Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 décembre 2022, N° F21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB65
Monsieur [S] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004755 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA DE TOURAILLE
Organisme CGEA AGS de [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00164) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 03 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA DE TOURAILLE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
non représenté
Organisme CGEA AGS, de [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [S] [I], né en 1973, a été engagé par la SCEA de Touraille en qualité d’ouvrier hautement qualifié en viticulture, niveau 3 échelon E, par contrats de travail à durée déterminée, du 1er juin au 31 aout 2018 puis du 1er septembre 2018 au 28 février 2020.
Par avenant en date du 28 février 2020, son contrat a été prolongé jusqu’au 28 février 2021.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, la société de Touraille a informé M. [I] que son contrat de travail était transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 28 février 2021.
2.Par courrier du 22 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 mai 2021 et mis à pied conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 6 mai 2021, la société de Touraille lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence injustifiée depuis le 1er mars 2021.
3.Par requête reçue le 8 décembre 2021, M. [I], soutenant que la relation de travail avait pris fin le 28 février 2021 au terme de son contrat de travail à durée déterminée, a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail, notamment de la prime de fin de contrat, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
Par décision du tribunal de commerce de Libourne du 23 novembre 2022, la société de Touraille a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ nommée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la SCEA de Touraille est in bonis et a mis hors de cause le mandataire judiciaire ainsi que l’association garantie des salaires (AGS) – CGEA de [Localité 4],
— rejeté la demande de réouverture de débats sollicitée par l’employeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile,
— jugé que M. [I] bénéficiait d’un contrat à durée déterminée,
— jugé que la proposition d’un contrat à durée indéterminée par l’employeur était légitime,
— dit que le licenciement et ses conséquences sont nuls et non avenus,
— débouté M. [I] de ses demandes au titre de la prime de précarité, de la prime d’intempéries et des indemnités de repas,
— condamné la SCEA de Touraille à verser à M. [I] :
* 1 299,75 euros au titre des heures supplémentaires et 129,97 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du dernier bulletin de paie rectifié accompagné des documents de fin de contrat liés, sous atreinte de 10 euros par jour de retard à partir d’un mois après le prononcé, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamne l’employeur aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 janvier 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS – CGEA de [Localité 4] par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023 à personne habilitée et à la Selarl Ekip’ ès qualités par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023 à personne habilitée.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023, signifiées à la Selarl Ekip et à l’AGS-CGEA de [Localité 4] le 25 avril 2023, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a :
* jugé qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée,
* dit que le licenciement et ses conséquences sont nuls et non avenus,
* condamné la SCEA de Touraille à lui verser :
— 1 299,75 euros au titre des heures supplémentaires et 129,97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux entiers dépens
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la proposition d’un CDI par l’employeur était légitime,
* dit que la prime de précarité n’est pas due,
* rejeté ses demandes de prime d’intempéries et d’indemnités de repas,
* ordonné la remise du dernier bulletin de paie rectifié, accompagné des documents de fin de contrat liés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir d’un mois après le prononcé, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
A titre principal :
— juger qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée expirant au 28 février 2021,
— juger en conséquence que le licenciement de M. [I] est inopérant pour les raisons sus indiquées,
— juger que la proposition d’un CDI était frauduleuse et qu’elle ne peut, en conséquence, faire obstacle au versement des primes de précarité,
— fixer sa créance au passif de la SCEA de Touraille aux sommes suivantes :
* 4 752 euros au titre de ses primes de précarité pour la période du 01 juin 2018 au 28 février 2021,
* 347 euros au titre de la prime d’intempéries,
* 6 979 euros au titre des indemnités de repas pour la période courant du 1 juin 2018 au 28 février 2021,
* 11 688 euros au titre du préjudice moral et matériel subi,
* 1 299.75 au titre des heures supplémentaires,
* 129,97 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure au fond et 1 500 euros pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner la Selarl Ekip’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA de Touraille à lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé huit jours
suivant la signification de la décision à intervenir, ses bulletins de salaires des mois de juin, juillet, août et octobre 2018, octobre, novembre 2019, mai, juin juillet août 2020, ainsi que le bulletin du mois de mai 2021 rectifié, accompagné des documents de fin de contrat,
— juger que les dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution seront mis au passif de la SCEA de Touraille,
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA qui sera tenue de
garantir les créances conformément à la loi.
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée :
— juger qu’il était bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2018,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la mise à pied conservatoire est sans fondement et prononcer son annulation,
— fixer ses créances au passif de la SCEA de Tourailles aux sommes suivantes :
* 11 688 euros à titre d’indemnité pour licenciement sa cause réelle et sérieuse,
* 1 169 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 3 896 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 389.60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 347 euros au titre de la prime d’intempéries,
* 7 453 euros au titre des indemnités de repas pour la période courant du 1er juin 2018 au 06 mai 2021,
* 1 299.75 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 948.96 euros à titre de dommages et intérêts suite à la conversion du CDD en CDI,
* 4 287.71 euros au titre des salaires des mois de mars avril et mai 2021,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure au fond et 1 500 euros pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner la Selarl Ekip’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA de Touraille à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, ses bulletins de salaires des
mois de juin, juillet, août et octobre 2018, octobre, novembre 2019, mai, juin juillet août 2020, ainsi que le bulletin du mois de mai 2021 rectifié, accompagné des documents de fin de contrat,
— juger que les dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution seront mis au passif de la Scea de Touraille,
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA qui sera tenue de garantir les créances conformément à la loi.
6.La Selarl Ekip’ ès qualités et l’AGS-CGEA de [Localité 4] n’ont pas constitué avocat.
7.L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8.A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [I] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 18 février 2021, a dit que le licenciement et ses conséquences sont nuls et non avenus, et a condamné la SCEA de Touraille à lui verser la somme de 1 299,75 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 129,97 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est en conséquence pas saisie de ces chefs du jugement, non critiqués.
9.Les créances allouées à M. [I] par les premiers juges seront toutefois fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société de Touraille, cette dernière ne pouvant être condamnée à leur paiement.
Sur les chefs du jugement critiqués
10.Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— Sur la prime de précarité
11.Le conseil de prud’hommes, au visa de l’article L 1243-10 du code du travail, a jugé que la prime de précarité n’était pas due au motif que le salarié n’a pas accepté le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé.
12.M. [I] sollicite l’infirmation du jugement, soutenant que la proposition de contrat à durée indéterminée était frauduleuse et était uniquement destinée à éviter le paiement par l’employeur de la prime de précarité.
Il affirme que la société de Touraille savait qu’il ne souhaitait pas rester dans l’entreprise au regard des difficultés qu’il rencontrait pour le règlement des sommes qui lui étaient dues.
Il considère que son refus du contrat à durée indéterminée a été obtenu par fraude et que la société de Touraille ne peut dès lors s’en prévaloir.
Réponse de la cour
13.Aux termes de l’article L 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée prévue à l’article L 1243-8 du code du travail n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
14.En l’espèce, par courrier recommandé daté du 18 janvier 2021, la société de Touraille a indiqué au salarié que son contrat de travail à durée déterminée était transformé en contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2018, les éléments relatifs à son emploi, à sa classification et à sa rémunération demeurant inchangés à l’exception de la prime de précarité qui n’avait plus lieu d’être.
L’appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère frauduleux de la proposition de contrat à durée indéterminée, ni corroborant son affirmation selon laquelle la société de Touraille savait qu’il ne souhaitait pas rester dans l’entreprise.
15.C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du code du travail en raison de son refus d’accepter la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la prime d’ intempéries
16.Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que le salarié, en contrat à durée déterminée, n’était pas un ouvrier permanent et ne pouvait dès lors bénéficier de la prime annuelle d’intempéries prévue par l’article 42 de la convention collective applicable au profit des ouvriers permanents.
17.L’appelant conclut à l’infirmation du jugement au motif qu’en application de l’article 42 de la convention collective et de l’article L 1251-23 code du travail, l’employeur a l’obligation de mettre à disposition des salariés temporaires des équipements de travail et des vêtements de travail appropriés dont ils n’ont pas à supporter le coût.
Soutenant que l’employeur ne lui a fourni aucun équipement de protection et a manqué à l’obligation lui incombant, il réclame la somme de 347 euros à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
18.L’article 42 de la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde prévoit en ce qui concerne les salariés temporaires, que des équipements de protection individuelle ou des vêtements de travail appropriés doivent leur être fournis conformément aux articles L 1251-23 et R 4321-4 du code du travail.
19.L’article L 1251-23 du code du travail, relatif à la répartition de la charge des équipements individuels de protection entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travil temporaire, n’est applicable qu’aux salariés ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise de travail temporaire, ce qui n’est pas le cas de M. [I], qui ne peut donc s’en prévaloir.
20.L’article R 4321-4 du code du travail dispose que l’employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés.
21.M. [I] ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’il effectuait des travaux particulièrement insalubres ou salissants, ni même qu’il a supporté le coût de l’achat de vêtements de travail.
Sa demande n’est pas fondée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les indemnités de repas
22.Au visa de l’article 83 de la convention collective applicable, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que le salarié n’apportait aucun élément permettant de démontrer qu’il était amené à se déplacer à plus de 15 km du lieu de rassemblement de l’entreprise.
23.L’appelant conclut à l’infirmation du jugement, soutenant qu’il se déplaçait sur [Localité 6], [Localité 3] et dans la région bordelaise, à plus de 15 km, pour l’entretien des
vignobles d’autres propriétaires, sous-traité à la société de Touraille.
Il réclame ainsi l’indemnité journalière de panier prévue par la convention collective pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2021, soit la somme totale de 6 979,50 euros.
Réponse de la cour
24.L’article 85 de la convention collective prévoit que lorsque le salarié se trouve dans l’obligation de prendre à ses frais son repas de midi sur les lieux de travail, distants de plus de 15 km du lieu de rassemblement habituel du personnel de l’entreprise ou, s’il n’y en a pas, de son propre domicile, une indemnité de panier lui sera versée égale à une heure de salaire de la catégorie B.
25.La cour constate que l’appelant ne produit strictement aucun élément de nature à démontrer qu’il travaillait sur des vignobles situés à plus de 15 km de l’entreprise ou à plus de 15 km de son domicile.
C’est dès lors à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande, non fondée, et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
26.Le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] au motif que ses demandes au titre de la prime de précarité, de la prime d’intempéries et des indemnités de repas étaient rejetées.
27.Pour voir infirmer le jugement, l’appelant fait valoir que l’employeur a établi un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 6 mai 2021 de sorte que ses droits au chômage n’ont été calculés qu’à compter de cette date, et qu’il n’a perçu aucun revenu du mois de février au mois de mai 2021, ce qui l’a placé dans une situation financière difficile et a engendré un état de stress.
Réponse de la cour
28.La cour constate que le contrat de travail de M. [I] a pris fin le 28 février 2021, comme il le revendiquait, et que le salarié, en arrêt de travail pour maladie au mois de février 2021, a perçu des indemnités de sécurité sociale et un complément de salaire de la part de l’employeur.
Il n’est produit aucune pièce par l’appelant de nature à justifier le préjudice qu’il invoque, notamment quant à une perte de droits au chômage.
Sa demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
29.La Selarl Ekip', ès qualités, devra remettre à M. [I] ses bulletins de paie des mois de juin, juillet, août et octobre 2018, octobre et novembre 2019, et mai à août 2020, l’employeur ne justifiant pas de leur délivrance au salarié, ainsi que les documents de fin de contrat mentionnant la fin de la relation de travail au 28 février 2021, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse en l’état nécessaire.
La société de Touraille n’est toutefois pas tenue de délivrer un bulletin de paie pour le mois de mai 2021, la relation de travail ayant pris fin le 28 février 2021.
30.Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [I] et sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sera rejetée.
31.Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] relative à la remise de ses bulletins de salaire.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur de la société de Touraille devra remettre à M. [I] ses bulletins de paie des mois de juin, juillet, août et octobre 2018, octobre et novembre 2019, et mai à août 2020, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés mentionnant la fin du contrat de travail au 28 février 2021, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société de Touraille les dépens de première instance ainsi que les sommes allouées à M. [I] par le conseil de prud’hommes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel et rejette sa demande faite au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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