Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 janvier 2024, N° 22/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOM
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
25 janvier 2024
RG :22/00256
[G]
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR )
Grosse délivrée le 23 Septembre 2025 à :
— Me FAYOLLE
— Me HUBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 25 Janvier 2024, N°22/00256
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 06 Décembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR )
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Valentine BEHUEL, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) fabrique des produits réfractaires et en céramique. Elle emploie 600 salariés environ.
M. [T] [G] (le salarié) a été engagé par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, et mis par celle-ci à la disposition de la SAS SEPR en qualité 'd’usineur’ et 'd’agent traitement pises’ dans le cadre de missions entre le 12 juin 2017 et le 26 novembre 2021, avec plusieurs périodes d’interruption entre chaque mission.
Par requête du 11 octobre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, de contester la rupture de la relation de travail et de voir condamner la SAS SEPR au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'Déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de M. [T] [G] pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2019 ;
Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [T] [G] à payer à la Société SEPR la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 30 janvier 2024, M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 mars 2024, le salarié demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER Monsieur [T] [G] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AVlGNON le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER Monsieur [T] [G] recevable en son action ;
REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2021 ;
FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [T] [G] à la somme de 3.345,02 € ;
FIXER la date de rupture du contrat de travail au 26 novembre 2021 ;
DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [G] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE que la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES à verser à Monsieur [T] [G] les sommes de :
3.602,04 € à titre d’indemnité de requalification ;
7.204,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
720,40 € à titre de congés payés afférents ;
4.011,79 € à titre d’indemnité de licenciement ;
3.602,04 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
18.010,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.840,74 € à titre de rappel de salaires pour les heures contractuellement convenues ;
184,07 € à titre de congés payés afférents ;
12.518,94 € à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles;
1.251,89 € à titre de congés payés afférents ;
1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour maintien dans la précarité ;
CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES à délivrer à Monsieur [T] [G], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
— une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 novembre 2021'
— Le certificat de travail
— Le solde de tout compte
— Les bulletins de salaires rectifiés pour la période de juin 2017 à novembre 2021
CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
ASSORTIR les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES ;
CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— JUGER que la Cour n’est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [T] [G] ;
En conséquence :
— CONFIRMER l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon, en ce qu’il a jugé que les demandes de Monsieur [T] [G] étaient irrecevables, car prescrites, pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2019, et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles de première instance à hauteur de 50 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A défaut :
— JUGER que Monsieur [T] [G] est mal fondé en son appel ;
En conséquence :
— CONFIRMER l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon, en ce qu’il a jugé que les demandes de Monsieur [G] étaient irrecevables, car prescrites, pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2019, et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles de première instance à hauteur de 50 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] à verser à la société SEPR la somme de 3.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au stade de l’appel ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine par la cour des prétentions de M. [T] [G]
La SAS SEPR fait valoir que par la terminologie employée par M. [T] [G] dans le dispositif de ses conclusions ('dire et juger', 'dire’ et 'constater') la cour n’est saisie d’aucune prétention de sa part, de sorte qu’elle ne pourra que confirmer les dispositions du jugement entrepris.
M. [T] [G] n’a pas répondu sur ce point.
Si, effectivement, les demandes de 'dire et juger', 'dire’ ou 'constater’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la juridiction d’aucune demande, M. [T] [G] sollicite bien au dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel a bien opéré.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes de M. [T] [G]
La SAS SEPR fait valoir qu’au regard de la prescription légale de deux ans, M. [T] [G] ayant introduit son instance le 11 octobre 2022, sa demande de requalification ainsi que les prétentions afférentes portant sur la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2019 sont prescrites.
M. [T] [G] réplique que le terme du dernier contrat étant le 26 novembre 2021, il n’y a pas de prescription.
La SAS SEPR répliquant qu’il ne peut revendiquer ce point de départ en l’état des longues périodes d’interruption entre les différents contrats de mission.
L’action fondée sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est une action fondée sur l’exécution du contrat de travail, de sorte que s’applique la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail.
En application de cet article, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
L’action étant fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité (en l’espèce, entre le 28 juillet 2018 et le 18 novembre 2018 puis du 2 mars 2019 au 27 mai 2019 et entre le 20 mars 2021 et le 25 octobre 2021), ces dernières n’ayant pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré M. [T] [G] prescrit en son action pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2019 alors que le point de départ du délai de prescription se situait au terme du dernier contrat de mission, le 26 novembre 2021.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes du salarié pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2019.
Sur la demande de requalification
M. [G] soutient que :
— l’analyse des contrats de missions temporaires successifs et des différents bulletins de salaires montre qu’il s’est trouvé dans la position d’un salarié permanent de la société SEPR dès le 12 juin 2017 et ce, jusqu’au 26 novembre 2021
— la durée de la relation contractuelle révèle déjà qu’il a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SAS SEPR
— la société ne produit aucun élément, notamment chiffré, justifiant l’accroissement temporaire d’activité.
L’employeur fait valoir que :
— son usine, située à [Localité 5], a deux activités principales :
— la production et l’assemblage de pièces réfractaires électrofondues servant à la construction de fours verriers,
— la fabrication de productions de billes, grains et poudres à base de Zircone destinées à des activités variées, telles que le microbroyage ou le traitement de surface de métaux
— il s’agit donc d’activités très spécifiques et par nature variables, justifiant qu’il puisse être fait appel à des contrats de travail temporaire, notamment pour des postes d’usineur qui se font de plus en plus rares
— malgré son organisation et le nombre d’usineurs et d’agents’ traitement pises’ en contrat à durée indéterminée, qui ne travaillent pas tous en même temps (diverses équipes avec des horaires de travail différents), la société peut être contrainte d’avoir recours à de la main d''uvre supplémentaire notamment en cas de perturbations inhérentes à ces activités et/ou de demandes imprévues de clients
— compte tenu de ces perturbations, il est impossible pour la société de prévoir précisément le besoin en main d''uvre et le recours au travail temporaire s’impose donc pour répondre aux variations de l’activité
— les motifs de recours de chacune des missions réalisées par M. [T] [G] relèvent de motifs parfaitement valables et justifiés.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont notamment le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l’ entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et, en cas de contrats successifs, peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il est produit aux débats les contrats de mission dont il résulte les éléments suivants :
— Du 12 juin 2017 au 16 juin 2017 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [K] [I] usineur pour partie des tâches
Qualification demandée : apprenti usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage et contrôle'
— Du 19 juin 2017 au 28 juillet 2017 (contrat initial avec avenants) :
'Justifications précises : remplacement (absence)de M. [P] [N] compagnon fumiste par glissement de poste
Qualification demandée : apprenti usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage et contrôle'
— Du 29 août 2017 au 8 novembre 2017 (contrat initial avec avenants) :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [E] [F] ouvrier administratif par glissement de poste
Qualification demandée : apprenti usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage et contrôle'
— Du 10 novembre 2017 au 22 décembre 2017 :
'Motif et justifications du recours : Accroissement temporaire d’activité lié à la commande Veralia nécessitant un renfort de personnel
Qualification demandée : apprenti usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage et contrôle'
— Du 2 janvier 2018 au 27 juillet 2018 (contrat initial avec avenants) :
'Motif et justifications du recours : Accroissement temporaire d’activité lié à la commande Euroglass nécessitant un renfort de personnel
Qualification demandée : apprenti usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage et contrôle'
— Du 19 novembre 2018 au 1er mars 2019 :
'Motif et justifications du recours : Accroissement temporaire d’activité lié aux commandes Wako Yogyo et Mercus nécessitant un renfort de personnel
Qualification demandée : apprenti usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage et contrôle et emballage'
— Du 28 mai 2019 au 21 juin 2019 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [Y] [V] par glissement de poste
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage usinage meulage, contrôle et emballage',
— puis à nouveau remplacement de M. [Y] du 24 juin 2019 au 25 juin 2019, du 26 juin 2019 au 26 juillet 2019, du 27 août 2019 au 4 octobre 2019
— Du 7 octobre 2019 au 8 novembre 2019 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] par glissement de poste
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 18 novembre au 20 décembre 2019 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] par glissement de poste
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 6 janvier 2020 au 13 mars 2020 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [U] [Z] gestionnaire de parc par glissement de poste
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 11 mai 2020 au 30 mai 2020 (contrat initial et avenants) :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] en arrêt dérogatoire dans le contexte du covid 19
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 2 juin 2020 au 11 juillet 2020 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] en arrêt dérogatoire dans le contexte du covid 19
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 13 juillet 2020 au 31 juillet 2020 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] démonteur emballeur pour partie des tâches
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 2 septembre 2020 au 30 octobre 2020 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] démonteur emballeur pour partie des tâches
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 2 novembre 2020 au 20 novembre 2020 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] emballeur pour partie des tâches
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— Du 23 novembre au 11 décembre 2020 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [M] [D] [A] emballeur pour partie des tâches
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— puis encore pour le même motif et les mêmes tâches : du 14 decembre au 18 decembre 2020 : -Du 25 janvier 2021 au 20 fevrier 2021 :
'Justifications précises : remplacement (absence) de M. [X] [H] mouleur graphite par glissement de poste
Qualification demandée : usineur
Tâches et risques du poste : sciage contrôle meulage emballage'
— puis encore pour le même motif et les mêmes tâches du 22 fevrier 2021 au 12 mars 2021 et du 15 mars 2021 au 19 mars 2021
— Du 25 octobre 2021 au 26 novembre 2021 :
'Motif et justifications du recours : Accroissement temporaire d’activité lié à la commande Valoref nécessitant un renfort de personnel
Qualification demandée : agent traitement pises
Tâches et risques du poste : contrôle conditionnement et traitement des pises'
Pour justifier les motifs des recours, la SAS SEPR produit :
— l’organigramme et la présentation du site [Localité 5], de ses produits, de ses priorités et de son plan d’action
— les arrêts de travail de M. [Y] du 23 mai au 7 octobre 2019, de M. [M] du 3 septembre 2019 au 3 janvier 2020, du 15 juin au 31 juillet 2020, du 17 juillet au 10 octobre 2020, du 8 octobre au 20 décembre 2020, de M. [U] du 29 novembre 2019 au 31 mars 2020, de M. [X] du 15 janvier 2021 au 17 juin 2021, de M. [P] du 30 mai 2017 au 26 septembre 2017
— le bulletin de salaire de M. [K] pour le mois d’août 2017 mentionnant des absences 'récupération’ (13 au 16 juin 2017)
— les bulletins de salaire de M. [E] pour les mois d’août à novembre 2017 mentionnant une absence pendant 4 mois
— l’attestation de M. [L] [J], directeur établissement, datée du 6 mars 2023 : 'La SEPR de par son activité industrielle très cyclique est confrontée à des piques d’activité non prévisible ne permettant pas de répondre aux demandes non planifiées de ses clients avec ses seuls effectifs permanents. Cela s’est vérifié entre 2017 et 2019. Puis de façon plus importante depuis la crise sanitaire puis énergétique depuis 2020/2021. Dans ce contexte, elle doit recourir ponctuellement à l’intérim. En atteste le graphique d’activité en annexe'
— un graphique annexé intitulé 'Evolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation’ avec un tampon de la SEPR entre 2006 et 2022.
La cour constate que le contrat de mission du 12 au 16 juin 2017 a pour motif le remplacement de M. [K], absent. Or, le bulletin de salaire de ce dernier, pour partie illisible en raison des mentions biffées, ne mentionne pas en tout état de cause d’absence le 12 juin 2017.
L’intimée n’explique pas non plus l’absence de corrélation entre les dates des contrats de mission et les dates des arrêts de travail.
Si le remplacement en cascade ou par glissement de poste est permis, encore faut-il que les modalités selon lesquelles le glissement est opéré soient mentionnées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la SAS SEPR ne fournit aucun élément concernant les accroissements temporaires d’activité, qui ont perduré entre novembre 2017 et mars 2019 et ne donne non plus aucune précision documentée sur les variations cycliques de production, se contentant d’indications générales sur les activités de l’entreprise.
L’attestation du directeur d’établissement et le graphique joint en annexe, établi donc par la société elle-même, ne sont corroborés par aucun document juridique ou comptable extérieur permettant d’authentifier les chiffres mentionnés.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification à compter de la première irrégularité constatée, soit du premier contrat de mission conclu, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
Les parties s’opposent sur le salaire moyen à retenir, M. [T] [G] faisant valoir qu’il s’élève à 3602,04 euros sur la base des 3 derniers mois pleins ayant précédé la rupture du contrat de travail (février 2021, novembre et octobre 2020), le montant des indemnités de fin de mission et de congés payés étant exclues, alors que la SAS SEPR demande subsidiairement que soit retenu un montant de 2870,85 euros calculé sur les 3 derniers mois avant la fin de la dernière mission temporaire, soit février 2021, avril 2021 et novembre 2021.
— Sur l’indemnité de requalification
M. [T] [G] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
Cette indemnité répare le préjudice lié à la soumission irrégulière au statut précaire du contrat à durée déterminée.
L’indemnité de requalification étant au moins égale à un mois de salaire, elle doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié. L’indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité du salarié, n’est pas intégrée dans le calcul des salaires moyens.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Ainsi, il convient de retenir les salaires de 3457,16 euros (février 2021), 2341,04 euros (mars 2021) et 2814,34 euros (novembre 2021), soit une moyenne de 2870,85 euros, somme qui sera accordée à M. [T] [G] au titre de l’indemnité de requalification.
— Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée au 26 novembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités et dommages et intérêts liés à cette rupture.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [T] [G] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu d’une ancienneté de quatre ans depuis sa première embauche.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en tant que travailleur permanent. Le calcul s’effectue donc sur la base du salaire théorique attaché au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Les contrats de mission mentionnent un horaire de 35 heures par semaine. Le salaire de base de référence est donc de : 151,67 heures X 12 euros = 1820,04 euros.
M. [G] ne justifiant pas du montant sollicité de 3602,04 euros et la SAS SEPR proposant à titre subsidiaire, de calculer cette indemnité sur la base du salaire des trois derniers mois, soit 2870, 85 euros, la cour fixe cette indemnité à la somme de 5741, 70 euros telle que proposée par l’employeur, outre les congés payés afférents.
— Sur les indemnités légale et de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le calcul de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de l’indemnité légale de licenciement doit être effectué sur la base du salaire perçu par le salarié avant la rupture, soit à partir du salaire qu’il percevait dans le cadre de son contrat à durée déterminée en tant qu’intermittent.
Suivant les dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, M. [G] est fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement dont le calcul est le suivant :
[(2870,85 x 1/4) X 4] + [(2870,85 X 1/4)/12 X 5] + [(2870,85 X 1/4)/365 X 14]= 2870,85 + 299,04 + 27,52 = 3197,41 euros
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 4 années complètes dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] [G] âgé de 36 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 4 années complètes, de ce qu’il justifie de sa situation professionnelle après la rupture et au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 14 000 euros, sur la base du salaire de référence de 2870,85 euros.
Cependant, la rupture du contrat de travail étant qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [G] ne peut prétendre à l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail. Le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [T] [G] fait valoir que :
— il a été recruté pour des contrats de mission à temps plein et est donc fondé à solliciter un rappel de salaire pour les mois durant lesquels il n’a pas été rémunéré sur la base d’un temps plein tout en étant embauché le mois entier
— compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la règle de la mensualisation s’applique en sorte que s’agissant de contrats à temps plein, le contrat à durée indéterminée l’est également et la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures
— pour exemple : au mois de février 2021, il a été engagé du 1er au 28, 8 heures tous les jours du mois ; il était donc bien à la disposition de la société à plein temps ; pourtant il n’a été réglé que 140 heures au tau 'normales’ (selon le terme utilisé sur les bulletins de salaires)
— les heures supplémentaires ne peuvent être déduites du temps normal de travail car cela reviendrait à considérer que l’employeur pourrait compenser les heures supplémentaires effectuées une semaine (car elle se décomptent par semaines civiles) avec les heures contractuellement prévues qui ne seraient pas effectuées les semaines précédentes ou suivantes
— il s’est tenu à la disposition de la société, durant les périodes contractuelles et il est fondé à solliciter un rappel de salaires, compte tenu de la prescription de trois ans, sur la période du mois de décembre 2018 au mois de février 2021 pour les mois durant lesquels il a été engagé du 1er au 30 ou 31 à temps plein, pour un total de 1840,74 euros selon le détail suivant :
Période heures normales différentiel coût horaire perte de salaire
févr 21 140 11,67 11,64 135,84
nov 20 148 3,67 11,8 43,31
oct 20 151 0,67 11,04 7,40
sept 20 153 11,04 0,00
juil 20 167 11,04 0,00
juin 20 148 3,67 11,04 40,52
févr 20 140 11,67 11,04 128,84
nov 19 117,5 34,17 10,93 373,48
oct 19 156 10,93 0,00
sept 19 148 3,67 10,93 40,11
juin 19 118 33,67 10,93 368,01
févr 19 129 22,67 10,93 247,78
janv 19 158 10,93 0,00
déc 18 110 41,67 10,93 455,45
La SAS SEPR soutient au contraire que M. [T] [G] ne peut qu’être débouté de sa demande, dans la mesure où :
— selon l’article L. 3242-1 du code du travail, le salaire de référence ne provient pas de la mensualisation s’agissant de salariés intérimaires
— le calcul de référence s’effectue en fonction d’une moyenne des heures effectivement réalisées et non en fonction d’une mensualisation des salaires versés
— de même, il est admis que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) en contrat de travail à durée indéterminée porte uniquement sur le terme du contrat et n’a pas d’effet notamment sur la durée du travail
— en outre, M. [T] [G] a été rempli de l’ensemble de ses droits au titre des heures qu’il a réellement effectuées, y compris les heures supplémentaires qu’il a pu réaliser, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie qu’il verse aux débats.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise et a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [T] [G] ayant, selon les dispositions contractuelles, été engagé pour un temps plein (151,67 heures par mois) est en droit d’obtenir le paiement de rappels de salaires correspondant à la différence entre les heures 'normales’ rémunérées chaque mois et un temps plein, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte des sommes versées au titre des contrats précaires.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [T] [G], par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
M. [T] [G] fait valoir que :
— il est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles dans la mesure où il s’est tenu à la disposition de la société, à l’exception d’une seule période d’interruption significative entre mars et octobre 2021
— les autres rares interruptions ne dépassent pas deux mois et constituaient les rares périodes de repos dont il a pu bénéficier
— la charge de la preuve qu’il ne se tenait pas à sa disposition durant les périodes interstitielles de courte durée pèse sur la société
— il ne s’est pas vu proposer d’autres missions durant ces périodes (sinon elles apparaitraient sur les bulletins de salaires).
La SAS SEPR soutient en réplique que M. [T] [G] ne justifie pas être resté à la disposition de la société lors des nombreuses périodes d’interruption.
Du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [T] [G] peut obtenir un rappel de salaire pour les périodes interstitielles s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant ces dernières.
L’examen des contrats de mission produits par M. [T] [G] montre qu’il n’avait aucune visibilité sur la durée d’un certain nombre de missions ainsi que des temps sans activité. Ainsi, lorsqu’il remplaçait un salarié absent, il était mentionné que le terme pouvait être avancé ou reporté jusqu’au surlendemain du retour de l’absent. De même, lorsque le motif du recours au contrat de mission concernait un accroissement temporaire d’activité, il était prévu que le terme pouvait être reporté parfois jusqu’à deux mois après le terme précis initial (ainsi pour la mission du 2 janvier 2018 au 27 juillet 2018, le terme pouvait être avancé au 13 juillet 2018 ou reporté au 6 septembre 2018).
M. [T] [G] était donc bien à la disposition de l’entreprise utilisatrice en permanence au cours des périodes du 2 mars au 27 mai 2019, du 27 juillet au 26 août 2019, du 9 au 17 novembre 2019, du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020, du 14 mars 2020 au 12 mai 2020, du 1er août au 1er septembre 2020, du 19 décembre 2020 au 24 janvier 2021.
La SAS SEPR ne prétend pas d’ailleurs que M. [T] [G] aurait accepté d’autres missions (ce qui ne ressort pas des bulletins de salaire établis par Adecco) ou qu’il aurait refusé des missions proposées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 12 518,94 euros au titre des périodes interstitielles, outre les congés payés afférents, le calcul effectué par M. [T] [G] n’étant pas au susbsidiaire discuté.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [T] [G] soutient que :
— il n’a plus été rappelé par la SAS SEPR depuis la rupture brutale et vexatoire avant le terme du contrat dont il a fait l’objet
— il a très mal vécu cette rupture, intervenue sans raison
— le caractère brutal et vexatoire de la rupture de la relation de travail résulte d’un comportement blâmable de la societé SEPR qui mérite d’être sanctionné par 1'allocation de dommages et intérêts.
La SAS SEPR réplique que M. [T] [G] ne verse aucun élément afin d’étayer cette demande et ne justifie pas de conditions vexatoires lors de l’échéance de son dernier contrat
M. [T] [G] ne justifie ni de circonstances brutales et vexatoires, dès lors que le terme prévu au dernier contrat était le 26 novembre 2021, ni d’un préjudice distinct non réparé par les indemnités de rupture. Le jugement étant confirmé par motifs substitués.
Sur les dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité
M. [T] [G] fait valoir que :
— la societe SEPR s’est montrée d’une particulière déloyauté dans l’exécution des contrats de travail en le maintenant dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps, en violation des dispositions légales, de son statut de travailleur intérimaire
— incertain chaque mois quant au prolongement de sa relation de travail, alors qu’il aurait dû être recruté dès le départ de la relation contractuelle au moyen d’un contrat à durée indéterminée, il n’a pu, durant plus de quatre années, envisager la conclusion d’un contrat de prêt, que ce fusse pour l’acquisition d’un véhicule ou d’une habitation
— un tel manquement de l’employeur caractérise une faute grave, à l’origine d’un préjudice spécifique, distinct de ceux au titre desquels est requise une indemnisation.
La SAS SEPR fait valoir que :
— M. [T] [G] ne justifie pas avoir été maintenu à la disposition de la société durant les périodes pour lesquelles il n’y a pas eu de contrat de mission temporaire
— au contraire, il a développé une activité de commerçant du 1er décembre 2020 au 14 juillet 2021
— en outre, il a perçu au terme de ses différents contrats de mission une indemnité de fin de contrat dont le but est justement de « compenser la précarité de sa situation »
Si M. [T] [G] démontre que l’activité d’autoentrepreneur développée entre décembre 2020 et juillet 2021 ne lui a pas procuré de revenu, en revanche, il ne justifie pas d’un préjudice lié à la succession de contrats temporaires qui n’aurait pas été réparé par les indemnités de fin de mission perçues et celles octroyées par la cour.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice lié à la précarité.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Il convient d’ordonner la délivrance des documents sociaux dans les termes énoncés au dispositif sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS SEPR qui succombe et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la demande de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Dit que la cour est bien saisie des prétentions formulées par M. [T] [G],
— Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [G] de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de procédure, pour rupture brutale et vexatoire et pour maintien dans la précarité,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que les demandes de M. [T] [G] ne sont pas prescrites,
— Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus pour la période du 12 juin 2017 au 26 novembre 2021,
— Dit que la rupture du contrat au 26 novembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires à payer à M. [T] [G] les sommes suivantes :
-2870,85 euros d’indemnité de requalification
-5741,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-574,17 euros de congés payés afférents
-3197,41 euros d’indemnité légale de licenciement
-14 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1840,74 euros à titre de rappel de salaires pour les heures contractuellement convenues
-184,07 euros de congés payés afférents
-12 518,94 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles
-1251,89 euros à titre de congés payés afférents
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société SEPR de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires à délivrer à M. [T] [G], dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 novembre 2021', le certificat de travail, le solde de tout compte, les bulletins de salaires ou un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SAS SEPR aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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