Infirmation partielle 7 décembre 2023
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/13551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, N° 22/13452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 267
Rôle N° RG 24/13551 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6B3
[G] [Y]
C/
[Z] [E]
[H] [E] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET [M] & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/13452.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [E] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [W] [P] veuve [E] a consenti à Monsieur [G] [Y] le 1er janvier 2006 un bail à ferme sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans, moyennant un fermage annuel de 4400,00 euros payable trimestriellement.
[H] [E] épouse [A] et [Z] [E], ses enfants et nus-propriétaires, ont fait citer [G] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon pour voir prononcer la nullité du bail, faute d’avoir été consenti par les nus-propriétaires.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a :
— prononcé l’annulation du bail à ferme conclu le 1er janvier 2006 entre [W] [P] veuve [E] et [G] [Y],
— débouté [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,( parmi lesquelles notamment sa demande de dommages et intérêts )
— condamné [G] [Y] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
[G] [Y] ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt du 26 juin 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence a':
Confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon du 22 septembre 2011,
Condamné [G] [Y] à payer à [H] [E] épouse [A] et [Z] [E] la somme de 2000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné [G] [Y] aux dépens.
Par arrêt du 20 mai 2014, la cour de cassation a cassé ledit arrêt , mais seulement en ce qu’il a débouté M [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation du bail, sans examiner le moyen tiré de l’article 595 du code civil, aux termes duquel «' l’usufruitier qui a conclu un bail rural sans s’assurer du concours du nu-propriétaire engage sa responsabilité vis-à-vis du preneur en cas d’annulation du bail'», et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Sur déclaration de saisine et par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en- Provence a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de M [Y] et notamment sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 595 du code civil, dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise à ce titre, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [G] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt est définitif suite au rejet du pourvoi en cassation formé par M [Y].
Le 20 mai 2020, M. [Y] a, par la voie de son conseil, réclamé amiablement aux enfants de [W] [E], décédée le 14 janvier 2017, la restitution des impenses et du trop perçu de loyer au titre des restitutions rétroactives, suite à l’annulation du bail .
Les consorts [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont opposé un refus à cette demande amiable .
M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon aux fins de conciliation et , à défaut, de jugement.
En l’absence de conciliation des parties , l’affaire étant renvoyée à une audience de jugement.
Monsieur [Y] a demandé au tribunal de':
— Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs prétentions;
— De fixer l’indemnité d’occupation due au bailleur a la somme de 18.000 euros;
— Condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du trop-perçu de fermage ;
— Condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 5.403 euros déductible des travaux pérennes et des réparations de la serre;
— Condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de préjudice moral ;
— Ordonner le retrait des débats des pièces adverses n°1,5, 8, 9, 12, 15 et 26, ainsi que les écrits subséquents ;
— Ordonner la suppression des propos diffamatoires tels qu’ énumérés dans lesdites conclusions;
— Condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881;
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une consultation et allouer au demandeur une provision a hauteur de 3.000 euros;
— En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les consorts [E] ont demandé au tribunal
— d’ ordonner la suppression des propos diffamatoires tels qu’énumérés dans les conclusions adverses;
— de condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881';
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [Y];
— condamner M. [Y] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir;
— condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux a':
Débouté Monsieur [G] [Y], Madame [H] [E] épouse [A] et Monsieur [Z] [E] de leurs demandes en suppression de passages injurieux, diffamatoires ou outrageants ;
Rejeté comme irrecevables l’ensemble des prétentions présentées par Monsieur [G] [Y];
Condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [H] [E] épouse [A] et Monsieur [Z] [E] la somme de 4.000 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens;
Rejeté tous les autres chefs de demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement':
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience, [G] [Y] a demandé à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu’il a jugé recevable et non-prescrite l’action de M. [G] [Y] ;
Déclarer M. [G] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu’il déboute M. [G] [Y] de ses demandes et le condamne à payer les frais irrépétibles et les dépens ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu’il accueille la demande des consorts [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] en paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022 en ce qu’il déboute les consorts [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] de leurs autres demandes ;
Débouter les consorts [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que le bail du 1er janvier 2006 a été annulé par arrêt de la Cour d’appel d’ Aix- En-Provence du 26 juin 2012 et que cette annulation a force de chose jugée ;
En conséquence,
Fixer l’indemnité d’occupation due au bailleur à la somme de 18.000,00 € et
Constater que M. [Y] avait versé la somme de 22.000,00 € de loyer ;
Condamner en conséquence [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], solidairement et indivisiblement, la somme de 4.000,00 € au titre du trop-perçu de loyer ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, la somme de 5.403,00 € déductible des travaux pérennes et des réparations de la serre, au titre des impenses ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer les sommes aux titres du trop-perçu de loyer et des impenses avec intérêts au taux légal en y intégrant la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2020 ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, l’intérêt au taux légal sur la somme de 22.000,00€ à compter du dernier loyer encaissé le 31 décembre 2010 ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, la somme de 500,00 € au titre de son préjudice moral, en raison du refus illégitime des consorts [E] de procéder amiablement aux restitutions ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Subsidiairement et avant dire droit,
Ordonner telle consultation qu’il plaira au tribunal avec mission d’examiner les pièces et de confirmer au vu de ces pièces le montant des impenses demandées ;
Allouer à [G] [Y] une provision d’un montant de 3.000,00 € ;
En tout état de cause
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], solidairement et indivisiblement, la somme de 4.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, la somme de 4.013,00 € qu’ils ont perçue au titre des frais irrépétibles, et droit de plaidoirie, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’encaissement de la somme le 6 octobre 2022;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de consultation éventuellement ordonnée.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience, les consorts [E] ont demandé à la cour de':
A titre préliminaire,
Ordonner, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression dans les conclusions d’appelant signifiées par Monsieur [Y] des passages contenant des propos outrageants et diffamatoires suivants :
— en page n° 2, l’intégralité des paragraphes développés dans le chapitre I intitulé « Observations à titre liminaire »
— en page n° 4, le passage « dans ce procès, le cabinet [M] a produit au profit de la bailleresse un constat d’huissier relatant une mise en scène opérée à l’insu de M. [Y], dans le but de faire croire que le parking demeurait exploitable »
— en page n° 4, le passage « devant le juge de l’exécution, le cabinet [M] a produit au profit de la bailleresse trois attestations mensongères rédigées par les proches de la bailleresse qui prétendaient que la réfection du parking aurait été effectuée en décembre 2009»
— en page n° 5 : « le Cabinet [M] n’a en aucun cas recueilli le contrat de bail par sommation ou par référé, car il a en réalité soutiré du dossier de la bailleresse le contrat de bail et la totalité des autres pièces pour intégrer celles-ci au nouveau mandat des enfants [E]»
— en page n° 6, « Enfin, précisons que le cabinet [M] a utilisé 11 pièces dont il n’ignorait pas le caractère faux et irrégulier, tels un plan cadastral falsifié et des constats d’huissier relatant une mise en scène opérée à l’insu de M. [Y] ».
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 13 septembre 2022.
Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y].
Les déclarer irrecevables, prescrites et en tout état de cause infondées.
Le réformer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Ordonner , sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression dans les dernières conclusions signifiées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux par Monsieur [Y] des passages contenant les propos outrageants et diffamatoires suivants :
— en page n° 2, l’intégralité des paragraphes développés dans le chapitre I intitulé « Observations à titre liminaire »
— en page n° 3, le passage « dans cette instance, le cabinet [M] a versé au profit de la bailleresse un constat d’huissier relatant une mise en scène trompeuse établie à l’insu de M. [Y], ainsi que deux attestations mensongères rédigées par des proches de la bailleresse lesquelles attestations prétendaient que M. [Y] ne se garait jamais sur son parking »
— en page n° 4, le passage « dans cette instance, le cabinet [M] a versé au profit de la bailleresse un constat d’huissier relatant une mise en scène trompeuse établie par des proches de la bailleresse, lesquelles attestations prétendaient que la remise en état du parking fut effectuée en décembre 2009 »
— en page n° 5 et 6, le passage « le 15 janvier 2010 et alors que l’ordonnance du 9 décembre 2009 condamnant la bailleresse à la remise en état n’avait pas encore été notifiée, le cabinet [M]'. » jusqu’au paragraphe suivant « M. [Y] a versé dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Vienne à l’encontre du cabinet [M] un constat d’huissier circonstancié démontrant l’exploitation illicite par l’avocat des éléments de la bailleresse »
— en page n° 6, le passage « Maître [M], qui n’avait en principe pas à se trouver dans l’instance de renvoi, s’est constitué au profit des nus-propriétaires et a persévéré dans ses procédés déloyaux ».
Condamner Monsieur [Y], sur le même fondement, à la somme de 5000 Euros de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [Y] à la somme de 8 000 euros pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [Y] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour a':
Infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté [G] [Y] de sa demande tendant à voir supprimer, des écritures adverses, des passages injurieux, diffamatoires ou outrageants,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ordonné la suppression des conclusions notifiées pour le compte de [G] [Y], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, des passages suivants contenant des propos diffamatoires ou outrageants :
— en page 2, l’ intégralité du paragraphe «' Observations à titre liminaire'»,
— en page n° 5 et 6, le passage « le 15 janvier 2010 et alors que l’ordonnance du 9 décembre 2009 condamnant la bailleresse à la remise en état n’avait pas encore été notifiée, le cabinet [M]'. » jusqu’au paragraphe suivant « M. [Y] a versé dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Vienne à l’encontre du cabinet [M] un constat d’huissier démontrant l’exploitation illicite par l’avocat des éléments de la bailleresse »,
— en page n° 6, le passage « Maître [M], qui n’avait en principe pas à se trouver dans l’instance de renvoi, s’est constitué au profit des nus-propriétaires et a persévéré dans ses procédés déloyaux »,
Ordonné la suppression des conclusions d’appelant notifiées pour le compte de Monsieur [Y] des passages suivants contenant des propos diffamatoires ou outrageants :
— En page 2, l’ intégralité du paragraphe «' Observations à titre liminaire'»,
— en page n° 5 : « le Cabinet [M] n’a en aucun cas recueilli le contrat de bail par sommation ou par référé, car il a en réalité soutiré du dossier de la bailleresse le contrat de bail et la totalité des autres pièces pour intégrer celles-ci au nouveau mandat des enfants [E]»,
— en page n° 6, « Enfin, précisons que le cabinet [M] a utilisé 11 pièces dont il n’ignorait pas le caractère faux et irrégulier, tels un plan cadastral falsifié et des constats d’huissier relatant une mise en scène opérée à l’insu de M. [Y] »,
Débouté [G] [Y], d’une part, [Z] [E] et [H] [E] épouse [A], d’autre part, de leur demande respective de dommages et intérêts fondée sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Déclaré recevables les demandes de restitution formées par [G] [Y] et rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,
Déclaré [G] [Y] mal fondé en ses demandes de restitution et l’en a débouté,
L’ a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné [G] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [G] [Y] à payer à [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Par requête en date du 7 novembre 2024 reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2024, [G] [Y] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande en interprétation et omission de statuer sur le fondement des articles 461 et 463 du code de procédure civile portant:
d’ une part, sur l''interprétation du chef du dispositif suivant'; «' Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure'» afin de savoir si cette formulation signifie que la somme de 5000,00 euros inclut celle de 4000,00 euros mise à la charge du requérant par le tribunal et déjà versée, alors que l’arrêt infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté [G] [Y] de sa demande tendant à voir supprimer, des écritures adverses, des passages injurieux, diffamatoires ou outrageants,
d’autre part sur l’omission de statuer sur la demande de condamnation des intimés à payer l’intérêt au taux légal indexé sur les 22000,00 euros de loyers à compter de la date du dernier loyer encaissé le 31 décembre 2010.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. Les consorts [E] , par l’intermédiaire de leur conseil, se sont opposés à la demande de M [Y] en omission de statuer au motif que la cour s’est bien prononcée sur cette demande en indiquant en page 14 de l’arrêt «'la demande de remboursement du coût des travaux réalisés est ainsi rejetée, de même que la demande afférente aux intérêts au taux légal sur les sommes réclamées et celle subsidiaire de consultation.'»
M [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé que cette demande était exposée en page 20 de ses conclusions du 10 octobre 2023'; que le bailleur a l’obligation , en application des articles 1378 ancien et 1352-7 du code civil, de restituer les 22000,00 euros de loyers et de payer l’intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 31 décembre 2010, date à laquelle le bailleur a intégralement perçu cette somme'; qu’aux termes de l’article 1378 ancien, s’il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement'; que la cour de cassation juge que celui qui est tenu de restituer , même s’il est de bonne foi, doit les intérêts du jour de la demande'; qu’en l’espèce, la demande en justice s’entend de la demande formée le 11 mai 2017 devant le bureau d’aide juridictionnelle'; qu’en outre l’usufruitière était de mauvaise foi, pour avoir conclu un bail rural sans s’assurer du concours du nu-propriétaire, engageant ainsi sa responsabilité vis-à-vis du preneur'; que ce fait constitue en lui-même une faute délictuelle dès lors qu’il n’est pas démontré que le consentement de cette dernière a été vicié , ou qu’elle n’était pas en capacité de signer le contrat.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION':
Selon l’article 461 du code de procédure civile': «' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'»
Selon l’article 463 du même code: «'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»
Sur la requête en omission de statuer':
Aux termes de l’arrêt du 7 décembre 2023, la cour a notamment rappelé les demandes de restitution et de paiement des impenses formées par [Y] , à savoir':
«'Fixer l’indemnité d’occupation due au bailleur à la somme de 18.000,00 € et
Constater que M. [Y] avait versé la somme de 22.000,00 € de loyer ;
Condamner en conséquence [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], solidairement et indivisiblement, la somme de 4.000,00 € au titre du trop-perçu de loyer ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, la somme de 5.403,00 € déductible des travaux pérennes et des réparations de la serre, au titre des impenses ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer les sommes aux titres du trop-perçu de loyer et des impenses avec intérêts au taux légal en y intégrant la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2020 ;
Condamner [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à payer à [G] [Y], sous la même solidarité, l’intérêt au taux légal sur la somme de 22.000,00€ à compter du dernier loyer encaissé le 31 décembre 2010 ;'»
La cour a statué sur ces demandes par la motivation suivante':
'Sur la recevabilité des demandes':
Lorsque la nullité d’un acte est prononcée, celui-ci est censé ne jamais avoir existé et les parties doivent se retrouver placées dans la situation dans laquelle elles seraient si le contrat n’avait pas été conclu, en rendant chacune à l’autre ce qu’elle a reçu.
En matière de baux, le bien pris à bail est restitué et le preneur a le droit à la restitution des loyers versés sous déduction de la créance d’indemnité d’occupation due au bailleur en contrepartie de la jouissance des lieux.
En l’espèce , Monsieur [Y] forme deux demandes, d’une part en restitution d’ un trop perçu de loyers, après déduction de l’indemnité d’occupation due au bailleur, et, d’autre part, en remboursement des dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation du fonds, conformément aux dispositions des articles 1376 à 1381 anciens du code civil dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêt du 26 juin 2012 confirmant l’annulation du bail.
Ces deux prétentions ont bien un objet différent de la demande en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la nullité du bail, calculé sur la base d’un revenu net annuel de 38044,40 euros par an sur 9 ans, formée par Monsieur [Y] devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par conclusions du 20 mai 2014, et rejetée par arrêt définitif du 3 novembre 2015.
Il s’ensuit que les demandes de restitution qui ne tendent pas à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sont recevables.
Les consorts [E] opposent en second lieu aux demandes de Monsieur [Y] la fin de non recevoir tirée de la prescription, aux motifs que ces demandes devaient être présentées au plus tard en décembre 2015, le preneur ayant quitté le fonds en décembre 2010, antérieurement au prononcé de l’annulation du bail et en tout cas avant le 26 juin 2017, l’arrêt confirmant l’annulation du bail ayant été rendu le 26 juin 2012.
Étant rappelé que l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, délai dont le point de départ ne court qu’ à compter de la décision prononçant la nullité, Monsieur [Y] soutient que la demande d’aide juridictionnelle qu’il a formée le 15 mai 2017 a interrompu ce délai expirant le 26 juin 2017'; que la décision du 29 mai 2017 l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a fait démarrer un nouveau délai de 5 ans jusqu’au 29 mai 2022, de sorte que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 16 juillet 2020 est intervenue avant l’expiration de ce nouveau délai de prescription .
Les intimés répliquent que la demande d’aide juridictionnelle du 15 mai 2017 serait caduque en application de l’article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, la juridiction n’ayant pas été saisie de l’instance en vue de laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été demandé, dans l’année de la notification de la décision d’admission. Ils ajoutent que la décision d’aide juridictionnelle vise une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulon et non devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avec de surcroît un autre avocat que celui qui représente Monsieur [Y] dans la présente procédure. Ils considèrent que, manifestement, cette décision d’aide juridictionnelle ne correspond pas à la procédure en cours et n’a pu de ce fait interrompre le délai de prescription de l’action en restitution.
Cependant, comme le relève l’appelant, la caducité d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle, lorsque la juridiction n’a pas été saisie dans l’année de la notification de cette décision, n’a d’effet que sur le seul bénéfice de l’aide juridictionnelle et ne remet pas en cause l’interruption du délai de prescription.
Par ailleurs, la décision d’admission versée aux débats indique que la procédure pour laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été sollicité est dirigée contre [Z] [E], [W] [E] et [H] [E] épouse [A], de sorte que la cour considère que la demande d’aide juridictionnelle a bien été faite en vue de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans la continuité du contentieux opposant M [Y] aux consorts [E], suite à l’annulation du bail, et a interrompu le délai de prescription de l’action en restitution.
Cette seconde fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé des demandes de restitution':
Monsieur [Y] fonde sa demande de restitution d’un trop perçu de fermage sur l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2000, relatif aux éléments de détermination de la valeur locative normale des biens loués devant servir au règlement du prix des baux à ferme, et des arrêtés préfectoraux des 27 septembre 2006 et 6 octobre 2009 constatant notamment l’indice des fermages pour les périodes allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.
Selon ces textes, les serres du département du Var sont classées en trois groupes. A chaque groupe correspond une fourchette de variation de la valeur locative à l’ hectare, avec des minima et maxima.
Il soutient que le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur doit être apprécié d’après la valeur locative réelle observée dans le parc locatif et non d’après le montant du loyer prévu au bail qui est réputé ne jamais avoir existé du fait de son anéantissement rétroactif.
Il rappelle qu’il réglait un loyer annuel de 4400 euros pour une serre de 2000 m² appartenant, selon la bailleresse, au groupe 2, correspondant à une serre métallique avec chauffage et irrigation, selon l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2000. [G] [Y] soutient que la serre ne relevait pas du groupe 2, faute pour la bailleresse d’avoir installé les équipements nécessaires à l’exploitation': la serre n’avait pas de réseau électrique pour faire fonctionner les outils , ni chauffage, ni citerne à fuel, ni point d’eau. Il expose avoir déboursé au total 21637,00 euros pour mettre en conformité la serre en faisant réaliser les travaux suivants':
— travaux de terrassement sur 100 mètres pour installer une canalisation et une borne de distribution d’eau';
— ligne électrique et installation d’un compteur, disjoncteur , prises, chauffages et éclairages utiles';
— installation d’une citerne à fuel , d’un berceau et de canalisations.
Il indique que la valeur locative d’une serre dépourvue de ces équipements nécessaires à son exploitation horticole doit correspondre au loyer minimal d’ une serre du groupe 3, soit 3591 euros par an, valeur moyenne résultant des valeurs à l’hectare données par les arrêtés préfectoraux de 2006 et 2009, pour les périodes 2006/2007 et 2009/2010, arrondie à 3600 euros, d’où un trop perçu par la bailleresse de 4000 euros( 800 euros x 5) sur les 5 années qu’ a duré l’ exploitation de la serre en vertu du bail annulé.
Il sollicite également, sur le fondement des articles 1235 et 1376 à 1381 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, le remboursement des frais de travaux pérennes nécessaires à l’exploitation de la serre, travaux qui ont bénéficié à la bailleresse et qui sont mentionnés sur le procès-verbal de constat d’huissier que celle-ci a fait établir suite au départ du preneur, soit':
— 1669 euros pour l’installation d’un réseau d’eau
— 4042 euros pour l’électrification pérenne de la serre
— 351 euros pour l’installation pérenne du berceau de la citerne
— 400,00 euros pour la réparation de la toiture vitrée endommagée en 2008 par une tempête et qui aurait dû être réparée par la bailleresse selon les clauses 3 et 4 du bail,
Soit au total, la somme de 6462,00 euros TTC et 5403,00 euros HT .
Les intimés répliquent notamment que la restitution des fermages provoquerait un enrichissement sans cause, car Monsieur [Y] a pu jouir de la serre et y développer son exploitation et qu’il ne s’agit pas d’une indemnité d’occupation due par le preneur qui se maintiendrait dans les lieux. Ils ajoutent que la serre était bien pourvue des équipements prévus pour les serres du groupe 2. A cet égard, ils versent aux débats les factures d’installation des chauffages et rampes d’arrosage des serres, réglées par leur père dans les années 70-80, lors de l’ installation de ces équipements, qui étaient présents à la date d’effet du bail et avaient été laissés en place par l’ancien locataire. Ils indiquent que Monsieur [Y] ne produit aucune correspondance informant le bailleur des travaux entrepris ou le mettant en demeure . Ils considèrent ainsi que ses demandes relèvent d’une action tardive en révision de fermages anormaux prévue par l’article L 411-13 du code rural et, s’agissant des travaux, d’une action en indemnisation de travaux d’amélioration soumis aux dispositions précises de l’article L 411-73 du même code qui prévoit, selon le cas, un dispositif d’ autorisation ou d’information du bailleur, ou encore de notification à un comité technique départemental, dispositions statutaires dont l’ occupant ne peut se prévaloir.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le bail rural ayant été annulé, ses dispositions ou les règles statutaires du fermage ne peuvent s’appliquer pour fixer l’ indemnité d’occupation due au bailleur et déterminer le montant des restitutions éventuelles, que ce soit au titre d’un trop perçu de loyer ou des travaux d’amélioration.
S’agissant de l’ indemnité d’occupation, la cour relève que Monsieur [Y] fonde son calcul sur la valeur minimale fixée par les arrêtés préfectoraux de 2006 et 2009, pour les serres du groupe 3, soit respectivement 18392 euros l’hectare pour la période 2006/2007 et 17520 euros l’hectare pour la période 2009/2010, sans toutefois établir que la serre louée était dépourvue de chauffage et d’irrigation.
A cet égard et à défaut d’état des lieux d’entrée, les factures de travaux versées aux débats ( sa pièce 42) ne permettent pas d’établir que les serres étaient dépourvues auparavant de tout système de chauffage et d’un point d’irrigation,lors de la prise d’effet du bail en 2006, alors que les consorts [E] fournissent eux-mêmes des factures , certes datées des années 1974 à 1981, justifiant de travaux d’installations de générateurs d’air chaud, de rampes d’arrosage, de cuve et tuyauterie d’alimentation pour serres, et d’électrification du groupe de serres construit en 1977.
Au demeurant, même en retenant la valeur locative des serres du groupe 3, le calcul fondé sur la valeur moyenne appliquée à une serre de 2000m² permet d’obtenir une valeur locative annuelle de 4468 euros pour la période 2006/2007 et de 4256 euros pour la période 2009/2010, valeurs très proches du montant du loyer convenu.
Il s’ensuit que rien ne justifie de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur à un montant inférieur aux loyers perçus pendant la période d’occupation des lieux loués.
Monsieur [Y] est en conséquence débouté de sa demande en restitution d’un trop perçu de loyer de 4000,00 euros.
En ce qui concerne les travaux réalisés, il ressort des dispositions de l’article 1381 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Sans remettre en cause l’utilité des travaux justifiés par les factures produites par Monsieur [Y], celui-ci n’établit pas que ces travaux étaient nécessaires à la conservation de la chose restituée, alors qu’ il reconnaît lui-même avoir récupéré les chauffages et le doseur fertilisant et que le procès verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2011( sa pièce 40) réalisé à la demande de Madame [E], après le départ du preneur, établit que les serres sont entièrement vides, plusieurs carreaux vitrés de toiture étant cassés, sans système d’arrosage, alors que les photographies prises par l’huissier montrent également l’absence de cuve de fioul, seul les berceaux et le tuyau d’alimentation demeurant en place.
La demande de remboursement du coût des travaux réalisés est ainsi rejetée, de même que la demande afférente aux intérêts au taux légal sur les sommes réclamées et celle, subsidiaire, de consultation .
Par cette motivation, le montant des indemnités d’occupation dues par M [Y] étant égal au montant des loyers versés à restituer, et les impenses n’étant pas établies, la cour a débouté M [Y] de sa demande de paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2020 sur les sommes réclamées au titre du trop-perçu de loyers et des impenses. Le rejet des demandes de restitution induit en effet le rejet des demandes de paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dont la restitution était demandée'.
Toutefois, il n’a pas été expressément statué sur la demande de condamnantion des consorts [E] à lui payer solidairemennt l’intérêt au tauxlégal sur la somme de 22 000,00 euros à compter du dernier loyer encaissé le 31 décembre 2010.
Il convient de rectifier cette omission de statuer, et de rejeter cette demande par la motivation suivante.
La somme de 22000,00 euros de loyers versés se compense avec les indemnités d’occupation de même montant dues aux consorts [E] au fur et à mesure de l’occupation, 'de sorte qu’il convient de rejeter la demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 22000,00 euros à compter du 31 décembre 2010. L’arrêt sera complété en ce sens dans ses motifs et son dispositif.
Sur l’interprétation de l’arrêt du 7 décembre 2023 quant aux frais irrépétibles':
Le dispositif de l’arrêt ayant infirmé le jugement, notamment sur les frais irrépétibles, et M [Y] ayant été condamné à payer aux époux [E] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure, cette somme s’applique aux frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel. Elle inclut par conséquent les 4000,00 euros payés en exécution du jugement et ne s’ajoute pas à cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’ instance en interprétation et omission de statuer:
Par suite du rejet de la demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 22000,00 euros, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentées par [G] [Y] en complément de sa requête en interprétation et omission de statuer.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt en interprétation et en omission de statuer, contradictoirement et en dernier ressort,
Sur l’omission de statuer':
Complète l’arrêt du 7 décembre 2023, en page 14, avant «' sur la demande indemnitaire de M. [Y] au titre du préjudice moral'» par la motivation suivante':
«'Il convient d’ajouter que la somme de 22000,00 euros de loyers versés se compense avec les indemnités d’occupation de même montant dues aux consorts [E] au fur et à mesure de l’occupation, 'de sorte qu’il convient de rejeter la demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 22000,00 euros à compter du 31 décembre 2010.'»
Complète le dispositif de l’arrêt du 7 décembre 2023, en page 15, après «'Déclare [G] [Y] mal fondé en ses demandes de restitution et l’en déboute'» par':
«'Déboute [G] [Y] de sa demande de condamnation de [Z] [E] et [H] [E] épouse [A] à lui payer, sous la même solidarité, l’intérêt au taux légal sur la somme de 22.000,00€ à compter du dernier loyer encaissé le 31 décembre 2010,'»
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété et sera notifiée aux parties .
Sur la requête en interprétation':
Dit que le dispositif de l’arrêt du 7 décembre 2023 sur les frais irrépétibles’doit être interprété en ce sens M [Y] a été condamné à payer aux époux [E] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure, c 'est à dire aux frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel, de sorte que cette somme ne s’ajoute pas aux 4000 euros alloués par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le jugement a été infirmé de ce chef.
Déboute M [Y] de ses demandes de condamnation des consorts [E] aux dépens et aux frais irrépétibles de l’instance en interprétation et omission de statuer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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