Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 mai 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/1534
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01378 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFRO
Décision déférée ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [J]
né le 03 Mars 1972 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau et de Madame [T] [K] [M], interprète assermenté en langue turque
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [F] [J], né le 03 Mars 1972 a [Localité 1] (TURQUIE), est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet des Landes le 17 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision du 21 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par arrêt rendu le 23 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 15 mai 2025 reçue à 10H37 et enregistrée à 14H00 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes ;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [F] [J] et au représentant du préfet le 16 mai 2025 à 10 heures 23 ;
Par déclaration d’appel reçue le 19 mai 2025 à 9 heures 59, M. [F] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que faute de justifier de relances, de compléments d’actes ou de la réservation d’un vol, l’administration ne prouve pas avoir effectué des diligences suffisantes alors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant. A l’audience, il ajoute que la menace à l’ordre public qu’il présenterait n’est pas justifiée.
M. [F] [J] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Landes, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, M. [F] [J] ne conteste pas que l’autorité administrative justifie de démarches consulaires auprès des autorités turques afin d’obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet mais lui reproche un défaut de diligences dans le contenu de la saisine et les relances qui les ont suivies.
Toutefois, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat établie et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué davantage de relance postérieurement à la saisine des autorités consulaires compétentes (1re Civ., Qjuin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En outre, M. [F] [J] n’établit pas en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation.
Par ailleurs, si comme il l’indique son casier judiciaire n’est pas produit, seule sa fiche pénale l’étant, celle-ci suffit à caractériser la menace à l’ordre public qu’il présente en ce que les pièces communiquées établissent qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 juin 2015 du chef de violence sur conjoint, puis le 17 octobre 2024 à 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans des chefs de menace de mort réitérée sur conjoint en présence d’un mineur.
Il en résulte que le moyen soulevé par M. [F] [J] à l’appui de son appel est inopérant, aucun défaut de diligence de l’administration ni aucune cause s’opposant à son éloignement n’étant caractérisé.
Par ailleurs, M. [F] [J] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité ni aucune garantie de représentation. Il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence. En outre, il a déclaré qu’il s’opposait à son départ de France et n’a pas accepté le rendez-vous consulaire qui lui a été délivré.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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