Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 mars 2026, n° 23/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/181
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 25 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04129
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7T
Décision déférée à la Cour : 30 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège, [Adresse 1] à, [Localité 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame, [F], [T]
demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2]
Représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [F], [T], née le 28 septembre 1999 a été engagée par la SAS, [1] le 1er octobre 2020 en qualité de vendeuse à temps partiel. Par avenant du 11 septembre 2021 elle a été nommée première vendeuse à temps plein et percevait un salaire mensuel brut de 1.766,58 €.
La convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle est applicable à la relation contractuelle.
Madame, [F], [T] a le 07 juin 2022 été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2022, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 juillet 2022, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir laissé la porte de la chambre froide ouverte après son départ ce qui a entraîné la perte de marchandises.
Contestant le licenciement, Madame, [F], [T] a le 23 décembre 2022 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar afin de faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir divers montants.
Par jugement du 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS, [1] à payer à Madame, [F], [T] les sommes de :
* 823,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.594,24 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de contes préavis,
* 359,42 € brut au titre des congés payés afférents,
* 3.150,25 € bruts de rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire,
ces sommes avec intérêts légaux à compter du 26 décembre 2022 date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 1.797,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jugement,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre condamné la société à remettre à la salariée le bulletin de paye de septembre 2021, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS, [1] a le 20 novembre 2023 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la SAS, [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant, et statuant à nouveau de :
— donner acte à la concluante de la remise des bulletins de salaire,
— débouter Madame, [F], [T] de sa demande sous astreinte,
— juger que le licenciement est justifié par une faute grave,
— débouter Madame, [F], [T] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident irrecevable, en tous les cas mal fondé, et le rejeter,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Madame, [F], [T] à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 octobre 2024 Madame, [F], [T] demande à la cour de confirmer le jugement sous réserve de l’appel incident, et statuant à nouveau sur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS, [1] à lui payer 1.797,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, et de sa demande de condamnation sous astreinte de remise de la fiche de paye de septembre 2021
Statuant à nouveau elle demande à la cour de condamner la SAS, [1] à lui payer :
— la somme de 3.594,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture,
— la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de la condamner à lui remettre la fiche de paye de septembre 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de la condamner aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de « l’ordonnance à intervenir ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
Madame, [F], [T] a été licenciée par lettre du 19 juillet 2022 rédigée de la manière suivante :
« (') Nous vous reprochons des manquements graves à vos obligations professionnelles. En effet le 21 mai dernier aux alentours de 4 heures des salariés du magasin de, [Localité 3] ont constaté avec stupeur que la porte de la chambre négative était ouverte, et de nombreux cartons entravaient la fermeture de celle-ci. Après vérification, la chambre négative avait été éteinte manuellement : le bouton d’éclairage et le bouton d’alimentation étaient enclenchés sur le mode « off », rendant la chambre négative hors d’état de marche.
Le personnel présent magasin se sentant totalement démuni face à cette situation a donc alerté vos supérieurs hiérarchiques par téléphone. Ces derniers se sont donc déplacés en magasin afin de prêter main-forte à l’équipe en magasin. Pendant plusieurs heures, ces derniers ont dû effectuer un relevé de températures de l’intégralité des produits pour tenter de sauver ce qui pouvait être vendu et ainsi limiter les pertes tout en préservant la santé de nos clients. L’ensemble du personnel a donc été mobilisé pour évacuer la marchandise impropre à la consommation.
En vérifiant la température de chacun des produits, vos supérieurs hiérarchiques n’ont pu que constater que la chambre froide avait été éteinte dès la veille au soir puisque certains produits présentaient un stade de décongélation très avancée. Or ce qui nous a fortement interpelé c’est que les boutons de cette chambre froide ne doivent aucunement être désactivés et qu’ils n’ont pu l’être que par l’action volontaire par une personne.
Aussi nous avons mené des investigations et les éléments recueillis nous permettent d’affirmer que vous étiez présente à la fermeture du magasin avec Monsieur, [E], [L] vendeur. Vous étiez donc la seule encadrante en magasin. De plus lorsque Monsieur, [E], [L] a quitté le magasin pour rejoindre son véhicule, pour une raison inexpliquée vous êtes restée quelques minutes supplémentaires seule en magasin. Nous avons ainsi pu constater que vous avez mis en état de marche l’alarme du magasin à 19h50 et que vous avez quitté le magasin et ce sans procéder aux vérifications nécessaires en termes d’hygiène et de sécurité avec ce vendeur.
Ce manquement est particulièrement grave et a entraîné des conséquences préjudiciables extrêmement importantes. À la fin de la journée le montant total des pertes qui a été comptabilisé a été de 6.228,20 €.
De plus malgré l’investissement de l’ensemble du personnel le magasin n’a pu être ouvert qu’à 8h45 au lieu de 7h. Malgré cette ouverture tardive, la gamme des produits proposée à la vente était extrêmement limitée : de nombreux produits étaient manquants.
Ces faits sont parfaitement intolérables d’autant plus que lors de la fermeture de magasin vous avez emprunté la porte arrière réservée au personnel du magasin, ce qui vous a permis d’avoir une vision directe sur la chambre froide se situant face à vous. Nous faisons donc le triste constat que vous n’avez pas pris la peine de procéder aux contrôles nécessaires relatifs à l’hygiène et la sécurité. Ces vérifications sont pourtant en lien avec la gestion quotidienne du magasin et sont donc directement liées à vos fonctions de première vendeuse.
Lors de l’entretien les explications données ont été jugées insatisfaisantes et n’ont pas emporté notre conviction.
De plus vous n’avez pas respecté les dispositions de l’article 11 du règlement intérieur « exécution des activités professionnelles » qui stipulent : « le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affiches.(') Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d’autrui. Les membres du personnel (') doivent toujours observer les principes élémentaires de la courtoisie ».
Vous n’avez pas non plus respecté les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur hygiène et sécurité – dispositions générales : « le personnel doit respecter ou faire respecter les dispositions mises en place dans l’entreprise pour l’application des prescriptions prévues par la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité ». Ni les dispositions de l’article 5.9 règles particulières d’hygiène et de sécurité : « le personnel doit respecter strictement les prescriptions légales et les consignes particulières qui lui sont données dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité et qui sont portés à sa connaissance par affiches, brochures, instructions, notices, notes de service ou tout autre moyen ».
Dans ces conditions la poursuite de votre contrat de travail est impossible nous sommes donc contraints d’en tirer les conséquences et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') ".
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Madame, [F], [T] conteste formellement les faits qui lui sont imputés, affirme que lorsqu’elle a quitté les lieux vers 19h50 la chambre froide était allumée et sa porte fermée. Elle souligne que la fermeture de la porte de la chambre froide présentait des défectuosités, que l’employeur n’apporte pas de preuves, mais évoque des suppositions, et ajoute que plusieurs salariés disposaient des clés et que le premier salarié présent sur les lieux, un dénommé, [O], ne témoigne pas.
La SAS, [1] produit l’attestation de Madame, [S] première vendeuse qui explique que lorsqu’elle a quitté la boulangerie à 14h30 (à une date non précisée), il n’y avait rien à signaler au niveau du congélateur, et que samedi en arrivant à 6 h (à une date non précisée) elle a constaté que la porte du congélateur était ouverte, et qu’une bonne partie des cartons était à même le sol à l’entrée du congélateur, les deux interrupteurs du haut du congélateur étant éteints (pièce 10).
Elle produit également l’attestation de Madame, [Q] qui écrit être arrivée à la boulangerie aux alentours de 4h45, à une date qu’elle ne précise pas, que son collègue, [O] était déjà sur place lui expliquant que lorsqu’il est arrivé le congélateur était éteint, ouvert, et les cartons par terre (pièce 12).
Elle verse enfin aux débats diverses photographies illustrant ces témoignages.
Il convient de déduire de ces éléments qu’un incident au niveau de la chambre froide est survenu le 21 mai 2022 entraînant la décongélation des marchandises, et leur perte.
En revanche, alors qu’elle affirme qu’un salarié a découvert la scène à 4 h du matin, la SAS, [1] ne produit aucun témoignage de ce dernier. Or la présence d’un premier salarié est confirmée par le témoignage de Madame, [Q], qui rapporte que lorsqu’elle est arrivée vers 4h45, le dénommé, [O] était déjà sur place. Madame, [S] n’est quant à elle arrivée qu’à 6 h du matin. Le témoignage de ce premier salarié sur place ¿ d’heure avant Madame, [Q] aurait permis de connaître l’état des lieux lors de son arrivée quant à l’ouverture de la porte, la position des interrupteurs, ou des cartons de marchandises à l’extérieur de la chambre froide. Les propos de Madame, [Q] rapportant les propos du dénommé, [O] sont à cet égard insuffisants, car indirects.
Madame, [F], [T] affirme que la chambre froide présentait régulièrement des dysfonctionnements, ce que conteste l’employeur, sans cependant produire aucun élément technique établissant son parfait état de fonctionnement au moment des faits. S’agissant précisément de ces dysfonctionnements, l’intimée verse aux débats l’attestation de Madame, [G] une ancienne salariée de la boulangerie.
Celle-ci décrit le mauvais état de certains appareils, et affirme avoir été victime d’un accident du travail, en l’espèce une électrocution par une machine dont le cable était dénudé et qui n’avait pas été changé malgré ses demandes. Elle déclare il y a déjà eu plusieurs dysfonctionnements d’appareils « banque à pizza, congèle, banque à sandwichs ». S’agissant du congélateur elle explique : « le congélateur quand j’arrivais le matin étais souvent éteint. Il avait sauté pendant la nuit. Il fallait que je monte au tableau électrique le rallumer des fois je devais rappeler (illisible) pendant une heure. J’avais appelé le responsable pour lui dire que les produits étaient pratiquement décongelés et que je ne savais pas quoi faire. Il me disait juste de le rallumer sachant que ça faisait déjà une heure que j’essayais et que quand je suis arrivée à 6h il était déjà éteint. Quand le congèle saute il est totalement éteint, il faut aller au tableau électrique le rallumer ' »
Ainsi quand bien même Madame, [F], [T] était la dernière salariée à avoir quitté la boulangerie vers 19h50, il n’est nullement établi que la chambre froide ne fonctionnait pas à ce moment-là, la salariée soutenant que tout était normal à son départ. Ainsi il n’est pas établi qu’elle se soit affranchie de son obligation de vérification avant de quitter l’établissement. Il est encore moins établi qu’elle ait laissé la porte de la chambre froide ouverte, ait éparpillé les cartons de marchandises, et relevé les interrupteurs. Le mauvais état de cette chambre froide allégué par la salariée, et confirmé par un témoin, rend tout à fait probable une interruption du fonctionnement après le départ de Madame, [F], [T]. Un système d’alarme avertissant de l’interruption du fonctionnement du congélateur aurait permis de déterminer l’heure de l’incident.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur échoue à établir l’imputabilité des faits allégués à Madame, [F], [T].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est sur ce point confirmé.
II. Sur les conséquences financières
— Sur l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, et le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
Le montant de ces indemnités, et du rappel de salaire contesté dans leur principe ne l’est pas dans leur montant. S’agissant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ces indemnités et ce rappel de salaire sont dus, de sorte que le jugement déféré est confirmé, y compris s’agissant du point de départ des intérêts moratoires.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée une somme de 1.797,12 € correspondants à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Sur appel incident Madame, [F], [T] réclame le versement de deux mois de salaire soit 3.594,24 € pour s’être retrouvée brutalement sans emploi, pour des raisons totalement fallacieuses, et même diffamatoires puisqu’elle a été accusée de sabotage. Elle ne justifie cependant pas de sa situation postérieurement au licenciement, et ne verse aux débats aucune pièce à ce titre.
Compte tenu des circonstances de la rupture, notamment des raisons fallacieuses invoquées par l’employeur, du montant de la rémunération perçue (1.797,12 €), de son âge (22 ans) , de son ancienneté (1an), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, l’employeur est en application de l’article L 1235-3 du code du travail condamné à payer à Madame, [F], [T] une somme de 2.200 € brut à titre de dommages et intérêts (sur le caractère brut de la somme : Soc. 3 juill. 2019, FS-P+B, n° 18-12.149).
— Sur les dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires
Madame, [F], [T] invoque un préjudice moral pour avoir était accusée d’avoir saboté volontairement la chambre froide, la faisant passer aux yeux de ses collègues pour une personne malfaisante et délinquante ayant cherché à nuire à son employeur. Cependant elle a d’ores et déjà invoqué ces mêmes faits au titre des circonstances de son licenciement. La cour a tenu compte de cet élément pour majorer le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
— Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est même ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à remettre à Madame, [F], [T] la fiche de paye de septembre 2021, mais a rejeté la demande d’astreinte, qui n’était en effet, au moment où les premiers juges ont statué, pas justifiée.
La SAS, [1] demande à la cour de lui donner acte de la remise des bulletins de salaire, alors que la salariée affirme ne pas avoir reçu ce bulletin de paye et maintient sa demande d’astreinte.
La pièce 6 produite par l’employeur comporte des bulletins de salaire, mais toujours pas celui du mois de septembre 2021, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la société à remettre à la salariée ce bulletin de paye, et complété à hauteur de cour par le prononcé d’une astreinte conformément au dispositif de l’arrêt.
L’éventuelle liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution, la cour ne se réserve pas le droit de la liquider.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
La SAS, [1] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’intimée réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l’équité commande de condamner l’appelante à payer à Madame, [F], [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 30 octobre 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il condamne la SAS, [1] à payer à Madame, [F], [T] la somme de 1.797,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à Madame, [F], [T] la somme de 2.200 € brut (deux mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la condamnation de la SAS, [1] à remettre à Madame, [F], [T] le bulletin de paye de septembre 2021 est assortie d’une astreinte journalière provisoire de 100 € (cent euros) à compter du 31e jour suivant la signification du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la SAS, [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame, [F], [T] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture, en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à Madame, [F], [T] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
La Greffière, Le Président,
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