Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 23 septembre 2025, n° 24/00394
CPH Avignon 25 janvier 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Succession de contrats de travail temporaire

    La cour a estimé que les contrats de mission successifs, sans justification d'accroissement temporaire d'activité, justifiaient la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Indemnité minimale de requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification doit être calculée sur la base du salaire moyen dû au titre du contrat avant la saisine de la juridiction prud'homale.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base de son salaire théorique en tant que travailleur permanent.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de son salaire perçu avant la rupture.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rappel de salaires pour heures normales

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaires pour les heures contractuellement convenues, en tenant compte de la requalification.

  • Accepté
    Rappel de salaires pour périodes interstitielles

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaires pour les périodes interstitielles, en raison de sa disponibilité.

  • Accepté
    Délivrance d'attestation et documents sociaux

    La cour a ordonné la délivrance des documents sociaux au salarié, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.

  • Rejeté
    Rupture brutale et vexatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié ne justifiait pas de circonstances brutales et vexatoires.

  • Rejeté
    Maintien dans la précarité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct non réparé par les indemnités de rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00394
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00394
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 janvier 2024, N° 22/00256
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2025
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