Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 sept. 2025, n° 22/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 20 janvier 2022, N° F21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/03372 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7UT
[N] [L]
C/
S.A.R.L. LE CRILLON
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
— Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
— Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 20 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00019.
APPELANT
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]/France
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE CRILLON, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION [M] LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [L] ( le salarié) a été embauché le 1er avril 2014, par contrat à durée indéterminée, par la société LE CRILLON ( la société ou l’employeur) qui emploie habituellement moins de 11 salariés, en qualité de Cuisinier ' statut employé ' niveau II – échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants qui régissait la relation contractuelle.
Monsieur [N] [L] s’est vu notifier la rupture de son contrat par courrier daté du 15 décembre 2020 dans les termes suivants:
'Comme vous le savez, le restaurant LE CRILLON, pour lequel vous êtes embauché en qualité de cuisinier, a fait l’objet d’un important dégât des eaux en date du 2 août 2020.
Ce sinistre a touché l’intégralité de l’établissement et la structure même de l’établissement créant un risque d’effondrement.
Si des expertises sont en cours, il est impossible de prévoir la date de réouverture de l’établissement.
Cet évènement extérieur, imprévisible, inévitable et insurmontable rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous sommes donc au regret de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Votre contrat de travail sera donc rompu à compter de la réception de la présente.
Votre indemnité compensatrice de congés payés, préavis et l’indemnité légale de licenciement vous seront versés avec le solde de tout compte, lequel vous sera remis avec les documents sociaux.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou de soins médicaux dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses créances indemnitaires, par requête enregistrée le 27 janvier 2021, [N] [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 20 janvier 2022 a:
Dit que:
— le licenciement de Monsieur [L] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu d’irrégularité, et qu’il n’est ni brutal ni vexatoire,
— il n’y a pas lieu de rectifier sous astreinte les documents de fin de contrat de travail,
Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de 17.507,94 € nets,
Débouté Monsieur [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 2.917,99€ bruts et de 291,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail de 2.000 € nets,
Débouté Monsieur [L] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile de
2.500 €,
Condamné Monsieur [L] aux entiers dépens,
Débouté la SARL LE-CRILLON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration en date du 5 mars 2022, [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, [N] [L] demande à la Cour, de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [N] [L] est pourvu d’une cause réelle et
sérieuse ;
— Dit que le licenciement de Monsieur [N] [L] est dépourvu d’irrégularité, qu’il
n’est ni brutal ni vexatoire ;
— Dit qu’il n’y a lieu de rectifier sous astreinte les documents de fin de contrat de travail ;
— Débouté Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de Monsieur [N] [L].
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés:
Juger le licenciement de Monsieur [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Juger le licenciement de Monsieur [N] [L] irrégulier, brutal et vexatoire ;
En conséquence :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
o 17.507,94 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois – art. L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail),
o 2966,45 € au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis(2 mois – art. 30.2 de la convention collective) et 296,65 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
o 2.917,99 € nets de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (art.L. 1232-2 à l. 1232-5 du Code du travail),
o 2.000 € nets de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
o 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat de travail ;
Mettre les dépens à la charge de la société ;
Débouter la société de ses demandes reconventionnelles.
Il fait valoir pour l’essentiel que:
— si la société a bien été victime d’un dégât des eaux, son empêchement à la date du licenciement n’était que temporaire et non définitif, des expertises étant en cours,
— cet événement n’avait rien d’insurmontable puisque la société aurait pu recourir dans un premier temps, et de façon prolongée, au dispositif de l’activité partielle dans l’attente d’en savoir plus sur la nature des travaux à envisager, voire, à moyen terme, si la situation était durablement compromise, à un licenciement pour motif économique.
— La société ne justifie pas avoir licencié l’intégralité de ses salariés, aucun registre du personnel n’étant produit,
— son licenciement a un caractère brutal et vexatoire,
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée, aucune convocation à entretien préalable ne lui ayant été délivré,
— l’indemnité de préavis due en vertu de la convention collective ne lui a pas été versée en son intégralité,
— il n’a toujours pas retrouvé d’emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la S.A.R.L LE CRILLON, intimée, demande de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de
CANNES en date du 20 janvier 2022,
Et statuant à nouveau
Condamner Monsieur [L] au paiement des sommes de:
— 2.000€ en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2.000€ en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Elle réplique que:
— ses 4 salariés en CDI ont été dans un premier temps placés en chômage technique afin de préserver leurs droits en application de l’article R.5122-1 du Code du Travail.
— n’ayant aucune visibilité sur la date à laquelle elle pourrait éventuellement reprendre son exploitation, elle a été contrainte d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de l’ensemble de ses salariés.
— le Conseil a très justement considéré que la force majeure était caractérisée ,
-5 ans, après le sinistre l’établissement est toujours inexploité et inexploitable,
— il ressort des constats d’huissier que l’établissement est totalement dévasté et qu’il existe un réel danger d’effondrement,
— l’établissement n’est plus accessible en dehors des experts mandatés par les Compagnies d’Assurances,
— les opérations d’expertise ordonnées en référé sont toujours en cours, soit cinq ans après le sinistre,
— rien ne peut justifier un licenciement économique, la cessation d’activité étant due à un événement extérieur, imprévisible, inévitable et insurmontable constituant une force majeure,
— elle a réglée l’indemnité de préavis alors qu’elle n’y était pas tenue en présence d’un cas de force majeure,
— la Société LE CRILLON n’était pas tenue de procéder à un entretien préalable s’agissant d’un licenciement justifié par un cas de force majeure,
— le licenciement n’a rien de brutal ou vexatoire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater’ et 'dire et juger’qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des moyens.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Aux termes de l’article 1218 du code civil, 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ;'
Il est en outre constant que la force majeure, permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail, s’entend de la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En cas de force majeure invoquée par l’employeur, il appartient à ce dernier d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la date à retenir pour déterminer si le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse est celle de la notification du licenciement, soit en l’espèce le 15 décembre 2020.
La société produit de nombreux constats d’huissier, établissant son empêchement d’exploiter les lieux à la date du licenciement de M. [L], résultant de l’innondation dont elle a été victime, reproduits en partie dans ses écritures, et dont la teneur n’est pas contestée par l’appelant:
— procès-verbal du 6 août 2020 :
'Au plafond, la peinture a cloqué ou s’est écaillée sur quasiment toute la surface de la salle de restauration essentiellement au niveau des poutres centrales. Des fissures parcourent les zones lisses entre ces poutres.
Tous les contours du bloc de climatisation sont détrempés.
Au sol, je constate une accumulation d’eau sur le dessous des tables rangées têtes bêches.
Le sol est traversé de traces blanchâtres et de coulures d’eau sur à peu près toute la salle de restauration. De l’eau stagne encore à différents endroits.
Les banquettes en cuir rouge présentent des traces de coulures d’eau sale et des auréoles blanches.
Les vitres et miroirs qui ornent la salle sont recouverts de trace d’eau sale séchées. Les
verres entreposés dans les étagères sont couverts de tache d’eau sale.
La caisse enregistreuse et le système caméra ont été visiblement touchés par ces fuites d’eau'.
Procès-verbal de constat du 7 août 2020:
' De l’eau est toujours perceptible au sol dans la salle de restauration sur une grande surface.
Des trous importants de plusieurs dizaines de centimètres ont été percés au plafond. Des étais métalliques ont été installés pour soutenir le plancher de l’étage supérieur. Des gouttes d’eau perlent du plafond au niveau des fissures, des poutres centrales et des percées faites pour les étais.'
Il résulte de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 juillet 2021 qui fait état d’un compte rendu d’inspection et de recherche de fuite du cabinet Belfor, que le fait générateur du sinistre, des infiltrations importantes d’eau par le plafond subies par la SCI LE CRILLON, est le fait d’un tiers, à savoir une fuite sur une conduite d’évacuation d’eau usée à usage privatif dans les appartements d’un autre copropriétaire, la SCI GC RIOUFFE.
Dès lors que les infiltrations subies par la société sont le fait d’un tiers, la condition d’extériorité de la force majeure est remplie, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement discuté;
De même, le caractère imprévisible du sinistre, qui ne pouvait être prévu par l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail avec M. [L], n’est pas non plus discuté.
En revanche, il ressort des écritures que le caractère irrésistible ou insurmontable du sinistre et donc l’impossibilité définitive ou à tout le moins durable pour l’employeur d’exécuter ses obligations contractuelles principales (fournir du travail au salarié et payer les salaires) sont contestés.
En effet, alors que le dégât des eaux, selon l’ordonnance de référé, a eu lieu le 2 août 2020, dès le 15 décembre 2020 le salarié a été licencié, soit 4 mois à peine après, alors qu’il n’est pas établi que, dès cette date, ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, l’empêchement définitif ou en tout cas l’impossibilité durable de poursuivre le contrat de travail du fait du sinistre était certain.
Il ne peut êre retenu qu’à la date du licenciement l’empêchement de la société d’exécuter ses obligations contractuelles était définitif alors que la lettre de licenciement fait état de ce qu''il est impossible de prévoir la date de réouverture de l’établissement'.
Ainsi, des expertises étaient en cours, comme le mentionne la lettre de licenciement, et seules ces expertises étaient à même de déterminer les causes, conséquences du sinistre et les moyens d’y remédier, de sorte que l’employeur ne pouvait, au moment du licenciement, se prévaloir d’un empêchement définitif et donc d’une impossibilité d’exécuter le contrat de travail en raison de circonstances insurmontables.
De même, la Société LE CRILLON n’ayant aucune visibilité sur la date à laquelle elle pourrait éventuellement reprendre son exploitation, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses écritures en page 3, ne pouvait dans ces conditions préjuger du caractère définitif ou temporaire de la cessation de son activité commerciale et, par suite de son empêchement définitif ou temporaire d’exécuter ses obligations à l’égard de son salarié.
Dès lors que le caractère définitif de l’empêchement ou l’impossibilité pour l’employeur d’exécuter ses obligations contractuelles n’était pas certain à la date du licenciement, avant de licencier le salarié l’employeur aurait dû, ainsi que le prévoit l’article 1218 du code civil en cas d’empêchement temporaire, dans un premier temps suspendre le contrat de travail, pour s’assurer de la durée de son empêchement, du caractère définitif ou non de celui-ci et qu’il ne pouvait être pallié aux effets du sinistre sur le contrat de travail du salarié par des mesures appropriées, comme la mise en place de mesures de chômage partiel, sans que cela soit limitatif.
La cour considère dans ces conditions que la société LE CRILLON a agi avec précipitation en rompant le contrat de travail à peine 4 mois après le sinistre au lieu de le suspendre dans un premier temps alors qu’elle n’avait aucune certitude sur le caractère définitif ou temporaire de son imossibilité de s’acquitter de ses obligations à l’égard du salarié.
De même, contrairement à ce que soutient la société, si la cessation d’activité consécutive à l’inondation aurait pu être invoquée comme une cause économique de licenciement, elle ne pouvait, le caractère définitif de cette cessation d’activité et l’impossibilité d’exécuter le contrat de manière définitive n’étant pas établies ou certaines à la date du licenciement, caractériser un cas de force majeure.
Enfin, il n’est fourni au débat aucun élément établissant que la société a cessé définitivement son activité, même si le PV de constat de la SCP LAMBERT-VAN [M] KERCKOVE ' [D] ' SACCONE en date du 28 février 2025 établit que les lieux ne sont toujours pas exploités par la société. Rien au dossier ne démontre qu’une fois les expertises judiciaires déposées et les travaux préconisés exécutés, la société ne pourra pas reprendre son activité.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas caractérisé un cas de force majeure à la date du licenciement, justifiant la rupture du contrat de travail du salarié.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-12 dispose :
La cessation de l’entreprise pour cas de force majeure libère l’employeur de l’obligation de respecter le préavis et de verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Cependant la cessation d’activité définitive de l’entreprise, de surcroît pour cas de force majeure, n’étant pas établie, cet article ne peut recevoir application.
L’article 1234-13 du même code prévoit que :
' Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui qui aurait résulté de l’application des articles L. 1234-5, relatif à l’indemnité compensatrice de préavis, et L. 1234-9, relatif à l’indemnité de licenciement.
Cette indemnité est à la charge de l’employeur.'
La rupture du contrat ne résultant pas d’un cas de force majeure, ces dispositions ne sont pas applicables.
En revanche, le sont celles de l’article L.1234-1 du code du travail, aux termes lequel:
'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. '
De même selon l’article 30.2 de la convention collective applicable, le salarié faisant partie de la catégorie des agents de maîtrise et ayant une ancienneté supérieure à 2 ans aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, soit la somme non contestée dans son quantum, même à titre subsidiaire, de 5835,98€, sur la base d’un salaire de référence, pas davantage contesté, de 2.917,99 €.
Il ressort des documents de fin de contrat que seule la somme de 2869,53 € a été versée à Monsieur [L].
Il lui est donc alloué une somme de 2966,45 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice, outre les congés payés y afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, M.[L] qui comptait 6 années pleines d’ancienneté et était employé par une entreprise dont les effectifs étaient habituellement inférieurs à 11 salariés, peut prétendre à une indemnité minimale égale à 1,5 mois de salaire brut.
Pour tout montant supérieur à 1,5 mois de salaire, le salarié doit rapporter la preuve de son préjudice.
M. [L] était âgé de 43 ans à la date de son licenciement. S’il établit par une attestation pôle emploi ne pas avoir retrouvé d’emploi, il ne justifie pas pour autant de recherches d’emploi. De même, il ne fournit aucun élément sur les conséquences financières de son licenciement.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 8754€ correspondant à 3 mois de salaire.
sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Il est constant que la procédure de licenciement est irrégulière, le salariée n’ayant, entre autres, pas été convoqué à un entretien préalable, l’employeur s’étant affranchi de ce formalisme en raison de la force majeure invoquée, mais non retenue par la cour ci-avant.
L’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable issue de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 (convocation à l’entretien préalable), L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de ces dispositions, le licenciement de M. [L] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler l’indemnité pour irrégularité de la procédure et les dommages intérêts pour licenciement injustifié et peut uniquement solliciter l’indemnité prévue à l’article L1235-3 précité.
En tout état de cause, il revient au salarié d’apporter la preuve de son préjudice. (Cass. Soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293 ; Cass. Soc. 25 mai 2016 n° 14-20.578), ce qu’il ne fait pas.
La demande de dommages intérêts à ce titre de l’appelant est dès lors en voie de rejet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail:
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
Si le licenciement pour force majeure n’est pas fondé et si la société LE CRILLON s’est dispensée du formalisme de la procédure de licenciement, notamment en ne convoquant pas M. [L] à l’entretien préalable, privant ainsi celui-ci des garanties offertes par ladite procédure, en raison de la force majeure, non retenue par la cour, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
La demande de dommages intérêts à ce titre est donc rejetée.
sur les demandes accessoires
Il est ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois.
La demande d’astreinte, qu’aucun élément ne justifie, est rejetée.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE CRILLON sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société LE CRILLON, qui succombe en appel, est condamnée, en considération de l’équité, à payer au salarié, la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes de dommages intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif et vexatoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Juge le licenciement de Monsieur [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LE CRILLON à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes:
— 8754€ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2966,45 € au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 296,65 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
Ordonne à la société LE CRILLON de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Y ajoutant:
Condamne la société LE CRILLON aux entiers dépens,
Condamne la société LE CRILLON à payer à [N] [L] la somme de 1500€ en application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance et la déboute de sa propre demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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