’y a pas travail dissimulé,
Dit que la société Abbatiale hôtel a notifié un avertissement à M. [D] [C] en rétorsion au droit de-retrait exercé un mois plus tôt,
Dit que la société Abbatiale hôtel a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Condamné la société Abbatiale hôtel à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
— 371,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 2017,
— 37,10 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 974,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 2018,
— 97,45 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 60,64 euros brut au titre du non-respect du salaire minimum garanti (septembre à décembre 2017),
— 6,06 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— 9 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Dit que M. [D] [C] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, et qu’en conséquence, le licenciement de M. [D] [C] n’est pas nul,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [C] est imputable à des manquements de l’employeur et qu’en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Abbatiale hôtel à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
— 5 425,41 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 616,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361,69 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 558,13 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 808,47 euros ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus :
Débouté M. [D] [C] de ses autres demandes,
Débouté la société Abbatiale hôtel de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Abbatiale hôtel aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 janvier 2023 par M. [C] et pour M. [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et le 30 janvier 2023 pour la société Abbatiale hôtel.
Par déclaration du 9 février 2023, la société Abbatiale hôtel a interjeté appel dudit jugement.
Elle a fait signifier la déclaration d’appel à la société AJ Partenaires par exploit d’huissier du 24 avril 2023 par remise d’une copie de l’acte à personne morale. Elle a également fait signifier ses conclusions par exploit d’huissier du 4 mai 2023 par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
M. [C] a formé appel incident. Il a fait signifier ses conclusions à la société AJ Partenaires par exploit d’huissier du 16 août 2023 par remise d’une copie de l’acte à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Abbatiale hôtel sollicite de la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Abbatiale hôtel à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 24 janvier 2023 ;
Infirmer le jugement des chefs de condamnation dont appel ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 371,04 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur 2017 et congés payés afférents pour 37,10 euros brut,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 974,57 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur 2018 et congés payés afférents pour 97,45 euros brut,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 60,64 euros bruts au titre de non-respect du salaire minimum garanti outre congés payés afférents brut à hauteur de 6,06 euros,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Abbatiale hôtel a notifié un avertissement à M. [C] en rétorsion au droit de retrait exercé un mois plus tôt.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Abbatiale hôtel a manqué à son obligation de sécurité résultat,
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 9 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude de M. [C] imputable à des manquements de l’employeur et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 5 425,41 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 3 616,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à hauteur de 361,69 euros brut,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 1 558,13 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Condamner M. [C] à restituer à la société Abbatiale hôtel la somme globale de 5 218,15 euros net, représentant les sommes à caractère salarial, s’agissant des heures supplémentaires et congés payés afférents, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement.
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement notifié le 2 avril 2020 pour inaptitude,
Débouter M. [C] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [C] de sa demande de rappels de congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail du 7 octobre 2018 au 9 mars 2020,
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié notifié le 20 septembre 2017,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [C] à payer à la société Abbatiale hôtel la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel aux entiers dépens,
Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, M. [C] sollicite de la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son appel incident de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Déclare recevable la demande additionnelle formulée et relative aux congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail de M. [C] reconnue d’origine professionnelle pour la période du 7 octobre 2018 au 9 mars 2020,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 24 janvier 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
Dit que M. [D] [C] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, et qu’en conséquence, le licenciement de M. [D] [C] n’est pas nul,
Condamné la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 500 6 nets pour avertissement injustifié et 9.500 6 nets pour manquement à l’obligation de sécurité,
Débouté M. [D] [C] de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
Octroyer à M. [C] les sommes suivantes :
— 1 500 euros net au titre de l’avertissement injustifié
— 15 000 euros net au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Juger que la société Abbatiale hôtel s’est rendue coupable de travail dissimulé,
Condamner la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 10 850,82 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Juger que M. [C] a été victime de harcèlement moral,
Juger que M. [C] aurait dû bénéficier des règles protectrices des victimes d’un accident du travail car la Société Abbatiale avait connaissance, à tout le moins partiellement de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
Prononcer la nullité du licenciement notifié le 2 avril 2020,
En conséquence,
Condamner la Société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] les sommes suivantes :
En tout état de cause :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 616,94 euros brut,
— Congés payés sur préavis : 361,69 euros brut,
— Solde indemnité de licenciement 1 558,13 euros net (1 808,47 x 1/4 x 3 ans = 1 356,36 x 2
= 2 712,72 euros ' 1 154,59),
— Indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 octobre 2018 au 9 mars 2020 : 2 562 euros,
A titre principal,
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 616,94 euros brut,
— Congés payés sur préavis : 361,69 euros brut,
— Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 15 000 euros net,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 2 avril 2020 est imputable à des manquements de l’employeur et qu’en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement dont appel quant aux quantums octroyés au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Ecarter l’application du barème Macron prévu à l’article L.1235-3 compte tenu de la situation concrète et particulière de M. [C],
En conséquence,
Condamner la Société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— A titre principal, si le barème [Localité 13] était écarté :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 25 000 euros net
— A titre subsidiaire, 4 mois de salaire bruts en application du barème Macron
Dommages et intérêts : 7 233,88 euros brut
— Dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité 15 000 euros net
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner la société Abbatiale hôtel à payer la somme de 4 000 euros HT au bénéfice de Me [Y] au titre de 700 du code de procédure civile, relative à l’aide juridictionnelle pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée une première fois le 9 janvier 2025.
A l’audience du 12 mars 2025, il a été prononcé par la cour le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire aux fins de mise en cause de l’AGS CGEA d'[Localité 9].
Par exploit en date du 15 avril 2025 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, la société Abbatiale hôtel a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 9].
La Selarl AJ Partenaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et l’AGS CGEA d'[Localité 9] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société L’abbatiale hôtel développe, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, des moyens au titre de la prescription mais n’a pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l’infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré recevables car non prescrites les demandes de rappel de salaire présentées pour l’année 2017.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré quant à cette fin de non-recevoir rejetée en première instance et que cette disposition du jugement est définitive.
Sur la demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel :
Par avenant n° 25 du 9 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels, le salaire minimum horaire du niveau I échelon 3 auquel M. [C] était classé est passé à 9,96 euros avec une entrée en application le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension et au plus tard le 1er septembre 2017.
L’arrêté d’extension a été pris le 28 novembre 2017 avec la précision que l’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Selon une jurisprudence constante, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
(Soc., 27 octobre 1998, pourvoi n°95-44.146, Bulletin civil 1998, V, n°454 et plus récemment Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272)
Il a été jugé que :
Dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, une cour d’appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
(Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529)
La revalorisation sur les bulletins de paie n’a été effective qu’au 1er janvier 2018.
La société Abbatiale hôtel n’a développé aucun moyen critique utile sur le fond à la condamnation au rappel de salaire sur minimum conventionnel de septembre à décembre 2017.
Il convient en conséquence infirmant le jugement entrepris dès lors qu’il s’agit d’une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Abbatiale hôtel au bénéfice de M. [C] les sommes de 60,64 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 6,06 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [C] produit aux débats un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées chaque semaine du 29 mai 2017 au 19 août 2018 puisqu’il indique pour chacune des semaines concernées le volume d’heures supplémentaires et fait état de la régularisation partielle selon lui en août 2017 à hauteur de 1483,27 euros brut et du paiement partiel d’heures supplémentaires de septembre à décembre 2017 pour un montant cumulé de 594,23 euros brut, étant observé que les parties sont d’accord s’agissant de ces deux paiements.
L’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par la production des feuilles de décompte journalières de la durée du travail produites en pièces n°21 à 23 car si certaines sont signées de l’employeur et du salarié, d’autres ne le sont que par l’employeur ou que par le salarié et même parfois par personne comme pour décembre 2017.
Surtout, elles présentent la particularité de contenir systématiquement des surcharges et ratures dont les parties se renvoient la responsabilité.
En tout état de cause, il est impossible à la cour d’après ces documents produits en original de déterminer si les surcharges et ratures ont été faites avant ou après la signature des parties pour les fiches comportant celles de l’employeur et du salarié.
Quant à celles qui n’ont été signées que par le salarié ou l’employeur ou ne l’ont pas été, elles ne sauraient constituer la preuve d’un accord des parties sur les horaires réalisés.
Les feuilles produites par l’employeur ne couvrent pas toutes les semaines litigieuses, étant observé que le salarié en produit d’autres.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans la preuve d’avoir réalisé un décompte fiable avec un procédé d’enregistrement infalsifiable des heures réalisées par le salarié.
M. [C] verse aux débats, outre le décompte précité, un courrier que les salariés de l’entreprise, dont lui-même, ont adressé le 11 août 2017 à l’employeur dans lequel ils revendiquaient notamment la régularisation des heures supplémentaires non payées et non comptabilisées et un document contresigné des salariés émanant du gérant du même jour aux termes duquel celui-ci s’est engagé notamment à ce que « l’ensemble des fiches de paye vont être régularisées lors du retour de vacances du cabinet SAFIGEC soit dès le 20 août 2017 au cas par cas. Les heures considérées non payées avec vérification devront être appliquées sur la fiche du mois d’août. »
Il verse ensuite aux débats des relevés manuscrits qu’il a dressés de ses heures supplémentaires pour les mois de mai à août 2017 puis ensuite les décomptes journaliers dont certains sont identiques à ceux produits par l’employeur, d’autres divergent comme pour la semaine du 27 novembre 2017 au 03 décembre 2017.
L’employeur produit les feuilles de décompte journalières raturées et surchargées de 2017, de mars, octobre et novembre 2018.
Il verse également aux débats un courrier du 05 juillet 2018 remis en main propre contre signature au salarié par lequel il lui reproche de conserver les décompte horaires hebdomadaires en lui demandant de les lui remettre chaque semaine.
Il soutient également que M. [C] a refusé d’utiliser la pointeuse, sauf de très rares fois, celui-ci mettant en avant qu’aucun relevé de badgeage n’est produit aux débats par l’employeur.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il apparait que l’employeur développe des moyens inopérants tenant au fait que le salarié n’aurait pas protesté lors de la régularisation d’août 2017 alors qu’aucune pièce n’indique qu’il ait pu y être associé et de quelle manière l’employeur y a procédé et que les décomptes versés aux débats par le salarié sont inexploitables car raturés alors que la cour observe que certains sont produits à l’identique par l’une et l’autre partie.
Surtout, M. [C] a effectué un rapprochement entre ces décomptes journaliers produits par les deux parties et ses bulletins de paie pour en déduire pendant la période litigieuse un certain nombre d’heures supplémentaires.
La société Abbatiale hôtel critique les heures réclamées mais n’a pas cru devoir produire également son propre décompte des heures supplémentaires qu’elle a payées.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris s’agissant de créances antérieures à la procédure collective, il convient de fixer au passif de la société Abbatiale hôtel au bénéfice de M. [C] les sommes suivantes :
— 371,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 2017,
— 37,10 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 974,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 2018,
— 97,45 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-3 du code du travail dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L 8221-5 du même code précise que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du code du travail énonce que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La régularisation ultérieure du délit de travail dissimulé est sans effet sur la caractérisation de l’infraction. (cass.soc. 3 octobre 1995, pourvoi n°94-82751 ; cass. Civ.2ième, 21 septembre 2017 pourvoi n°16-22307 ; cass.civ. 2ième, 22 octobre 2020, pourvoi n°19-21933)
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé est établi puisque l’employeur est condamné à payer un rappel d’heures supplémentaires réalisée et non payées.
Concernant l’élément intentionnel, il ne peut être retenu comme le soutient le salarié que l’employeur a falsifié les relevés d’heures puisqu’il n’est pas possible en l’état de connaître l’auteur des rajouts et surcharges.
Par contre, M. [C] démontre suffisamment que jusqu’en août 2017, l’employeur a sciemment omis de comptabiliser son temps de travail et ne lui réglait pas les heures supplémentaires effectuées.
Les bulletins de paie de juin et juillet 2017 ne laissent apparaître aucune heure supplémentaire alors qu’une régularisation a été opérée en août 2017 à hauteur d’un montant significatif de 1483,27 euros, sans précision quant aux périodes concernées, outre une régularisation à hauteur de 467,28 euros d’heures supplémentaires pour juillet 2017.
Or, un courrier collectif des salariés qui ont menacé l’employeur de cesser le travail le 11 août 2017 et une lettre du gérant contresigné des salariés du même jour mettent en lumière le contexte dans lequel ces heures supplémentaires ont été réglées et plus précisément, l’omission fautive et volontaire de l’employeur de décompter les heures de travail, de ne payer aucune heure supplémentaire alors que les horaires des salariés variaient.
Ainsi, les salariés, dont M. [C] se sont plaints du fait que « il n’y a aucune fiche de pointeuse. L’heure de la pointeuse n’est pas bonne. Toutes les fiches de paye sont les mêmes d’un mois à l’autre alors qu’on ne fait pas les mêmes heures. Heures supplémentaires non payées et non comptabilisés. Heures supplémentaires non notifiées sur les fiches de paye. »
Dans le document signé le 11 août 2017 par le gérant et les salariés, dont M. [C], il est indiqué : « Suite à la réunion de l’ensemble du personnel du restaurant concernant les différents points soulevés je m’engage à les résorber dans l’ensemble d’ici la fin du mois d’août 2017 pour repartir dès la fin du mois de septembre dans de bonnes conditions. Les points soulevés sont :
— la pointeuse BKS doit être contrôlée et les tableaux régularisés
— l’ensemble des fiches de payes vont être régularisées lors du retour de vacances du cabinet SAFIGEC soit dès le 20 août 2017 au cas par cas.
— les heures considérées non payées après vérification devront être appliquées sur la fiche du mois d’août. (') »
Il s’évince de cet écrit que l’employeur, qui reconnait que le temps de travail était mal décompté et que des heures réalisées n’avaient pas été payées, a sciemment omis de régler les heures supplémentaires réalisées par M. [C].
Le fait qu’il ait régularisé partiellement leur paiement n’est pas de nature à faire disparaître la caractérisation du travail dissimulé.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 10850,82 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, exigible au jour de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 20 septembre 2017 :
L’article L 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’article L4131-3 du code du travail dispose que :
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
En l’espèce, par courrier en date du 20 septembre 2017, l’employeur a adressé au salarié un avertissement en lui reprochant :
— d’avoir, le 16 septembre 2017, manqué à des règles d’hygiène et de nettoyage (oignons fris non filmés et non datés, l’ensemble du poste entrée a dû être refait car non filmé et daté et donc les denrées ont dû être jetées, poste dessert pas nettoyé, poêles sales)
— d’avoir laissé, le 20 septembre 2017, la cuisine sale et non nettoyée, les livraisons ni rangées, ni classées, simplement posées à terre
— de nombreux retards dans sa venue au travail.
L’employeur ne produit aucune pièce utile objectivant les manquements reprochés au salarié.
De son côté, M. [C] établit que le planning produit par lui-même ou l’employeur met en évidence qu’il était en repos le 16 septembre 2017, l’employeur développant un moyen purement spéculatif sur le fait que les faits sont antérieurs mais n’ont été constatés que ce jour-là alors même qu’il ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de cette affirmation et que M. [N] n’était pas le seul à travailler en cuisine.
Il apparaît que les salariés, dont M. [C], avaient exercé peu de temps avant, le 11 août 2017, un droit de retrait en se plaignant de leurs conditions de travail en mettant en avant, notamment, le fait que la longe n’avait ni sortie d’eau, ni aération, que la hotte ne marchait pas et dysfonctionnait de sorte que cela entraînait un enfumage de la salle et de la cuisine avec des plaintes de clients, des maux de tête, des problèmes de respiration, sueur et toux, que le micro-onde était défectueux, de même que la friteuse et le four, que le congélateur n’avait pas de protection avec un risque de brûlure liée au froid (en réalité d’engelure), qu’il y avait des blattes et des cafards dans l’enceinte de l’établissement, que l’aspirateur était défectueux, que les toilettes des vestiaires étaient insalubres et que les meubles de cuisines étaient bancals, prêts à tomber.
La réalité des dangers signalés par les salariés est établie eu égard au fait que l’employeur s’est engagé, par courrier du même jour, à remettre en état les appareils défectueux et en priorité la hotte, à procéder au changement du micro-onde, à la mise en 'uvre d’une aération, à la réparation des étagères pour les consolider, à la remise en état du local personnel et à la vérification des accès.
Il apparait au demeurant qu’aucune retenue sur salaire n’a été opérée par l’employeur lors de l’exercice de ce droit de retrait.
Celui-ci est jugé justifié, contrairement au moyen développé par l’employeur.
Le fait que la société Abbatiale hôtel ne soit pas en mesure de présenter d’élément à l’appui des multiples reproches faits au salarié et qu’elle invoque même des griefs dont l’inexistence est avérée puisque le salarié était absent du travail le 16 septembre 2017 permet de retenir que cette sanction disciplinaire est injustifiée et constitue une mesure de rétorsion à l’exercice justifié du droit de retrait, étant observé que des décisions judiciaires rendues à l’égard d’autres salariés n’ont aucune autorité de chose jugée concernant M. [C] qui n’était pas partie à ces instances.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement en date du 20 septembre 2017 mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Abbatiale hôtel à verser à M. [C] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts s’agissant d’une créance antérieure et, statuant à nouveau, de fixer ce montant au passif de la procédure collective suivie contre la société Abbatiale hôtel au bénéfice de M. [C], le surplus de la demande de ce chef étant rejeté dans la mesure où M. [C] se prévaut également de cet avertissement injustifié au titre du harcèlement moral pour lequel il présente une demande indemnitaire distincte.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. (Avant cette loi, le salarié devait présenter des faits).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [C] objective les éléments de fait suivants :
— il a été vu précédemment que l’employeur avait porté atteinte aux droits du salarié s’agissant du respect du minimum conventionnel et du paiement des heures supplémentaires, quoique la situation ait été régularisée en partie avant la rupture du contrat de travail
— il a également été observé que M. [C] a fait partie des salariés de l’entreprise ayant exercé leur droit de retrait le 11 août 2017 à raison de multiples problématiques, dont certaines menaçant la santé et la sécurité des travailleurs ; ce que le gérant a largement admis le jour même dans un document signé par lui et les salariés
— il est également objectivé que M. [C] a déclaré un accident le 07 octobre 2018 ayant consisté selon lui à subir des violences de la part de M. [G], directeur du restaurant, le salarié ayant été ensuite en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 09 mars 2020 fondant son licenciement notifié le 02 avril 2020. Ledit accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle dans les rapports entre l’assuré et la caisse aux termes d’un jugement du 17 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après un refus de la CPAM de l’Isère du 18 décembre 2018 et une décision confirmative de la commission de recours amiable du 11 mars 2019
— il est également jugé par le présent arrêt que l’avertissement du 20 septembre 2017 est injustifié et procède d’une mesure de rétorsion au droit de retrait exercé notamment par M. [C].
Pris dans leur ensemble ces éléments de faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où il s’agit d’agissements répétés portant atteinte à la santé physique voire psychique du salarié ainsi qu’une atteinte à ses droits.
L’employeur n’apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral.
D’une première part, nonobstant les témoignages très vagues et elliptiques de MM. [S], [E] et [T], salariés présents lors d’une partie de l’altercation entre le directeur, M. [G], et M. [C], le 07 octobre 2018 qui en substance indiquent qu’il n’y a pas eu de violences commises du premier à l’égard du second et qu’il y a uniquement eu un éclat de voix, il apparaît clairement, à l’analyse de la réponse de l’employeur au questionnaire adressé par la caisse, dans le cadre de l’instruction sur l’accident du travail déclaré, qu’il y a incontestablement eu un geste déplacé assimilable à un acte de violence du premier sur le second.
En effet, l’employeur a déclaré : « Je n’étais pas présent lors des faits. Toutefois, il m’a été rapporté par l’ensemble des salariés présents, que M. [C] a refusé de faire ce que M. [G] (directeur) lui demandait, alors celui-ci a pris M. [C] au col de chemise avec sa main. Il ne s’est rien passé de plus car M. [L] ([T]) est venu de suite pour retirer la main et il n’y a eu aucune bousculade. M [C] a levé les bras en gesticulant en haut et en hurlant : police au secours. Il a d’ailleurs appelé la police et les pompiers qui sont venus sur place et ont constaté la situation ubuesque.
Y-a-t-il des témoins des faits survenus le 07 octobre 2018 ' Sur la DAT établie, un témoin, M. [T] [L] a été cité et un tiers a été identifié, M [G] [F], directeur. Si tel est le vas, veuillez faire compléter l’attestation de témoignage ci-jointe annexée de leur copie recto/verso de pièce d’identité.
3 personnes présentes ont fait un témoignage avec photocopie de leur carte d’identité que je vous joints. »
Il s’ensuit qu’il y a une divergence significative entre la description que les salariés présents ont faite à l’employeur et les faits dont ils ont ensuite attesté dans le cadre de l’instruction sur la déclaration d’accident du travail.
Le fait que M. [G] ait eu un geste violent au préjudice de M. [C] ressort également de la synthèse effectuée par le service de police lors de la transmission au parquet dans les termes suivants : « Dans un cadre de litige employé patron sur fond de projet de rupture conventionnelle, la victime a refusé une tâche que lui demandait son patron, ce dernier a alors commis des violences sur son employé en l’insultant assez fort. La police s’est déplacée avec le père de la victime. ».
Le classement sans suite du parquet est uniquement motivé par le fait que l’infraction de nature contraventionnelle est ancienne et non pas par le caractère insuffisamment caractérisé des faits.
Il s’ensuit que la réalité de l’accident du travail, reconnue dans les rapports entre le salarié et la caisse par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 septembre 2021, est jugée également établie dans le cadre du présent contentieux prud’homale opposant l’employeur au salarié.
La circonstance que M. [C] ait pu faire acte d’insubordination en refusant d’exécuter une tâche qui lui avait été demandée par M. [G] n’autorisait aucunement ce dernier à exercer des violences physiques à son égard, même légères.
D’une seconde part, il a été vu précédemment que les salariés avaient dû exercer leur droit de retrait à raison de conditions de travail particulièrement difficiles résultant notamment de matériel et d’équipements défectueux voire dangereux.
L’employeur ne justifie pas suffisamment par la production d’un contrat de maintenance des extincteurs du 20 avril 2018, d’un contrat avec la société Véritas du 02 février 2018 pour la vérification périodique des équipements et de la convention de prélèvements et d’analyses pour la recherche de Légionela du 04 septembre 2017 dont la recherche s’est avérée négative qu’il avait mis en place les moyens adaptés et nécessaires.
Il a en effet admis, le 11 août 2017, que certains matériels et que les locaux devaient faire l’objet rapidement de remplacement, de réparation ou de travaux.
Il a manifestement pris certaines mesures par la suite mais ne justifie pas même avoir tenu ses engagements concernant la hotte, le micro-onde, les meubles de cuisine ou l’aération.
Il n’est pas non plus produit aux débats de document unique d’évaluation des risques professionnels.
M. [C] a dès lors travaillé plusieurs mois dans des conditions difficiles avec une pénibilité injustifiée.
D’une troisième part, l’avertissement du 20 septembre 2020, qui est annulé par le présent arrêt n’est pas justifié et constitue une mesure de rétorsion à l’exercice légitime par le salarié de son droit de retrait.
D’une quatrième part, si l’employeur a appliqué le minimum conventionnel, ce n’est qu’avec un retard de plusieurs mois.
Il a également réglé certaines heures supplémentaires après la réclamation du salarié mais le conflit entre les parties sur le nombre d’heures réalisées et leur comptabilisation a persisté.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de dire que M. [C] a subi des agissements caractérisant un harcèlement moral.
Sans indemniser les conséquences de l’accident du travail dont il a été victime et a fortiori de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur, qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, tenant compte de la durée pendant laquelle M. [C] a été soumis à des conditions de travail dégradées, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Abbatiale hôtel, au bénéfice de M. [C], la somme de 6000 euros net à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande à ce titre n’étant pas accueillie.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant des articles L 1226-10 du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La juridiction apprécie souverainement si l’employeur avait ou non connaissance au jour du licenciement à raison de l’inaptitude physique d’un salarié du fait que celle-ci a en tout ou partie une origine professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’inaptitude est suffisamment démontré par M. [C] dans la mesure où il a été vu précédemment qu’il s’est trouvé de manière continue en arrêt de travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude fondant le licenciement à la suite de l’agression dont il a été victime de la part de M. [O], son directeur.
L’employeur avait parfaite connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude nonobstant la décision initialement prise par la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où l’arrêt maladie est intervenu dans les suites de l’incident, qu’il impliquait le directeur qui avait autorité sur M. [C] et qu’indépendamment des attestations de salariés qui ont assisté en partie aux faits, pour le moins elliptiques, la société Abbatiale hôtel a admis, dans le cadre du questionnaire qu’elle a rempli à la demande de la caisse, que d’après l’enquête menée auprès des salariés présents, M. [O] avait à tout le moins saisi M. [C] par le col et qu’il y avait eu un haussement de voix. Elle ne pouvait que se convaincre qu’il s’agissait d’un comportement totalement inadapté du supérieur hiérarchique à l’égard de son salarié, quand bien même celui-ci aurait fait montre d’insubordination en refusant d’effectuer une tâche, l’employeur devant exercer son pouvoir disciplinaire dans les limites légales et réglementaires.
Confirmant le jugement entrepris, étant observé que le licenciement est par ailleurs jugé injustifié de sorte que l’indemnité de préavis ouvre droit à congés payés afférents, il convient de condamner, au visa de l’article L 1226-14 du code du travail, la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 3616,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 361,69 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1558,13 euros net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
Sur la nullité du licenciement :
Au visa de l’article L 1152-3 du code du travail, il a été précédemment jugé que M. [C] avait été victime de harcèlement moral. Les conséquences des agissements de l’employeur n’avaient pas toutes cessé au jour de la rupture et surtout, l’un d’entre eux, l’agression dont M. [C] a été victime de la part de son supérieur, a directement entrainé sa déclaration d’inaptitude fondant le licenciement.
Il s’ensuit qu’il convient par réformation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement de M. [C] par la société Abbatiale hôtel.
M. [C], qui est père de deux enfants, démontre qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi à partir du 28 avril 2020 et qu’il a perçu au 1er février 2021, 300 allocations journalières.
Il a été inscrit à l’établissement Pôle emploi devenu France travail jusqu’au 31 octobre 2022 puis de nouveau à compter du 27 octobre 2023, ayant perçu au 31 octobre 2024, 290 indemnités journalières.
Il ne justifie toutefois pas de sa situation au regard de l’emploi pendant la période intermédiaire d’une année entre ses deux inscriptions à l’établissement Pôle emploi devenu France travail.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, il avait plus de 2 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 1808 euros brut.
D’après l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 16272 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de débouter M. [C] du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de congés payés non pris :
La société Abbatiale hôtel développe certes, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions d’appel, un moyen au visa de l’article 65 du code de procédure civile en soutenant que cette demande nouvellement formée à hauteur d’appel est sans lien suffisant avec les prétentions originaires.
Toutefois, elle n’a pas tiré les conséquences nécessaires dudit moyen dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel, par application de l’article 954 du code de procédure civile, puisque la cour d’appel n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir, l’appelante principale demandant le débouté sur le fond de cette demande.
Il a été vu précédemment qu’il s’était bien produit un accident du travail le 07 octobre 2018 porté à la connaissance de l’employeur puisqu’il impliquait directement le directeur, M. [G].
M. [C] a ensuite été en arrêt maladie du 07 octobre 2018 au 09 mars 2020.
La circonstance que la caisse ait dans un premier temps refusé de prendre en charge l’arrêt au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et maladies professionnelles est sans incidence eu égard à l’autonomie entre le droit de la sécurité sociale et l’appréciation portée par la juridiction prud’homale sur le caractère ou non professionnel d’un arrêt de travail ayant abouti ensuite à une déclaration d’inaptitude fondant le licenciement.
Au demeurant, le salarié peut prétendre à des congés payés pendant la suspension du contrat de travail, que celui-ci soit de droit commun ou au titre de la législation professionnelle. (Cour de cassation, 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17340)
La seule différence réside dans le nombre de jours de congés payés acquis à hauteur de 2 jours ouvrables par mois en vertu de l’article L 3141-5-1 du code du travail tel qu’issu de la loi n°20224-364 du 22 avril 2024 applicable de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2009 en cas d’arrêt de travail pour maladie de droit commun, ou 2,5 jours en vertu des articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Il a été vu précédemment que cette période d’arrêts de travail était en réalité d’origine professionnelle ; ce que le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu dans un jugement du 17 septembre 2021 et ce dont l’employeur avait parfaitement connaissance au moment du licenciement dans la mesure où l’accident du travail causal impliquait le directeur.
Il convient en conséquence eu égard à la période concernée du 07 octobre 2018 au 09 mars 2020 et au salaire de référence de condamner la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] la somme de 2562 euros brut à titre d’indemnité de congés payés non pris.
Sur l’intervention de l’AGS CGEA d'[Localité 9] :
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l’AGS CGEA d'[Localité 9], étant rappelé que le relevé de créances doit lui être adressé par le commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 3253-15 du code du travail et que s’appliquent les dispositions de l’article L 3253-20 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Abbatiale hôtel à payer à Me [Y] la somme de 3629 euros à titre d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Abbatiale hôtel, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— constaté que M. [D] [C] n’a pas été réglé de l’intégralité de ses heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018, et qu’il n’a pas été rémunéré au salaire minimum garanti de septembre à décembre 2017,
— dit que la société Abbatiale hôtel a notifié un avertissement à M. [D] [C] en rétorsion au droit de retrait exercé un mois plus tôt sauf à préciser que cette sanction disciplinaire est annulée,
— condamné la société Abbatiale hôtel à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes :
3 616,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
361,69 euros brut à titre de congés payés afférents,
1 558,13 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la société Abbatiale hôtel aux dépens, sauf à préciser qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [C] a été victime de harcèlement moral
PRONONCE la nullité du licenciement
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Abbatiale hôtel au bénéfice de M. [C] les sommes suivantes :
— soixante euros et soixante-quatre centimes (60,64 euros) brut à titre de rappel de salaire
— six euros et six centimes (6,06 euros) à titre de congés payés afférents
— trois cent soixante-et-onze euros et quatre centimes (371,04 euros) brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 2017
— trente-sept euros et dix centimes (37,10 euros) brut à titre de congés payés afférents
— neuf cent soixante-quatorze euros et cinquante-quatre centimes (974,54 euros) brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 2018
— quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-cinq centimes (97,45 euros) brut à titre de congés payés afférents
— cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 20 septembre 2017
— six mille euros (6000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNE la société Abbatiale hôtel à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— seize mille deux cent soixante-douze euros (16272 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— dix mille huit cent cinquante euros et quatre-vingt-deux centimes (10850,82 euros) net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— deux mille cinq cent soixante-deux euros (2562 euros) brut à titre d’indemnité de congés payés non pris
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9]
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales ou assimilées à compter du 08 avril 2021 et à compter de la décision qui les prononce pour les autres
RAPPELLE que le cours des intérêts au taux légal est arrêté par l’ouverture de la procédure collective
CONDAMNE la société Abbatiale hôtel à payer à Me [Y] la somme de 3629 euros à titre d’indemnité de procédure
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Abbatiale hôtel aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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