Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juin 2024, N° 23/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [21]
C/
[16]
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [21]
— [16]
— [13]
— Me Bruno FIESCHI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JESP – N° registre 1ère instance : 23/00283
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 28 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 20]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 17 septembre 2012, M. [X] [O] a été embauché par la société [21] en qualité d’apprenti chaudronnier, puis y occupe depuis le 1er septembre 2014 le poste de chaudronnier.
Le 23 octobre 2022, M. [O] a adressé à la [9] (la [15] ou la caisse) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une «'hernie discale L4-L5'», accompagnée d’un certificat médical initial du 22 septembre 2022 indiquant «'D# hernie discale L4-L5 – chirurgie prévue en novembre'».
Par courriel du 22 décembre 2022, la [Adresse 17] a adressé à la société [21] le questionnaire employeur, et l’a invitée à le renseigner et à le remplir sous dix jours.
Par courriel du 30 décembre 2022, l’employeur lui a retourné le questionnaire renseigné, formulant des réserves sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Par courrier du 24 février 2023, l’employeur, après avoir pris connaissance du dossier de la caisse, a formulé des réserves concernant l’origine professionnelle de la maladie et la procédure d’instruction.
Par courrier du 1er mars 2023, la [15] a notifié à l’employeur, la société [21], la prise en charge de la maladie de M. [O] inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 mai 2023, la commission de recours amiable ([18]) de la caisse a rejeté la contestation formée par la société [21] le 24 avril 2023.
Par courrier reçu le 22 mai 2023, la [8] ([11]) des Hauts-de-France a notifié à la société [21] sa décision de refus d’imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de M. [O].
Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2023, la société [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours contre la décision de la [15] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, et contre la décision de la [11] de refus d’imputation au compte spécial.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :
1. a déclaré recevables les conclusions et les pièces produites aux débats par la [11]';
2. a débouté la société [21] de l’ensemble de ses demandes';
3. a dit que la décision de la [15] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] [O] le 23 octobre 2022 était opposable à la société [21] en toutes ses conséquences financières';
4. s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des coûts moyens d’incapacité afférents à la maladie de M. [O]';
5. condamné la société [21] aux dépens';
6. condamné la société [21] à payer à la [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
7. débouté la société [21] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société [21] par lettre recommandée du 28 juin 2024 avec avis de réception reçu le 2 juillet suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 23 juillet 2024 avec avis de réception enregistré le 25 juillet suivant, la société [21] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [21] appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il':
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
* a dit que la décision de la [15] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] [O] le 23 octobre 2022 lui était opposable en toutes ses conséquences financières ;
* s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des coûts moyens d’incapacité afférents à la maladie de M. [O] ;
* l’a condamnée aux dépens ;
* l’a condamnée à payer à la [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la preuve de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] n’est pas rapportée';
— juger que la [Adresse 17] a manqué à son obligation d’information à son égard au cours de l’instruction du caractère professionnel de la maladie de M. [O]';
— juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [O] n’est pas établi dans les rapports entre la [15] et elle';
— lui déclarer inopposable la décision du 1er mars 2013 de la [Adresse 17] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [O]';
— condamner la [16] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
— rectifier l’omission de statuer du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dont le jugement attaqué ne désigne pas la juridiction compétente pour connaître de la demande de retrait de son compte employeur, et de l’inscription subséquente au compte spécial des coûts moyens d’incapacité afférents à la maladie de M. [O]';
— renvoyer l’examen de cette demande à l’une des audiences de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société [21] fait valoir que :
— le salarié chaudronnier n’a jamais été exposé au risque de manutention manuelle de charges lourdes, ni travaillé dans le secteur du bâtiment, gros 'uvre, et travaux publics';
— elle exerce une activité de mécanique générale, chaudronnerie, constructions métalliques et de toutes natures, constructions et réparations navales';
— le premier juge a, en considérant qu’un navire était un bâtiment servant à naviguer sur mer et que l’activité de construction navale se rattachait aux travaux réalisés dans le bâtiment, dénaturé son activité industrielle, et interprété de façon erronée les travaux limitativement énumérés au tableau n°'98 en fonction des secteurs d’activité professionnelle';
— dans le questionnaire employeur, elle a indiqué que M. [O] portait des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes (kg), et des charges unitaires de 10 à 15 kg moins d’une heure par semaine, et qu’il utilisait un pont roulant pour les charges supérieures à 10 kg, pour une charge maximale journalière de 100 kg en cumulé'; rien ne démontre qu’il se livrait à des activités de port habituel de charges lourdes, son travail consistant essentiellement en la fabrication de pièces métalliques ;
— les réponses apportées par le salarié dans le questionnaire divergent des siennes, et aucune mesure sérieuse d’enquête n’a été initiée par la caisse';
— la preuve des travaux limitativement énumérés au tableau n° 98 des maladies professionnelles n’est pas rapportée, et l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie faute pour la caisse d’avoir saisi un [14] ([19]), ce qui est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans les rapports caisse/employeur';
— la [Adresse 17] n’a pas respecté la procédure d’instruction instaurée par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et a manqué à son égard à son obligation d’information';
— en premier lieu, la caisse ne l’a pas valablement informée de la date d’expiration du délai d’instruction de 120 jours francs';
— dans son courrier du 24 novembre 2022, la caisse l’a informée de la date du 9 mars 2023 à laquelle elle rendrait au plus tard sa décision, sans toutefois l’informer comme elle y était tenue de la date d’expiration du délai d’instruction de 120 jours francs';
— en deuxième lieu, la caisse ne lui a pas valablement adressé le questionnaire employeur, dès lors qu’elle n’est pas tenue de créer un compte dans l’application internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, et n’a pas veillé à lui laisser un délai de trente jours francs pour y répondre à compter de sa date de réception';
— en troisième lieu, ni au début de l’instruction ni à l’issue de ses investigations, la caisse ne justifie l’avoir avisée par tout moyen conférant date certaine, ni de la mise à disposition du dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni des dates d’ouverture et de clôture des deux périodes de consultation du dossier';
— l’agent enquêteur lui ayant signifié que la consultation des dossiers ne se faisait plus qu’en ligne, la caisse ne lui a pas permis de consulter en ses locaux le dossier physique d’instruction';
— si le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’inscription de la maladie de M. [O] au compte spécial, dans la mesure où celui-ci a été exposé au risque auprès de précédents employeurs, il a omis de désigner la juridiction compétente en application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [16] intimée demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé';
— juger réunies les conditions du tableau n° 98';
— juger qu’elle a respecté le principe de la contradiction';
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable en toutes ses conséquences financières’à la société [21] ;
— débouter la société [21] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 17] fait valoir que :
— elle a transmis un questionnaire à l’employeur et au salarié pour qu’ils décrivent les conditions de travail et le poste occupé par M. [O]';
— chaudronnier naval depuis 2007, M. [O], travaillant neuf heures par jour et quatre jours par semaine, effectuait des travaux de soudure, de meulage, d’assemblage et de port de charges lourdes';
— l’employeur a considéré que M. [O] travaillait à 70 % sur la fabrication de pièces, et à 30 % à bord de navires pour y effectuer des tâches d’installation d’équipements et de pièces, et a admis qu’il était amené à porter des charges lourdes';
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’activité de construction navale se rattachait aux travaux réalisés dans le bâtiment, et entraient dans la liste des travaux du tableau 98';
— son courrier du 24 novembre 2022 réceptionné le 1er décembre suivant, conforme aux exigences posées par l’article R. 461-9 précité, informait l’employeur de l’enquête en cours, de sa possibilité de venir en consulter les pièces, à la fin de l’étude du dossier, et de formuler des observations du 17 au 28 février 2023, puis du fait qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 9 mars 2023';
— elle a respecté la procédure contradictoire et les phases de l’instruction';
— le courrier du 24 novembre 2022 a informé l’employeur de la mise à disposition du questionnaire sur le site internet de l’organisme, lui proposant un rendez-vous pour créer son compte en ligne, et le questionnaire employeur lui a finalement été transmis par courriel le 22 décembre 2022';
— seul le manquement au délai réglementaire de dix jours francs de consultation et de formulation éventuelle d’observations peut conduire à l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié';
— la possibilité d’accéder encore au dossier après l’expiration de la phase de consultation contradictoire n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction';
— l’article R. 461-9 précité n’exige pas que la consultation matérielle du dossier soit organisée dans les locaux de la caisse';
— seule la [11] est compétente pour statuer sur l’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial de l’employeur.
4.3. La [12], régulièrement intimée, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevables les conclusions et pièces produites aux débats par la [12].
I – Sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie
Il s’observe que l’employeur ne conteste pas les conditions inhérentes à la désignation médicale de la maladie ni au délai de prise en charge.
=> Sur la contestation relative à la liste limitative des travaux et l’absence de saisine du [19]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [']
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. [']
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat, et notamment des présomptions graves précises et concordantes.
Selon le tableau 98 des maladies professionnelles intitulé «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'», la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est présumée d’origine professionnelle si elle est constatée médicalement pour la première fois dans un délai de six mois après la cessation d’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et si le salarié effectue des «'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes':
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien';
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics';
— dans les mines et carrières';
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels';
— dans le déménagement, les garde-meubles';
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage';
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers';
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes';
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades';
— dans les travaux funéraires.'»
S’agissant du tableau n° 98 qui détermine des affections présumées résultant d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de travaux limitativement énumérés, la cour rappelle que la liste est limitative et d’interprétation stricte, ce qui signifie que seuls les travaux précisément indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie.
Lorsque la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer une affection a un caractère limitatif, elle s’impose aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
En l’espèce, complétant le 4 décembre 2022 le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, M.'[O] a précisé occuper un poste de chaudronnier naval depuis le 1er septembre 2007, à raison de neuf heures de travail par jour et de quatre jours par semaine.
Selon sa description, son travail consiste en de la soudure, du meulage, du port de charges lourdes, de l’assemblage, parfois en position à genoux.
Il indique travailler dans le secteur d’activité du bâtiment, gros 'uvre, travaux publics, conduire des engins et véhicules tout terrain, et des engins et matériels industriels, conduire en moyenne chaque semaine un chariot élévateur pendant 30 minutes et un pont roulant pendant deux heures.
Il estime porter des charges unitaires supérieures à quinze kilogrammes à raison de huit heures par semaine, pousser ou tirer des charges unitaires supérieures à deux-cent-cinquante kilogrammes à raison de deux heures par semaine, porter des charges unitaires comprises entre dix et quinze kilogrammes à raison de dix heures par semaine, et manutentionner des charges unitaires supérieures à trois kilogrammes à raison de cent kilogrammes par jour et ce, quatre jours par semaine.
La société [21], dans le questionnaire employeur renseigné le 20 décembre 2022, a confirmé que M. [O] était employé en qualité de chaudronnier pour une durée quotidienne de travail de 8 heures 45 quatre jours par semaine, indiquant qu’il était affecté à 70 % au travail debout sur marbre pour la fabrication de diverses pièces, et à 30 % au travail à bord de navires à des tâches diverses, dont l’installation d’équipements et de pièces.
La société appelante a estimé que son salarié était amené à porter des charges unitaires supérieures à quinze kilogrammes moins d’une heure par semaine, ainsi que des charges unitaires de dix à quinze kilogrammes moins d’une heure par semaine, qu’il n’était amené ni à pousser ni à tirer de charges unitaires supérieures à 250 kilogrammes, et qu’il manutentionnait des charges unitaires supérieures à trois kilogrammes à raison de cent kilogrammes cumulés par jour au maximum, mais qu’il utilisait un pont roulant pour toute charge supérieure à dix kilogrammes.
Dans un courriel du 30 décembre 2022, la société [21] a formulé des réserves sur l’origine professionnelle de la maladie présentée par M. [O]. Par lettre du 24 février 2023, elle a précisé, après avoir consulté le dossier de la caisse, que M. [O] visait des travaux de [7], et non des travaux liés à ses propres activités, et que la maladie était imputable aux activités accomplies par le salarié pour le compte de ses précédents employeurs.
Le colloque médico-administratif du 24 janvier 2023 a orienté le dossier vers un accord de prise en charge de la maladie professionnelle, le médecin-conseil de la caisse considérant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et le service administratif que l’étaient également l’exposition au risque et le respect de la liste limitative des travaux.
Malgré les réponses contradictoires apportées dans les questionnaires par le salarié et l’employeur sur la fréquence et l’intensité de l’exposition quotidienne au risque, la caisse, suivant l’avis favorable dudit colloque, n’a pas approfondi l’enquête ni saisi un [19].
L’extrait K-bis de la société [21] montre que celle-ci exerce depuis le 13 décembre 1968 une activité de mécanique générale, fonderie, chaudronnerie, constructions métalliques et de toute nature, constructions et réparations navales'; or ces travaux ne sont pas repris dans la liste limitative du tableau n° 98 laquelle est d’interprétation stricte.
Il n’est pas démontré que M. [O] ait été exposé au risque de port habituel de charges lourdes au sein même de la société [21], puisqu’il fait état de la conduite d’engins de travaux publics, et correspondant à des travaux effectués dans le secteur du bâtiment, du gros 'uvre et des travaux publics.
Le secteur d’activité de M. [O] est à l’évidence la fabrication de pièces métallurgiques, et non celui du bâtiment et des travaux publics, et le métier de chaudronnier n’est pas repris dans la liste des travaux exposant au port habituel de charges lourdes, lesquels concernent principalement les métiers exposant à la manutention manuelle, tels manutentionnaire, man’uvre, livreur, magasinier, bagagiste, ripeur, équarisseur, déménageur, employé de pompes funèbres, brancardier, soignant, aide à domicile, éboueur.
En conséquence, la caisse échoue à rapporter la preuve qu’est remplie la condition tenant à la liste limitative des travaux énumérée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas régulièrement caractérisée dans les rapports caisse/employeur, dès lors que la caisse ne justifie pas avoir saisi un [19], ce manquement étant sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge du 1er mars 2023.
Le jugement est réformé en ce qu’il a débouté la société [21] de l’ensemble de ses demandes, et déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2022 par M. [O].
II – Sur la violation du principe de la contradiction
Les autres moyens d’inopposabilité tirés du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction sont devenus sans objet.
III – Sur la demande d’imputation au compte spécial
La société [21] demande à la cour de rectifier le jugement querellé en ce qu’il a omis de statuer sur la désignation de la juridiction compétente pour connaître de la demande de retrait du compte employeur et de l’inscription subséquente au compte spécial des coûts moyens d’incapacité afférents à la maladie de M. [O].
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie […] ».
La cour rappelle que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent désormais de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La cour, saisie en appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire rendu dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, n’est donc pas compétente pour connaître d’une question relative à la tarification.
Il s’agit ici de faire trancher la contestation par le juge de la tarification seul compétent pour en connaître, et donc de renvoyer la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse devant la chambre de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie de M. [O] au compte spécial, et il convient, y ajoutant, d’ordonner le renvoi de la cause et des débats devant la chambre de la tarification de la cour d’appel d’Amiens, juridiction spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 précités, celle-ci statuant alors dans une composition distincte, selon des modalités et une procédure différentes.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement querellé sur les dépens de première instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de l’arrêt et l’équité conduisent à réformer le jugement querellé sur les frais irrépétibles de première instance.
La solution du litige et l’équité justifient de débouter la société [21] de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer’sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des coûts moyens d’incapacité afférents à la maladie professionnelle de M. [X] [O]';
Le confirme de ce seul chef';
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Juge inopposable à la société [21] la décision du 1er mars 2023 de la [Adresse 10] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2022 par M. [X] [O]';
Ordonne que le dossier soit renvoyé devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience qui se tiendra le 05 décembre 2025 à 09 heures devant la chambre de la tarification de la cour';
Rejette les plus amples prétentions’des parties ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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