Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 22/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 17/12142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/02612 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFM
AFFAIRE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 17/12142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Mathilde PEYRONNIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 1983, M. [O] a subi un double pontage coronarien sous circulation extracorporelle, à l’occasion duquel il s’est vu transfuser des produits sanguins : neuf culots globulaires, sept plasmas frais congelés et du prothrombine-proconvertine-stuart-B.
Le 12 août 1992, M. [O] a appris être atteint par le virus de l’hépatite C.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’il a reçus en 1983, M. [O] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Par courrier du 6 juillet 2011, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination, et, par protocoles d’indemnisation transactionnelle des 8 juillet 2011, 25 août 2012 et 11 mars 2014, lui a versé la somme totale de 53 744 euros, se décomposant comme suit :
— 15 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence (protocole d’indemnisation du 8 juillet 2011),
— 4 356 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5% (protocole du 25 août 2012),
— 30 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence complémentaires (protocole du 11 mars 2014),
— 4 388 euros au titre d’une aggravation de l’IPP évalué à 10% (protocole du 11 mars 2014),
Par courrier du 21 janvier 2014, l’ONIAM a sollicité la garantie de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa ») venant aux droits de la société Secours, en sa qualité d’assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 4]. Par courrier du 29 avril 2016, la société Axa a refusé à l’ONIAM le bénéfice de sa garantie.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2017, l’ONIAM a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 53 477 euros, au titre de l’indemnisation par lui réglée à M. [O], avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que l’ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L1221-4 du code de la santé publique,
— débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de M. [O] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
— condamné l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 13 avril 2022, l’ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 décembre 2022, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son action recevable et non prescrite,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de M. [O] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
*l’a condamné à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux dépens,
*a rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à lui payer l’ensemble des sommes versées à M. [O] dans les suites de sa contamination par le VHC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014,
débouter la société Axa de toutes ses demandes,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’ONIAM fait valoir :
— que son action, soumise à la prescription décennale de l’article L. 1221-14 du code de procédure civile, n’est pas prescrite ;
— que la « stabilisation » de l’état n’est pas un équivalent à la « consolidation du dommage » en termes médico-légal, telle qu’envisagée comme point de départ de la prescription ;
— qu’en tout état de cause le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de la loi du 17 décembre 2012 offrant à l’Office une action en garantie contre l’assureur ;
— qu’en exigeant la preuve certaine de l’origine transfusionnelle de la contamination, le tribunal a renversé la charge de la preuve, l’Office ayant seulement à rapporter des éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle de la contamination, à charge pour l’assureur de démontrer que la transfusion ne pouvait être à l’origine de la contamination en cause ;
— que l’expertise n’est que facultative et que l’Office disposait des éléments suffisants pour retenir l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [O] par le VHC, sans que puisse être exigée la preuve précise de la date de contamination ;
— que l’évaluation des préjudices s’est faite au vu des éléments du dossier médical de M. [O] et conformément au barème d’indemnisation de l’ONIAM ;
— que l’Office bénéficie des droits issus des contrats d’assurance conclus par les CTS et repris par l’EFS sans que la condition de responsabilité ne puisse lui être opposée, dès lors que les conditions légales posées par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique sont réunies.
Par dernières conclusions du 7 mars 2024, la société Axa prie la cour de :
A titre principal, faisant droit à l’appel incident de la concluante,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’ONIAM est recevable à demander sa garantie par application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique,
Par conséquent,
— déclarer l’action de l’ONIAM irrecevable car prescrite,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l’action de l’ONIAM est recevable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à son encontre, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de M. [O] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
*condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’ONIAM aux dépens,
*rejeté le surplus des demandes,
Par conséquent,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) devait considérer que la responsabilité de l’ex-CTS de [Localité 4] est engagée et que sa garantie est due,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 26 872 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées à M. [O],
A titre infiniment plus subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 47 026 euros (53 744 x 7/8), correspondant aux 7/8 des sommes qui auraient été versées par l’ONIAM à M. [O],
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A cet effet, la société Axa fait valoir que :
— l’action de l’ONIAM est soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime par l’effet de la subrogation et donc aux dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique qui désigne la date de consolidation comme correspondant au point de départ de la prescription ;
— l’action de l’ONIAM est prescrite pour avoir été introduite plus de dix ans après la consolidation de l’état de M. [O] le 10 juillet 2006, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du carcinome hépatocellulaire survenu ultérieurement, dès lors que le lien de causalité avec la contamination de M. [O] par le virus de l’hépatite C n’est pas démontré ;
— aucune disposition légale antérieure à l’entrée en vigueur de loi du 17 décembre 2012 n’a empêché l’ONIAM d’agir ;
— l’ONIAM ne réunit pas des indices graves, précis et concordants permettant de démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination, puisqu’il ne produit pas de pièces médicales et de rapport d’expertise relatives à l’imputabilité et qu’il n’a pas recherché les antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [O] ;
— il n’est pas établi que le fait dommageable constitué par la contamination s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance ;
— les demandes de l’ONIAM sont injustifiées, dans la mesure où il n’est pas démontré, d’une part, que les sommes versées à titre d’indemnisation correspondent à la réalité de l’état de santé de M. [O], d’autre part, que les affections de ce dernier (hypertension portale, cirrhose et carcinome hépatocellulaire) sont en lien avec la contamination par le virus de l’hépatite C ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité du CTS de [Localité 7], il y aurait lieu de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits dont l’innocuité n’a pu être établie, et de limiter en conséquence la garantie due au titre des seuls produits fournis par l’assuré.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l’ONIAM
Il est constant que le présent recours de l’ONIAM relève du régime issu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique organisant le dispositif d’indemnisation des victimes de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle au titre de la solidarité nationale. A ce titre, il est prévu que lorsque l’Office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang (EFS), et ce, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale.
Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans, prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique (cf. CE 9 mai 2019, avis n° 426365), et qui commence à courir « à compter de la consolidation du dommage ».
Il est donc exclu de fixer comme l’a fait le tribunal le point de départ de la prescription de l’action de l’ONIAM à l’encontre de la société Axa, assureur du centre de transfusion sanguine, à la date à laquelle la victime dans les droits de laquelle l’ONIAM est subrogé a été indemnisée par cette dernière.
De même est-il exclu de reporter le point de départ de la prescription à l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant consacré dans la loi l’action directe de l’ONIAM contre les assureurs des anciens centres de transfusion repris par l’EFS dans la mesure où cette circonstance ne supprime pas la nature subrogatoire de l’action soumise en tant que telle aux règles de prescription opposables à la victime.
Il s’ensuit que seul est pertinent le point de savoir si au moment d’introduire l’action en justice, le 8 décembre 2007, l’état de santé de M. [O] était consolidé depuis plus de 10 ans.
Or, si la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, il doit être considéré que s’agissant des pathologies évolutives, la fixation d’une date de consolidation est impossible (cf. Civ. 1ère, 5 juill. 2023, n° 22-18.914 ; Civ. 1ère, 12 novembre 2015, n°14-17.146), en sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir au vu du simple constat de la stabilisation, nécessairement temporaire de l’état de santé de la victime.
Ainsi, le Conseil d’état a pu juger qu’avait commis une erreur de droit une cour administrative d’appel ayant considéré que la consolidation de l’état de santé d’une personne contaminée par le virus de l’hépatite C était acquise à la date à laquelle ses troubles s’étaient stabilisés à la suite d’un traitement, alors qu’à cette date, l’intéressée était encore porteur du virus de l’hépatite C et demeurait par suite atteinte d’une pathologie évolutive et que la disparition du virus avait été constatée sept ans après (CE, 25 octobre 2017, req. 404998).
En l’espèce, aux termes de sa décision du 6 juillet 2011, l’ONIAM a effectivement identifié la « stabilisation de l’état de santé » de M. [O] à la date du 10 juillet 2006, date de la dernière consultation auprès du docteur [Z] [P], à l’occasion de laquelle celui-ci a noté qu’au plan hépatique, M. [O] présentait un très bon état clinique, que l’échographie, effectuée tous les 6 mois, n’objectivait pas de nodule hépatique, et que compte tenu de son âge et de ses antécédents cardiaques importants, aucun traitement antiviral ne lui était proposé.
M. [O] a par la suite accepté deux offres transactionnelles le 8 juillet 2011 et le 25 août 2012 pour un montant total de 19 356 euros, couvrant les souffrances endurées, un préjudice lié à une pathologie évolutive et un déficit fonctionnel permanent partiel (5 %).
La société Axa en déduit que la date de consolidation doit être fixée au 10 juillet 2006, dans la mesure où il n’est pas démontré que le carcinome hépatocellulaire survenu postérieurement serait en lien avec la contamination.
A cet égard, il ressort du compte rendu du docteur [P] du 29 août 2013, qu’à l’occasion d’une opération de l’appendicite a été identifiée chez M. [O] une tumeur hépatique de 5 cm évoquant un carcinome hépatocellulaire. Celle-ci est à relier à l’apparition d’une cirrhose mise en évidence par fibroscan le 27 août 2013.
De fait, cette situation a conduit L’ONIAM à répondre à une nouvelle demande indemnitaire de M. [O] et à formuler une offre d’indemnisation complémentaire à hauteur de 34 388 euros, acceptée le 11 mars 2014, en considérant que l’évolution de l’état du demandeur était effectivement en rapport avec le VHC.
Sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de trancher la question de fond tenant au lien de causalité entre les préjudices indemnisés par l’ONIAM et la contamination par le virus de l’hépatite C, il doit être observé que le 10 juillet 2006, date avancée par Axa comme correspondant au point de départ de la prescription décennale, M. [O] était toujours porteur du virus de l’hépatite C, qui est une pathologie évolutive, ce qui fait obstacle à la fixation à cette date de la consolidation de son état.
Il est par ailleurs établi que l’état de santé de M. [O] était incompatible avec un traitement antiviral et aucun élément versé aux débats ne permet de fixer la consolidation de son état, a fortiori à une date antérieure au 7 décembre 2007, soit plus de 10 ans avant la date de l’assignation de la société Axa par l’ONIAM, le 8 décembre 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que l’ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa France Iard par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Sur la demande de garantie présentée par l’ONIAM
L’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a complété l’article L.1221-14 du code de la santé publique pour donner à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l’EFS, parmi lesquelles l’ancien CTS de [Localité 7], assuré auprès d’Axa.
L’article L. 1221-14, alinéa 7, du code de la santé publique énonce ainsi que « Lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
L’ONIAM se trouve alors subrogé dans les droits de la victime et bénéficie d’une présomption de causalité et d’imputabilité dans les conditions spécifiées par les dispositions qui suivent.
Aux termes de l’article L. 1221-14, alinéa 2 du code de la santé publique « Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »
L’article 102 susmentionné dispose : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. »
Il est acquis que la présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil ; Civ. 1ère, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En outre, l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 issu de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 énonce que « Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
Il résulte de cette disposition, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force chose jugée que :
— une fois l’origine transfusion transfusionnelle d’une contamination admise, la garantie de l’assureur est due lorsque l’établissement de transfusion sanguine assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pas pu être rapportée (cf. déjà Civ. 1ère, 20 sept. 2017, n° 16-23.451 ; Civ. 1ère, 12 déc. 2018, n° 17-27.922);
— l’ONIAM n’a pas à diviser ses poursuites ou limiter son recours à une partie de l’indemnisation correspondant au nombre de lots fournis par l’assuré dans la mesure où il est instauré une solidarité entre assureurs ;
— sauf à remettre en cause la présomption d’imputation au défendeur du lot contaminé, posée par ce texte, l’ONIAM n’a pas à établir la date de la contamination transfusionnelle ; il lui suffit de prouver qu’un lot sanguin a été fourni par l’assuré pendant la période de garantie.
En l’espèce, l’ONIAM produit le compte rendu d’hospitalisation rédigé par le professeur [S] le 26 août 1983 qui mentionne l’existence de symptômes hépatiques pouvant correspondre soit à un cytomégalovirus soit à un virus non A non B, ceux-ci n’étant pas décelables dans le sang à l’époque des examens pratiqués. Recherchant l’étiologie de l’hépatite ainsi constatée dès le mois de mai 1983, le professeur [S] relève que M. [O] a été opéré d’un pontage coronarien en mars 1983 et qu’à cette occasion il a reçu de nombreuses transfusions. Il conclut à l’existence d’une probable hépatite post-transfusionnelle.
Il ressort de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS que M. [O] a effectivement reçu, à l’occasion de l’opération du mois de mars 1983, neuf culots globulaires, 7 plasmas frais congelés et du prothrombine-proconvertine-stuart-B (PPSB). S’agissant des 9 culots globulaires, seules 3 donneurs ont pu être contrôlés et présentaient une sérologie négative. S’agissant des 7 plasmas frais congelés, 6 donneurs ont pu être contrôlés et présentaient une sérologie négative. Eu égard au nombre importants de donneurs à l’origine du PPSB (> 1000), aucune enquête n’a pu être diligentée pour en établir l’innocuité, ce alors qu’il s’agit d’un produit hautement contaminant.
Ces éléments rendent fort vraisemblable l’origine transfusionnelle de l’hépatite C de M. [O], découverte le 12 août 1992 et confirmée par un examen réalisé le 6 janvier 2003 apparaît élevée, ce alors que les premiers symptômes d’une hépatite sont apparus quelques mois après l’administration des produits sanguins.
Dans le même temps, la société Axa se borne à affirmer qu’il n’est pas à exclure que M. [O] ait été sujet à des facteurs de risques autres que transfusionnels. Sont évoqués, sans éléments probants, les antécédents médicaux et chirurgicaux inconnus de M. [O] et le « risque nosocomial non négligeable » du double pontage coronarien subi en 1983. Par ailleurs, l’intimée se plaint de l’absence de rapport d’expertise et du manque de pièces médicales, mais n’a formulé aucune demande de mesure d’instruction ou de communication de pièces.
Etant précisé que la présomption de causalité ne suppose pas la preuve préalable de l’absence d’autres modes possibles de contamination (Civ. 1ère, 5 mars 2009, n° 08-14.729), il doit être considéré que l’ONIAM apporte suffisamment d’éléments permettant de présumer que la contamination de M. [O] par le VHC a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles.
Dans ces circonstances, au vu des éléments disponibles versés aux débats, la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions ; en l’absence de preuve contraire, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination est donc établi par présomption.
Outre que la date de la contamination est suffisamment établie, de par la proximité temporelle entre l’apparition des symptômes hépatiques et l’administration des produits sanguins, il est constant que les lots ont été fournis en 1983, date à laquelle, comme l’a relevé le tribunal sans être contredit à hauteur d’appel, le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Secours IARD, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Axa, était encore valide.
Il est également établi que le CTS de [Localité 7], assuré auprès de la société Axa, a fourni 7 produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie (6 culots globulaires et 1 plasma frais congelé). Etant donné que la société Axa ne rapporte pas la preuve que ces lots fournis par son assuré n’ont pas été à l’origine de la contamination, la responsabilité de ce dernier se trouve engagée pour le tout, par application de la présomption d’imputabilité résultant de l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14, sans qu’il y ait lieu de limiter le recours subrogatoire de l’ONIAM en tenant compte du fait que le PPSB a été fourni par le Centre national de transfusion sanguine, et non pas le CTS de [Localité 7].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AXA doit sa garantie au titre de la contamination de M. [O] par le virus de l’hépatite C et dont est responsable le CTS de [Localité 7].
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes de l’ONIAM
L’article L. 1221-14, alinéa 6 dispose : « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. »
En l’espèce, les demandes de l’ONIAM se fondent sur les trois transactions conclues avec M. [O], qui ont donné lieu au versement non contesté de la somme totale de 53 744 euros en indemnisation de préjudices détaillés et considérés comme imputables à la contamination par le virus de l’hépatite C.
L’importance des dommages et la détermination de leur imputabilité ont été appréciés par l’ONIAM, au moment où M. [O] a présenté ses recours, et ce, dans les conditions prévues par les articles R. 1221-69 et suivants du code de la santé publique. Ainsi que cela ressort des deux décisions motivées de l’ONIAM versées aux débats, les pièces médicales constitutives du dossier de M. [O] ont suffi sans qu’il soit apparu nécessaire de diligenter l’expertise mentionnée à l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, cette dernière n’étant organisée que « s’il y a lieu».
Alors que les postes de préjudices sont détaillés et que certains découlent de la seule contamination par le virus de l’hépatite C, constitutive d’un dommage en tant que telle, la société Axa ne précise pas quel poste de préjudice elle conteste dans son principe ou dans son évaluation.
Par ailleurs, l’intimée ne demande pas l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à remettre en cause l’imputabilité des affections de M. [O] à sa contamination, telle que retenue par l’ONIAM, étant observé que l’Office n’avait aucun intérêt à indemniser des préjudices non imputables à la contamination.
En outre, les certificats médicaux produits n’évoquent aucun autre facteur de risque (obésité, alcool) que l’hépatite C permettant d’expliquer les affections de M. [O], en particulier la cirrhose développée par celui-ci et confirmée par son hépatologue, étant précisé que les symptômes hépatiques de M. [O] ont été identifiés dès 1983 et que l’hépatite C est une pathologie évolutive.
Ainsi ressort-il des différentes pièces versées aux débats que l’ONIAM justifie le bien fondé de ses demandes à concurrence de la somme de 53 744 euros, réglée au titre des préjudices liées à la contamination par le VHC de M. [O], de sorte que la société Axa, ès qualités d’assureur du CTS de [Localité 7], sera condamnée au paiement de cette somme.
La demande de l’ONIAM de faire partir les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 ne sera pas accueillie. Cette date correspond à l’envoi d’une lettre de l’EFS à la société Axa qui ne vaut nullement interpellation suffisante donnée à l’assureur d’avoir à payer cette somme et qui plus est à l’ONIAM.
Les intérêts courront donc à compter de l’assignation en justice du 8 décembre 2017, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ONIAM a été contraint d’exposer des frais pour porter cette affaire en justice. L’équité commande en conséquence de condamner la société Axa à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa France IARD par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 53 744 euros au titre de son recours subrogatoire,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017,
Condamne la société Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Pedroletti, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rejette l’intégralité des demandes de la société Axa France Iard.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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