Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 20 novembre 2025, n° 23/00657
CPH Grenoble 24 janvier 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le paiement des heures supplémentaires et a donc ordonné le rappel des salaires dus.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des circonstances entourant l'accident de travail et le harcèlement moral.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral en raison des conditions de travail dégradées et des sanctions injustifiées.

  • Accepté
    Non-déclaration des heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés pour la période d'arrêt de travail, en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Abbatiale Hôtel a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait condamné l'employeur à verser des rappels de salaires, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'autres indemnités à M. [C]. La juridiction de première instance a reconnu des manquements de l'employeur, notamment un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé plusieurs points du jugement initial, notamment en ce qui concerne le travail dissimulé et le harcèlement moral, tout en confirmant la nullité du licenciement. Elle a condamné la société à verser des sommes significatives à M. [C] pour licenciement nul, travail dissimulé et harcèlement moral, tout en précisant que certaines créances seraient fixées au passif de la procédure collective. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/00657
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00657
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 janvier 2023, N° 21/00238
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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